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Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/03449

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03449

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

C6 N° RG 23/03449 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HE N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP AGUERA AVOCATS la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025 Appel d'une décision (N° RG 22/00271) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 11 juillet 2023 suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2023 APPELANTE : S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Organisme URSSAF [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, En présence de Mme [H] [T], juriste assistante à la chambre sociale de la Cour d'appel de GRENOBLE DÉBATS : A l'audience publique du 11 février 2025, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré 15 mai 2025, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Courant 2021, la société [7] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 s'agissant de ses établissements de : - [Localité 11] (numéro de compte [XXXXXXXXXX03]) ; - [Localité 8] (numéro de compte [XXXXXXXXXX04]) ; - et l'établissement de [Localité 6] ([XXXXXXXXXX05]). Le 15 juin 2021, l'URSSAF [Localité 10] a adressé à la société [7] une lettre d'observations relevant, pour chacun des trois établissements, les chefs de redressement suivants : 1. Frais professionnels ' déduction forfaitaire ' conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment : - Etablissement de [Localité 11] : 2.826,99 euros ; - Etablissement de [Localité 8] : 2.558,51 euros ; - Etablissement de [Localité 6] : 2.507,67 euros. 2. Frais professionnels non justifiés ' indemnités de petits et de grands déplacements : - Etablissement de [Localité 11] : 18.722,89 euros ; - Etablissement de [Localité 8] : 71.874,82 euros ; - Etablissement de [Localité 6] : 11.019,27 euros. 3. Observation pour l'avenir : frais professionnels non justifiés ' principes généraux ' remboursement de frais au réel ; 4. Prime exceptionnelle : - Etablissement de [Localité 11] : 456,47 euros ; - Etablissement de [Localité 8] : 5.883,38 euros ; - Etablissement de [Localité 6] : 569,97 euros. 5. Réduction générale des cotisations : - Etablissement de [Localité 11] : 12.079 euros ; - Etablissement de [Localité 8] : 35.800 euros ; - Etablissement de [Localité 6] : 2.978 euros. 6. Forfait social sur indemnités de rupture conventionnelle : - Etablissement de [Localité 8] : 308,40 euros ; - Etablissement de [Localité 6] : 260,80 euros. 7. Observation pour l'avenir : prise en charge par l'employeur de contraventions Soit un rappel de cotisations sociales à hauteur de 150.511 euros, outre 568 euros de majorations de retard au titre des établissements de [Localité 11] et [Localité 8] dont le recouvrement est assuré par l'URSSAF [Localité 10], et un rappel de cotisations sociales de 17.336 euros outre 276 euros de majorations de retard au bénéfice de l'URSSAF [Localité 9] pour l'établissement de [Localité 6]. Par courrier du 21 juillet 2021, la société [7] a adressé ses observations à l'URSSAF [Localité 10] concernant ses trois établissements, auxquelles cette dernière a répondu par courrier du 5 octobre 2021 en maintenant le rappel de cotisations sociales dans son intégralité. Le 10 novembre 2021, l'URSSAF [Localité 10] a adressé à la société [7] une mise en demeure de régler la somme de 116.426 euros outre 12.410 euros de majorations de retard. Par courrier du 10 janvier 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable en contestation de celle-ci et des chefs de redressement 1, 2 et 5. Par requête du 5 mai 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 15 décembre 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet. Par jugement en date du 11 juillet 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a : - Déclaré recevable le recours de la SAS [7], - Débouté la SAS [7] de l'intégralité de ses demandes, - Validé les chefs de redressement n°1, 2 et 5 de la lettre d'observation du 15 juin 2021, - Condamné la SAS [7] au paiement à l'URSSAF [Localité 10] de l'intégralité de la somme de 116.453,22 euros au titre des cotisations et majorations restant dues visées par la mise en demeure du 10 novembre 2021, - Condamné la SAS [7] au paiement à l'URSSAF [Localité 10] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS [7] aux dépens. Le 29 septembre 2023, la société [7] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025, puis de la prorogation de celle-ci au 22 mai 2025 à la suite d'une note en délibéré transmise le 5 mai 2025 par l'URSSAF à la demande de la cour. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [7], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, déposées le 28 janvier 2025, et reprises à l'audience demande à la cour de : - INFIRMERle jugement entrepris, Statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER l'URSSAF de sa demande d'écarter des débats les pièces suivantes : - 17. Plannings reconstitués des indemnités de grands déplacements pour 2018 ; - 18. Synthèse des indemnités de grands déplacements justifiés pour 2018 ; - 19. Plannings des reconstitués des indemnités de grands déplacements pour 2019 ; - 20. Synthèse des indemnités de grands déplacements justifiés pour 2019 ; - 21. Note explicative sur la reconstitution des plannings et factures afférentes. - ANNULER les chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d'observations du 15 juin 2021, la mise en demeure subséquente du 10 novembre 2021 ; - REDUIRE le montant du redressement portant sur le point n°5 de la lettre d'observations du 15 juin 2021 ; A TITRE SUBSIDIAIRE - ANNULER le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 15 juin 2021, la mise en demeure subséquente du 10 novembre 2021 ; - REDUIRE le montant du redressement du point n° 2 de la lettre d'observations du 15 juin 2021, la mise en demeure subséquente du 10 novembre 2021 en le limitant le redressement : - aux seuls salariés mentionnés dans l'échantillon, - en appliquant le ratio correspondant aux indemnités non justifiées à la suite de la communication des plannings reconstitués, - Dans tous les cas en retenant une base de redressement correspondant au montant net des indemnités versées de grands déplacements et non une base reconstituée en brute. - REDUIRE le montant du redressement portant sur le point n°5 de la lettre d'observations du 15 juin 2021 ; - CONDAMNER l'URSSAF [Localité 10] à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER l'URSSAF de sa demande de condamnation de la société [7] à régler à l'URSSAF [Localité 10] la somme de 128.836 euros puisque cette dernière a déjà réglé la somme de 6 191.78 '. La société [7] soutient que : - sur le chef de redressement n°1 : réduction liée à la présence constante des agents de maîtrise ou cadres du bâtiment sur les chantiers : - la déduction est notamment ouverte aux ouvriers travaillant de façon régulière sur les chantiers ou effectuant l'essentiel de leurs fonctions sur les chantiers : la société explique que sa contestation porte sur les chargés d'affaires et le directeur de la société [7]. Elle estime que pour la jurisprudence, « essentiel » ne veut pas dire « permanent » et qu'en tout état de cause elle produit l'attestation de M. [X] qui indique qu'il est en permanence sur les chantiers ainsi que les relevés kilométriques et les notes de frais des deux chargés d'affaires qui sont particulièrement élevées, ce qui démontre que les chargés d'affaires ont des dépenses professionnelles les rapprochant des ouvriers ; - sur le chef de redressement n°2 : sur l'opposabilité des décisions implicites de l'URSSAF. - A titre principal : elle relève que lors du contrôle de l'établissement de [Localité 8] portant sur les années 2013 à 2015, ayant donné lieu à des observations les 6 et 20 juillet 2016, l'inspecteur du recouvrement n'avait formulé aucune observation sur le versement d'une indemnité de petits et grands déplacements, dont il avait eu connaissance par le biais des livres, fiches individuelles et bulletins de paie. Elle estime donc que se faisant, l'URSSAF a validé tacitement cette pratique, ce qui doit entraîner l'annulation du redressement sur ce point ; - A titre subsidiaire, sur l'irrégularité du contrôle : elle indique que l'URSSAF a eu recours à la méthode d'échantillonnage sans en respecter la procédure. Elle relève que l'organisme lui a demandé de justifier les allocations forfaitaires de déplacement pour certaines personnes nommément désignées dans les états mensuels des déplacements, mais que le redressement va porter sur des salariés pour lesquels l'URSSAF n'a pas demandé cette communication, ce qui à ses yeux entraîne également l'annulation du redressement ; - Subsidiairement, pour l'établissement de [Localité 8] : la société demande de ne retenir que les salariés pour lesquels l'URSSAF a demandé l'état mensuel de déplacement et d'annuler le redressement pour les autres ; - A titre infiniment subsidiaire : la société demande que le redressement soit calculé à partir des plannings qu'elle a reconstitués et sur une base nette et non reconstituée en brut. Elle souligne que par application de l'article 6-1 de la CEDH, il importe peu que les plannings aient été produits hors phase contradictoire et qu'il est donc nécessaire de limiter le redressement aux indemnités non justifiées. Ainsi, pour 2018, elle précise que 152 indemnités de grands déplacements sur 1063 ne sont pas justifiées et que pour 2019, 170 indemnités de grands déplacements sur 1162 ne sont pas justifiées. Elle en déduit une diminution du redressement sur une base nette de redressement et non brute, comme l'a déjà jugée la Cour de cassation, selon le ratio (152/1063 x base nette des indemnités de grands déplacements) pour 2018 et le ratio (170/1162 x base nette des indemnités de grands déplacements) pour 2019 ; à défaut de ratio, elle demande que le calcul soit effectué sur une base nette alors que l'URSSAF a réalisé une reconstitution en brut. - Chef de redressement n°5 : règles générales : La régularisation envisagée de la réduction générale des cotisations étant liée à la régularisation envisagée au point 2 précédemment contesté, elle demande que ce chef de redressement soit recalculé en fonction du point précédent L'URSSAF, par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 5 février 2025, déposées le 11 février 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de : - ECARTER des débats les pièces adverses suivantes : ' 17. Plannings reconstitués des indemnités de grands déplacements pour 2018 ; ' 18. Synthèse des indemnités de grands déplacements justifiés pour 2018 ; ' 19. Plannings des reconstitués des indemnités de grands déplacements pour 2019 ; ' 20. Synthèse des indemnités de grands déplacements justifiés pour 2019 ; ' 21. Note explicative sur la reconstitution des plannings et factures afférentes. - CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 11 juillet 2023 en ce qu'il a : - « Débouté la SAS [7] de l'intégralité de ses demandes, - Validé les chefs de redressement n°1, 2 et 5 de la lettre d'observation du 15 juin 2021, - Condamné la SAS [7] au paiement à l'URSSAF [Localité 10] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS [7] aux dépens ». - INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 11 juillet 2023 en ce qu'il a : « Condamné la SAS [7] au paiement à l'URSSAF [Localité 10] de l'intégralité de la somme de 116.453,22 euros au titre des cotisations et majorations restant dues visées par la mise en demeure du 10 novembre 2021, » Y ajoutant et statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé, - CONDAMNER la société [7] à régler à l'URSSAF [Localité 10] la somme de 128.836 euros conformément à la mise en demeure du 10 novembre 2021 ; A titre subsidiaire, - RAMENER le chef de redressement n°2 à la somme de 56.697,17 euros ; - CONDAMNER la société [7] à régler à l'URSSAF [Localité 10] la somme de 113.658,35 euros ; En tout état de cause, - DEBOUTER la société [7] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER la société [7] à régler à l'URSSAF [Localité 10] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [7] aux entiers dépens d'instance. L'URSSAF expose que : - sur le chef de redressement n°1 : réduction liée à la présence constante des agents de maîtrise ou cadres du bâtiment sur les chantiers : - la société [7] avait pour activité des travaux d'isolation, et a mis en 'uvre la déduction forfaitaire spécifique de 10% sur les salaires de son personnel à l'exception du personnel administratif. Or, elle relève que les chargés d'affaires sont du personnel sédentaire avec des missions très administratives qui ne permettent pas de caractériser une présence constante, effective et exclusive sur les chantiers. Elle estime que les relevés kilométriques produits sont insuffisants pour démontrer le contraire et que les extraits de comptes comptables 425 par salarié avec pour seule indication le montant des notes de frais remboursées mensuellement ne permet pas plus de déterminer la présence des salariés concernés sur les chantiers. Par ailleurs, elle souligne que la société compte également ces frais en frais professionnels et ne respecte pas de ce fait, la règle du non-cumul pour ces derniers. - la société [7] ne rapporte pas la preuve d'une présence constante de ces salariés sur les chantiers alors qu'il s'agit d'un point essentiel et que les seuls déplacements kilométriques ne permettent pas de rapporter cette preuve. - sur le chef de redressement n°2 : sur l'opposabilité des décisions implicites de L'URSSAF - sur l'accord tacite : l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a pu connaître précisément la pratique litigieuse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. - sur la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation : l'URSSAF [Localité 10] n'a pas eu recours à la méthode de l'échantillonnage. Elle a constaté, lors de son contrôle, que des sommes avaient été remboursées par la société [7] à son personnel par le biais de notes de frais et au titre des frais réels et elle a demandé des pièces complémentaires pour essayer de réaliser un contrôle de cohérence qui s'est révélé impossible. - la société [7] ne rapporte nullement la démonstration que ces salariés ont perçu des allocations forfaitaires conformément à leur objet après avoir été placés en situation de petits et grands déplacements ; - sur la reconstitution des plannings : l'URSSAF rappelle que pendant le contrôle, elle a précisément demandé au cotisant de justifier de l'activité de son personnel en produisant l'état mensuel de déplacement avec indication des dates et lieu de ces derniers. Or, elle souligne que la société [7] lui a répondu ne pas avoir d'états de déplacement à produire pour aucune des catégories de personnel. Malgré les pièces comptables produites, l'inspecteur a indiqué qu'en l'absence des états mensuels, il ne pouvait procéder à la vérification du bienfondé des sommes versées au titre des indemnités de déplacement ce qui a justifié leur réintégration dans l'assiette des cotisations. En l'absence de ces pièces pendant la période contradictoire, et alors même qu'elle les avait réclamées, l'URSSAF estime que celles-ci doivent être écartées sans que cela porte atteinte au principe d'un procès équitable. - sur la rebrutalisation : l'URSSAF indique, à titre subsidiaire, qu'elle a modifié ses calculs sur la base du net sans appliquer de rebrutalisation. - Chef de redressement n°5 : règles générales : ce dernier étant en lien avec le chef de redressement n°2, l'URSSAF rappelle qu'il doit suivre le sort de ce dernier. En revanche, l'URSSAF conteste le montant du redressement retenu dans le jugement et sollicite qu'il soit infirmé afin que le montant du redressement soit fixé à la somme de 128 836 ', conformément à la mise en demeure du 10 novembre 2023. Toutefois, dans sa note produite en délibéré, l'URSSAF indique qu'au regard des recalculs réalisés qui s'appliquent également sur les majorations de retard et afin de tenir compte d'un versement réalisé par le cotisant et d'une affectation de crédit effectuée par l'URSSAF, le montant du redressement doit être ramené, à titre subsidiaire, à la somme de 89 057, 57 '. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le chef de redressement n°1 : réduction liée à la présence constante des agents de maîtrise ou cadres du bâtiment sur les chantiers : 1. Dans sa rédaction constante, à compter du 1er septembre 2018, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1, soit toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelle qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. L'article 5 des de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2002 liste les professions qui peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, cette liste étant d'interprétation stricte. Elle prévoit notamment une déduction spécifique de 10 % pour les « Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ». En l'absence de justification, la déduction forfaitaire spécifique doit faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 de l'arrêté de 2002. 2. En l'espèce, l'URSSAF reproche à la société [7] d'avoir appliqué le forfait de 10 % non seulement aux ouvriers du bâtiment de l'entreprise mais également au directeur ainsi qu'à deux chargés d'affaires, alors même que ces derniers réalisent des tâches administratives et sédentaires ne caractérisant pas une présence constante sur les chantiers. A l'inverse l'employeur estime que la jurisprudence exige une présence régulière dont elle justifie par les dépenses professionnelles sensiblement aussi élevées pour les chargés d'affaires que pour les ouvriers travaillant exclusivement sur les chantiers. 3. La société [7] verse uniquement au débat le contrat de travail de M. [X] qui indique que les tâches confiées étaient d'« assurer la prospection commerciale sur la région PACA, établir des devis et des propositions commerciales, réaliser des métrés, établir des prix de revient, gérer des chantiers (approvisionnement, main d''uvre, déroulement des travaux...), établir la facturation et les relances clients si nécessaires » (pièce 5 de l'appelante). Le contrat précisait pour le lieu de travail : « pour l'exécution de votre travail, vous effectuerez des déplacements dont le nombre et la durée seront en fonction des besoins de l'activité (prospection commerciale, suivi de chantier, notamment) sur la région PACA ». Ces éléments, s'ils permettent de faire état d'une activité pour le moins variée concernant M. [X], tant sédentaire que sur des chantiers, ne permettent pas de déterminer la répartition entre ces dernières, étant rappelé que le texte concerne des ouvriers du bâtiment qui travaillent donc en permanence sur des chantiers. De même l'attestation du salarié (pièce 6 de l'appelante) apparaît trop peu circonstanciée pour déterminer le temps effectif passé sur un chantier, au regard des multiples tâches confiées par le contrat de travail. Les relevés kilométriques (pièce 7 et 8 de l'appelant) et les notes de frais des deux salariés (pièce 9 et 10) apparaissent également insuffisamment probants pour déterminer la réalité d'une présence, ne serait-ce que régulière, sur un chantier alors même qu'une partie des missions confiées nécessite des déplacements, notamment la prospection commerciale réalisée pour le compte de l'entreprise. Aucun élément n'est versé en ce qui concerne le directeur de la société. 4. Enfin, il n'est pas contesté par la société cotisante qu'elle a remboursé les frais professionnels passés en note de frais pour les chargés d'affaires, qu'elle les a donc exclus de l'assiette des cotisations et qu'elle a appliqué parallèlement la déduction forfaitaire spécifique sur les salaires, ce qui est contraire au principe de non-cumul. 5. Dès lors, la société [7] échoue à démontrer que les chargés d'affaires et son directeur avaient une activité se déroulant essentiellement sur les chantiers et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n°2 : Frais professionnels non justifiés (indemnités de petits et grands déplacements) A titre liminaire, la cour relève que la SAS [7] ne conteste ce chef de redressement, et le chef de redressement n°5 qui en découle, qu'en ce qui concerne l'établissement de [Localité 8] (n° de compte [XXXXXXXXXX04]). Sur l'accord tacite découlant d'un précédant contrôle 6. L'article R. 243-59-7 du code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016, dispose que : « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » 7. En l'espèce, la SAS [7] se prévaut d'un contrôle opéré par l'URSSAF sur les années 2013 à 2015, sur son établissement de [Localité 8] ayant donné lieu à une lettre d'observations du 20 juillet 2016, qui mentionnait le livre de paie dans la liste des documents consultés, sans pour autant redresser la société à l'époque sur la question des grands et des petits déplacements, ni émettre des observations pour l'avenir sur cette question. Toutefois, la SAS [7] ne justifie pas d'une demande spécifique, à l'époque, de l'inspecteur du recouvrement sur ce point, ni n'apporte, par aucune pièce, la preuve que les frais de déplacements ont fait l'objet d'une vérification lors de ce précédent contrôle. Dès lors, rien ne permet de retenir que la pratique de la société avait été validée à l'issue du précédent contrôle. De plus les déplacements de 2013 à 2015 n'étaient forcément pas les mêmes que ceux remboursés en 2018-2019. Aucun accord tacite n'est donc prouvé dans la présente affaire et le moyen sera donc écarté. Sur la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation 8. L'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale disposait dans sa version applicable au litige que : « Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l'adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en 'uvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté mentionné au présent alinéa. La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l'agent chargé du contrôle de son opposition à l'utilisation de ces méthodes. Dès lors qu'elle entend s'y opposer, elle en informe l'agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu'avec l'autorisation de cette dernière. L'agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'agent chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de la personne contrôlée à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte. Lorsque ces méthodes sont mises en 'uvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l'échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d'exprimer un désaccord par écrit, l'agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux observations de l'intéressée. La lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu du sixième alinéa du présent article. Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations mentionnée à l'alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l'organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu'elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés. Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, la personne contrôlée n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, cette dernière adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse motivée de l'agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation. L'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par la personne contrôlée et de la réponse de l'agent chargé du contrôle. » 9. En l'espèce, la SAS [7] affirme que l'URSSAF a procédé par échantillonnage sans respecter la procédure imposée par le code de la sécurité sociale, notamment en lui demandant l'état mensuel de déplacement uniquement pour certains salariés et non pour la totalité d'entre eux. Toutefois, il résulte de la lettre d'observation que l'inspectrice du recouvrement a sollicité le jour du contrôle mais également par courriel du 12 janvier 2021 de justifier des déplacements de son personnel. La société cotisante s'appuie sur ce même mail pour soutenir que la demande n'a porté que sur certains salariés. La consultation de la pièce n°13 qu'elle produit montre, cependant, que la liste demandée par l'inspectrice au titre des états mensuels des déplacements correspond à une demande en attente, en complément des éléments déjà obtenus, à laquelle l'employeur n'a pas répondu et à laquelle il ne répondra pas. Cette carence va donc justifier la demande de l'inspectrice à partir des fichiers des écritures comptables sur une sélection d'écritures comptables relatives aux comptes 625, mais également les notes de frais et les pièces comptables afférentes afin de pouvoir réaliser une analyse comparative des pièces. C'est donc uniquement en raison de la carence de la SAS [7] que l'analyse comparative n'a pas pu porter sur la totalité des salariés et non pas par une volonté de l'URSSAF de mettre en 'uvre la procédure spécifique d'échantillonnage qu'elle n'avait donc pas à respecter. Le moyen sera donc également écarté. 10. Par ailleurs, à titre subsidiaire, la société [7] soutient que certains salariés de l'établissement de [Localité 8], et notamment M. [Y], [N] et [P], ne faisaient pas partie de l'échantillon et demande qu'ils soient écartés du redressement. Toutefois, cette demande sera également écartée dans la mesure où il résulte de la lettre d'observation que la société cotisante n'a pas transmis à l'inspectrice les éléments relatifs à la totalité des salariés au moment du contrôle, et que l'URSSAF a réalisé celui-ci à partir des éléments transmis. De plus, M. [Y], [N] et [P], salariés de l'établissement de [Localité 8], ont été spécifiquement visés en page 11 de la lettre d'observation. Le moyen sera donc également écarté. Sur la reconstitution des plannings 11. Il résulte de la lettre d'observation que le contrôle a mis en évidence que la SAS [7] allouait chaque mois à ses salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle, des indemnités de grands et de petits déplacements, en paie, mais qu'elle remboursait parallèlement au titre des frais de déplacements, des sommes équivalentes voire supérieures aux indemnités versées, par le biais de notes de frais au titre des frais réels. Dans un courriel daté du 29 mars 2021, l'inspectrice indiquait à la société cotisante « qu'en l'absence d'indications complémentaires sur les lieux de déplacement sur notes de frais et de plannings mensuels par salarié mis en corrélation avec les indemnités forfaitaire en paie, il nous est impossible de procéder à une vérification efficiente du bienfondé des indemnités forfaitaires de déplacement. » (page 11 de la lettre d'observation). L'URSSAF a donc clairement demandé à la SAS [7] de produire des plannings afin de pouvoir réaliser son contrôle, étant précisé que certains contrats de travail produits mentionnaient dans les tâches de certains chargés d'affaire précisément l'élaboration des plannings. En réponse, par courriel du 8 avril 2021, la SAS [7] a indiqué être dans l'incapacité de produire les éléments demandés, qui n'ont donc jamais été produits pendant la période contradictoire. 12. Or, il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du litige que « les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ». Il précise, par ailleurs, « la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. (') La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code. » 13. La SAS [7] conteste, en invoquant le droit à un procès équitable et l'article 563 du code de procédure civile l'autorisant à produire de nouvelles pièces en appel, une jurisprudence établie selon laquelle les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle d'en apprécier le bienfondé (2e civ. 27 novembre 2014, n° 13-23.320, 24 novembre 2016 n° 15-20.493, 19 décembre 2019 n° 18-22.912). Cette exigence de concentration des moyens de preuve apportés lors du contrôle et de l'irrecevabilité de leur production en phase contentieuse n'est pas contraire aux principes généraux sus-visés du droit à un procès équitable dès lors que : - le contrôle est précédé d'un avis de contrôle adressé à l'entreprise listant les documents qu'elle doit mettre à disposition, ce que la société ne conteste pas avoir reçu, - la lettre d'observations qui intervient à l'issue du contrôle ouvre une période contradictoire durant laquelle l'entreprise peut formuler des observations et apporter de nouveaux documents jusqu'à la notification de la mise en demeure qu'elle pourra ainsi utilement contester devant la commission de recours amiable ; - l'ensemble du processus entre l'avis de contrôle et la délivrance de la mise en demeure s'étend donc sur plusieurs mois ; - la société contrôlée dispose en outre de la faculté de solliciter, si elle l'estime indispensable, une prolongation de la période contradictoire qu'elle n'a pas demandée en l'espèce. Dès lors, les pièces que la SAS [7] ne justifie pas avoir présentées en phase contradictoire avant la mise en demeure du 10 novembre 2021 ne seront pas prises en compte. Les pièces 17 à 21 seront donc écartées des débats. 14. Par ailleurs, aucun élément produit pendant la période contradictoire permet d'écarter les constats et les conclusions de l'inspectrice du recouvrement. 15. En revanche, en ce qui concerne la rebrutalisation des sommes demandées au titre du redressement, la cour rappelle que dans sa rédaction constante à compter du 1er septembre 2018 l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment (...) tous autres avantages en argent, les avantages en nature,...'. Ainsi dans sa rédaction applicable du 30 septembre 2018 au 1er janvier 2024, l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : ' Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.". Les avantages en nature sont donc considérés comme des salaires qui s'entendent normalement comme d'un salaire brut. D'autre part l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 6 janvier 1988 énonce que : 'La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye'. Il résulte de la combinaison de ces textes dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. Dès lors que l'Urssaf n'a pas constaté que la société avait procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés sur les indemnités versées, la réintégration de ces sommes correspondait donc à leur montant brut. 16. La SAS [7] soutient donc à bon droit que la reconstitution en brut des montants versés pour servir d'assiette aux cotisations contrevient aux dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable. A titre subsidiaire, l'URSSAF a procédé à un recalcul du rappel de cotisations sociales portant le montant du chef de redressement n°2, en ce qui concerne l'établissement de [Localité 8], à la somme de 56 697, 17 ' (au lieu de 71 874, 82 '). Le chef de redressement n°2 et le jugement seront donc confirmés sauf en ce qui concerne le montant retenu qui sera validé à hauteur de 56 697, 17 '. Sur le chef de redressement n°5 : règles générales-réduction générale des cotisations 17. Il résulte des conclusions des parties et de la lettre d'observation que la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes relatives aux frais professionnels non justifiés impacte le calcul de la réduction générale. Dans sa note en délibéré, l'URSSAF [Localité 10] a indiqué, à titre subsidiaire, le montant dû hors rebrutalisation au titre du redressement n°2, pour l'établissement de [Localité 8]. Toutefois, elle a omis d'en tirer les conséquences en ce qui concerne le calcul relatif au chef de redressement n°5, qui était chiffré pour l'établissement de [Localité 8] à hauteur de 35 800 ', ne mettant pas la cour en mesure de vérifier ce dernier, qui sera donc annulé. Le montant du redressement sera donc ramené à la somme de 101 248, 35 ' 35 800 = 65 448, 35 '. Par ailleurs, il convient de déduire de cette somme un virement à hauteur de 6.191, 78 ' effectué par la société cotisante ainsi qu'une affectation de crédit de 5.999 ' accordée par l'URSSAF, soit un montant final au titre du redressement de 65 448, 35 -6 191,78 -5 999 = 53 257, 57 '. Succombant à l'instance, la SAS [7] sera condamnée aux dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°22/271 rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence sauf en ce qui concerne le montant du redressement et de la condamnation de la SAS [7] qui sera ramené de 116 453,22 euros retenus par le jugement à la somme de 53 257, 57 ', outre majorations de retard jusqu'au règlement effectif, Y ajoutant, Déboute l'URSSAF [Localité 10] et la SAS [7] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [7] aux dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président

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