Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-87.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.160
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me X... et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle en date du 8 novembre 1989 qui, pour abus des biens sociaux, banqueroute et escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 20 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martinez coupable d'abus des biens et du crédit des sociétés Armel, Sud Armatures, Centre Armatures, Vendée Armatures, dont il était président-directeur général et des sociétés Provence Armatures et Garage JMC dont il était gérant et l'a condamné à payer à la société Trefil Arbed, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière, la somme de 701 873,71 francs avec intérêts de droit à compter du jugement ;
"aux motifs qu'il est fait grief au prévenu de s'être attribué au cours des années 1979-1980 un salaire excessif de l'ordre de 63 000 francs par mois et d'avoir acheté en leasing une voiture de fonction Porsche turbo 930 au prix de 235 000 francs ; que dès septembre 1979, le bilan de la SA Armel laissait apparaître un déficit de trésorerie de 2 338 012 francs ; qu'en cet état et même si Martinez a réduit sa rémunération à compter d'octobre 1980, le délit est constitué ;
"alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux suppose que son auteur ait eu, au moment des faits reprochés, la conscience et la volonté de porter atteinte à l'actif social, et que la notion même d'abus, ainsi que le relevait le prévenu dans ses conclusions restées sans réponse, ne peut exister que si l'usage des biens de la société, en l'espèce la perception de salaire et l'utilisation d'une voiture de fonction, est excessif ou même démesuré compte tenu des caractéristiques financières et économiques de chacune des sociétés faisant partie du groupe concerné, que la seule constatation d'un déficit de trésorerie en 1979, soit sur une partie seulement de la période incriminée, et sans aucune référence au chiffre d'affaires et aux résultats du groupe pour cette même période, n'est pas de nature à établir le caractère abusif de l'utilisation d'une voiture de fonction et du montant du salaire du dirigeant ;
"alors, d'autre part, que les créanciers d'une société ne peuvent souffrir à raison d'un délit d'abus des biens et du crédit de la société que d'un préjudice qui, à le supposer établi, serait indirect, ce qui d exclut la possibilité d'en demander réparation devant la juridiction répressive ; que dès lors, l'arrêt attaqué
devait faire droit aux conclusions du prévenu soulevant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Trefil Arbed du chef de ce délit" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 131 et 133 de la loi du 13 juillet 1967, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit établis à l'encontre de Martinez les différents délits de banqueroute visés dans la prévention ;
"alors, d'une part, qu'en s'étant abstenue de constater, au vu des circonstances concrètes de la cause, la réalité de l'état de cessation des paiements des différentes sociétés dirigées par le prévenu et d'en avoir déterminé le point de départ, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs des délits poursuivis ; qu'en tout état de cause, elle ne pouvait, sans contradiction, dire établis les faits de la prévention visant des délits de banqueroute survenus entre le 10 octobre 1980 et le 15 juillet 1981 "après la cessation des paiements de la société" et indiquer que le jugement du tribunal de commerce de Chartres ordonnant la liquidation judiciaire avait fixé au 17 janvier 1981 la date de cessation de ces paiements ;
"alors, d'autre part, qu'en aucune de ses énonciations, la cour d'appel n'a caractérisé les éléments constitutifs des différents délits de banqueroute retenus dans la prévention et que, de surcroît, elle a totalement ignoré les moyens péremptoires de défense contenus dans les conclusions régulièrement déposées devant elle par le prévenu" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martinez coupable d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il avait sollicité en mars 1980, au nom de la société Sud Armatures, un crédit de 100 000 francs pour l'achat de matériel auprès de la société Armel au vu d'une simple facture pro forma et d alors que l'opération en cause était purement imaginaire et n'a été suivie d'aucune livraison ; que ce délit lui est imputable comme les précédents, dès lors que l'opération qui supposait la connivence de la société Armel ne pouvait avoir lieu sans son accord ;
"alors que le simple fait de présenter une facture pro forma, c'est-à-dire une simple facture pour la forme, au demeurant estimée suffisante par l'organisme de crédit pour accorder le prêt, n'est pas en soi une manoeuvre frauduleuse ; que l'arrêt attaqué, qui ne procède à aucune constatation des circonstances concrètes des faits poursuivis, ne justifie pas qu'au moment de la demande de crédit l'opération était imaginaire, ne recherche pas, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de la défense, les causes de l'absence ultérieure de livraison et qu'il ne s'explique pas davantage sur la "connivence supposée" au moment des faits entre la société Sud Armatures et la société Armel ; qu'ainsi, il n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit poursuivi" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de
Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'escroquerie, d'abus des biens sociaux, de banqueroute par emploi de moyens ruineux et par détournement d'actif retenus à la charge du demandeur ;
Que d'une part les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ne sauraient être admis ;
Que d'autre part, en ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, il appert de l'arrêt attaqué que les dommages-intérêts auxquels Martinez a été condamné envers la société Trefil Arbed ont été alloués en réparation du préjudice causé par le délit de banqueroute et non par celui d'abus des biens sociaux de telle sorte que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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