Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2300378
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300378
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 6 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Seguier, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra éloignée, et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de 10 jours, une autorisation provisoire de séjour valable ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa durée est incertaine eu égard à une erreur de plume.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300381 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 6 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les observations de Me Seguier, représentant Mme B.
Deux notes en délibéré présentées pour Mme B ont été enregistrées les 30 et 31 janvier 2024 et n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 27 février 1970, déclare être entrée sur le territoire français au mois d'octobre 2017. Le 14 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Mme B soutient, sans toutefois l'établir, avoir fait l'objet d'un rapatriement sanitaire en provenance de Saint-Martin, lui permettant d'entrer régulièrement sur le territoire français en octobre 2017, à l'âge de 47 ans. La requérante se prévaut d'une présence continue depuis cette date mais ne l'établit qu'à partir de l'année 2019. En outre, si Mme B se prévaut de sa relation de concubinage avec un ressortissant français auprès duquel elle réside depuis 2019, la seule production d'une attestation d'hébergement signée par ce dernier ne saurait suffire à justifier de l'intensité et de la stabilité de leur relation. La circonstance que Mme B soit pourvue d'attaches sur le territoire français, où résident une sœur française, quatre neveux français et une seconde soeur en situation régulière à la date de la décision attaquée ne saurait suffire à considérer qu'elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que son fils, son frère et deux autres sœurs, ainsi que leurs enfants, résidaient à la date de la décision attaquée aux Etats-Unis. Enfin, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, la requérante n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résidait une autre de ses sœurs. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante est sans emploi et sans charge d'enfant. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme B résidait régulièrement sur la partie hollandaise de Saint-Martin depuis 2001, le préfet n'a pas, en prenant les décisions litigieuses, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquelles elles ont été prises et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
4. Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
5. En l'espèce, à l'article 8 de l'arrêté litigieux, le préfet fait mention d'une interdiction de retour d'une durée de " trois (6) mois ". Eu égard à cette erreur indiquant à la fois le chiffre trois en lettre et le chiffre six en chiffre, et en l'absence d'aucune autre mention plus précise de la durée de l'interdiction de retour dans la décision, notamment dans les motifs de la décision, l'autorité administrative ne saurait être regardée comme ayant fixé la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de Mme B. Dans ces conditions, en interdisant à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée imprécise, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions susmentionnées. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, cette décision est illégale et doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux du 7 février 2023 doit être annulé en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions par laquelle Mme B a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et a été obligée de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, la présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
9. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 7 février 2023 est annulé en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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