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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-19.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.108

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de : 1°) Mme Jeanine Y..., ayant demeuré ... (Gironde), et actuellement sans domicile ni résidence connus, 2°) la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est à Paris (7ème), ..., 3°) Mme Madeleine X..., prise en sa qualité de civilement responsable de sa fille Muriel, 4°) M. Henri X..., pris en sa qualité de civilement responsable de sa fille Muriel, 5°) Mlle Muriel X..., demeurant tous trois ... (Gironde), 6°) les Assurances générales de France, dont le siège social est ... (1er), 7°) la commune de Begles, prise en la personne de son maire domicilié en la mairie (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., ayant été victime, le 23 décembre 1978, d'un accident de la circulation imputable à Mlle X..., a assigné celle-ci, ainsi que ses parents, en qualité de civilement responsables en réparation de son préjudice, la caisse primaire d'assurance maladie, la commune de Bègles, la caisse des dépôts et consignations et les Assurances générales de France étant appelées en déclaration de jugement commun ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 octobre 1988), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir exclu le préjudice professionnel de la victime de l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux, alors que, selon le moyen, à l'exception des chefs de préjudice qu'il énumère limitativement, l'article L. 376 du Code de la sécurité sociale soumet à l'action récursoire des organismes de sécurité sociale l'ensemble des indemnités concourant à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; que le préjudice résultant pour la victime de sa mise à la retraite anticipée constitue un préjudice corporel soumis à prélèvement ; qu'en omettant en l'espèce d'inclure dans l'indemnité représentant le préjudice corporel de Mme Y..., et soumise à son recours, celle qu'elle allouait à la victime en réparation du préjudice résultant de sa mise à la retraite anticipée, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la caisse, qui a obtenu paiement de l'intégralité de sa créance, est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt qui auraient exclu le préjudice professionnel de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, une telle disposition, qui ne préjudicie pas à ses droits, ne lui faisant pas grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Gironde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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