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Cour de cassation, 23 avril 1990. 89-81.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.976

Date de décision :

23 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1989, qui dans les poursuites exercées contre Jacques X... du chef de vente avec prime, a constaté l'extinction de l'action publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu ledit article ; Attendu que selon l'article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988, sont exclues du bénéfice de l'amnistie, outre les infractions prévues par les articles 17, 31, 34 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, toutes les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ; Attendu que Jacques X... a été poursuivi pour vente avec prime, sur le fondement des articles 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 23 et 33 du décret du 29 décembre 1986 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir énoncé que cette contravention n'entre pas dans les prévisions de l'article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988, qui exclut du bénéfice de l'amnistie certaines infractions, constate que, s'agissant de faits commis avait le 22 mai 1988, l'action publique est éteinte par application de l'article 1er de la même loi ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'infraction poursuivie relève du décret du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 mars 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-04-23 | Jurisprudence Berlioz