Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10450 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF44S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/02352
APPELANTE
Madame [Z] [X] [D] [E] née le 14 avril 1934 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire),
[Adresse 5]
[Localité 3] (Côte d'Ivoire)
représentée par Me Jean-François KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé recevables la nouvelle copie de la pièce numéro 2 et l'original de la pièce numéro 8 de Mme [Z] [X] [D] [E] déposées en cours de délibéré, jugé irrecevable la nouvelle copie de la pièce numéro 4 déposée en cours de délibéré par Mme [Z] [X] [D] [E], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [Z] [X] [D] [E] de ses demandes, jugé que Mme [Z] [X] [D] [E], née le 14 avril 1934 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamné Mme [Z] [X] [D] [E] aux dépens et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d'appel en date du 27 mai 2022 de Mme [E] ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2022 par Mme [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, dire et juger qu'elle est française, ordonner les mentions de l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge de l'Etat;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [Z] [X] [D] [E] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 août 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant les articles 23 2° et 25 et 17-2 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, Mme [E] soutient qu'elle est française par filiation paternelle et maternelle pour être née le 14 avril 1934 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), de [N] [E] né le 18 août 1902 à [Localité 4] (Gironde) de deux parents français, et de [I] [F] [W] née en 1912 et décédée en 1948 en Côte d'Ivoire, alors territoire de la République française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [E] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte la charge de la preuve.
Il lui appartient d'apporter notamment la preuve d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père et de sa mère durant sa minorité au moyen d'actes d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.»
A cette fin, elle produit :
- La copie intégrale délivrée le 21 mars 2019 de son acte de naissance n°138 indiquant qu'elle est née le 14 avril 1934 à [Localité 6] de [N] [E] et de [M] [A], race Baoulé (sa pièce n°1). En marge est mentionné que l'acte a été transcrit sur jugement supplétif n°79 du 9/06/1943 tenant lieu d'acte de naissance. Il est également fait état d'une rectification n°22/85 du 20/04/1985 du tribunal de [Localité 6] ;
- L'extrait du jugement supplétif n°79 rendu le 9 juin 1943 par le tribunal de première instance de Yopougon section de [Localité 6] aux termes duquel [Z] [X] [D] [E] est née le 14 avril 1934 à [Localité 6] de [N] [E] et de [M] [A], race Baoulé (pièce n°8) ;
- L'ordonnance de rectification d'acte d'état civil n°22/85 du 29/04/85 ordonnant la rectification du jugement supplétif n°138 du 9/06/1943 du centre d'état civil de [Localité 6] tenant lieu d'acte de naissance à l'intéressée et dit qu'il sera désormais indiqué dans ledit acte : le 14 avril 1934 est née [Z] [X] [D], fille de [N] [E] et de [A] [M] (sa pièce n°9) ;
- La photocopie de la copie délivrée le 14 août 1990 de l'acte de naissance du père revendiqué qui indique que [N] [K] [E] est né le 18 août 1902 à [Localité 4] en Gironde (sa pièce n°2) ;
- La copie délivrée le 8 octobre 2019 de l'acte de naissance n°134 du 24 décembre 1937 qui indique que [M] [A] est née en 1912 à [Localité 6] (sa pièce n°3).
Comme relevé par le jugement, la preuve du lien de filiation n'est pas rapportée. En effet, l'acte de naissance comme le jugement supplétif et l'ordonnance rectificative ne comportent aucune indication concernant l'état civil des pères et mère revendiqués, de sorte que l'identité de personne entre d'une part les père et mère figurant sur son acte de naissance et d'autre part [N] [K] [E], né le 18 août 1902 à [Localité 4] en Gironde et [M] [A], née en 1912 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire) n'est pas établie, étant au surplus relevé que le jugement supplétif indique qu'elle est la fille de [N] [E] et non de [N] [K] [E].
Au regard de ces constatations, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, il y a lieu de confirmer le jugement qui, après avoir retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que Mme [Z] [X] [D] [E] ne rapportait pas la preuve d'un lien de filiation légalement établi entre elle et ses parents revendiqués, a constaté son extranéité.
Mme [Z] [X] [D] [E], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [Z] [X] [D] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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