Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 23/251
N° RG 23/06112 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBU4
[H] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[I] [G]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 13 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02234.
ENTRE :
Monsieur [H] [G]
né le 02 Mai 1984 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelant
non comparant, représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller,, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 21 décembre 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 13 Décembre 2023,
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2023 par Monsieur [H] [G],
Vu le certificat médical en date du 15 décembre 2023 du docteur [Z] [N] psychiatre au CHU de [Localité 4] ;
Vu la décision de Monsieur le Directeur du CHU de [Localité 4] Hôpital [10] en date du 15 décembre 2023 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 21 décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [H] [G] confirme la mainlevée de la mesure ;
Le représentant du ministère public conclut à l'appel sans objet en raison de la mainlevée intevenue avant l'audience.
MOTIFS
En l'état de la décision de Monsieur le Directeur du CHU de [Localité 4] Hôpital [10] en date du 15 décembre 2023 après recueil de l'avis médical du Docteur docteur [Z] [N] psychiatre au CHU de [Localité 4] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Monsieur [H] [G] et que l'appel formé par celui-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Me [T] [B] pour le compte de Monsieur [H] [G]
Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 15 décembre 2023.
Disons en conséquence que l'appel formé par Me [T] [B] pour le compte de Monsieur [H] [G] le 14 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 4] en date du 13 décembre [Localité 2] est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, et à Monsieur [I] [G], en qualité de tiers qui en sera simplement avisé.
Le greffier Le magistrat délégué
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