Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1178 F-D
Recours n° Q 20-60.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. M... H..., domicilié [...] , a formé le recours n° Q 20-60.008 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. H... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en langues espagnole et portugaise.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. H... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. H... fait valoir qu'il a été inscrit sur la liste des experts judiciaires pendant trente-deux ans (d'abord à Rennes de 1986 à 1990 et ensuite à Aix-en-Provence depuis 1991), que, professeur des universités, chercheur au CNRS, juriste et linguiste, titulaire de trois doctorats, auteur de plusieurs ouvrages, ses compétences et son expérience n'ont jamais été contestées et que la motivation ne résiste pas à l'analyse. Il ajoute que, pour ce qui concerne les besoins des juridictions, la motivation est contredite par les faits dans la mesure où il a eu des centaines de missions, l'espagnol et le portugais figurant parmi les langues les plus parlées dans le monde et les plus sollicitées dans les tribunaux.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 4-1, 6 et 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Pour rejeter la demande de M. H..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel s'est prononcée en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat.
5. En se déterminant ainsi, pour les rubriques interprétariat en langue espagnole, interprétariat en langue portugaise et traduction en langue portugaise, alors, d'une part, que M. H... justifiait de trois doctorats en études latino-américaines, espagnol et linguistique et avoir été précédemment inscrit sur les listes des experts judiciaires des cours d'appel de Rennes et d'Aix-en-Provence et, d'autre part, que l'assemblée générale a procédé à une inscription à titre probatoire et accordé des extensions d'inscription, dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice dont dépend M. H..., dans les rubriques interprétariat en langue espagnole, interprétariat en langue portugaise et traduction en langue portugaise, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. La décision de cette assemblée générale doit donc, pour ces trois rubriques, être annulée en ce qui concerne M. H....
7. Pour la rubrique traduction en langue espagnole, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence de besoins que l'assemblée générale a décidé, abstraction faite des motifs erronés relatifs aux compétences professionnelles et à l'expérience justifiées par M. H..., de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli concernant cette rubrique.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. H... dans les rubriques interprétariat en langue espagnole, interprétariat en langue portugaise et traduction en langue portugaise.
REJETTE le recours pour le surplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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