Texte intégral
ARRÊT N°535
N° RG 23/01386
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2E7
[O]
[A]
C/
[J]
[Z]
[C]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juin 2023 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
né le 25 Août 1989 à [Localité 20] (17)
Madame [E] [A]
née le 24 Mars 1984 à [Localité 23] (64)
domiciliés : [Adresse 1] - [Localité 20]
ayant tous deux pour avocat Me Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Noël CAUBET-HILLOUTOU, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
Maître [Y] [J]
notaire associé au sein de la SCP Clotilde TATAT, [Y] [J]
et Christophe DUGROSSY
[Adresse 6] - [Localité 13]
Maître [B] [Z]
notaire associé au sein de la SCP HUBERLAND, [Z],
DE FREITAS BARRET-VIERA & JAUFFRET
[Adresse 2] - [Localité 14]
ayant tous deux pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS
SCI DE LA PRESQU'ILE D'[Localité 4]
[Adresse 21] - [Localité 4]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fanny EHRENFELD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D], [X] [C]
né le 09 Janvier 1958 à [Localité 18] (89)
[Adresse 12] - [Localité 11]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Me Fanny EHRENFELD, avocat au barreau de PARIS
Madame [V], [F] [K]
née le 20 Juillet 1965 à [Localité 24] (92)
[Adresse 12] - [Localité 11]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Me Fanny EHRENFELD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [N]
né le 04 Juin 1971 à [Localité 24] (92)
[Adresse 8] - [Localité 10]
Madame [W] [N]
née le 05 Octobre 1968 à SALONIQUE
[Adresse 5] - [Localité 16]
Monsieur [M] [N]
né le 23 Mai 1966 à SALONIQUE
[Adresse 9] - [Localité 15]
Monsieur [G] [N]
né le 11 Février 1938 à [Localité 19] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5] - [Localité 16]
Madame [S] [N]-[T]
née le 15 Avril 1941 à [Localité 22] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5] - [Localité 16]
ayant tous pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
LA SAFER NOUVELLE AQUITAINE
N° SIRET : 096 380 373
dont le siège est [Adresse 3] - [Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Selon acte du 29 décembre 2020 dressé par maîtres [Z] et [J], les consorts [N] ont vendu un domaine d'environ 14 ha 50 dénommé '[Adresse 21]' sis à [Localité 17] à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4].
La SAFER Nouvelle Aquitaine, qui avait notifié exercer son droit de préemption sur 13ha93a43ca au prix de 26.000 euros et en avait informé les parties et les notaires instrumentaires, et qui s'était rapprochée en janvier 2021 des époux [O] et s'était assurée de leur candidature à l'attribution de ce domaine en cas de préemption, a fait assigner par actes des 24, 29 et 30 juin 2021 aux fins d'annulation de cette vente les consorts [N], la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], maître [Z] et maître [J] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, en soutenant que la cession avait été conclue avant l'expiration du délai d'exercice de son droit de préemption, ainsi mis en échec.
Le tribunal a ordonné avec l'accord des parties une mesure de médiation qui a abouti à la conclusion d'un protocole d'accord signé par toutes les parties et à un désistement d'instance et d'action de la SAFER selon conclusions notifiées le 14 juin 2022.
Deux jours plus tard, les époux [O] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement et il a déclaré irrecevables les demandes des époux [O].
Les époux [O]/[A] ont fait assigner par actes des 29 et 30 septembre, 4, 7, 15 et 22 octobre 2022 les consorts [M], [G], [W], [S] et [I] [N], la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], la
SAFER Nouvelle Aquitaine, Me [B] [Z] et Me [Y] [J] notaires associés devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, pour voir
.annuler le contrat de vente du 29 décembre 2020 entre les consorts [N] et la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4]
.annuler la décision par laquelle la SAFER a attribué la propriété '[Adresse 21]' à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4]
.annuler la décision par laquelle la SAFER a décidé de conclure un accord de médiation ou de transaction avec la Sci et le cas échéant avec les notaires [Z] et [J]
.annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la SAFER a rejeté la candidature de [E] [A] épouse [O] et [R] [O]
.annuler les contrats de transaction signés par la SAFER avec tout ou partie des parties prenantes à l'acte de cession en échange de son désistement
.condamner solidairement les consorts [N], la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], Me [Z] et Me [J] à verser aux époux [O]/[A] la somme de 94.395 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 et capitalisés à chaque date anniversaire
.condamner solidairement les consorts [N], la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], Me [Z] et Me [J] aux dépens et à verser 2.500 euros aux époux [O]/ [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [C] et [V] [K], cogérants de la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], ont pris des conclusions aux côtés de cette société et formé à titre personnel des demandes, indemnitaires.
La Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], M. [C] et Mme [K] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer les époux [O] irrecevables en leur action et à leur verser 20.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 5.000 euros d'indemnité au titre de leurs frais irrépétibles, en soutenant que les demandeurs étaient dépourvus
-d'une part, de qualité à agir, au motif que la nullité invoquée est selon une jurisprudence constante une nullité relative dont seule la SAFER pourrait se prévaloir,
-et d'autre part, d'intérêt à agir, au motif qu'ils ne sont ni attributaires ni acquéreurs évincés, ajoutant que la SAFER n'est jamais tenue de préempter; que lorsqu'elle le fait elle est libre d'y renoncer ensuite ; et que si elle l'avait fait, rien n'établit que le bien aurait alors été attribué aux époux [O].
Ils justifiaient leur demande respective de dommages et intérêts en expliquant que le procès paralysait leur projet.
Ils sollicitaient le prononcé d'une amende civile.
Les consorts [N] ont invoqué l'irrecevabilité des époux [O] en leur action pour défaut de qualité à agir en faisant valoir que la SAFER ayant renoncé à préempter, la question de l'attribution du bien sur préemption ne se posait pas, et ils ont réclamé aux demandeurs 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [Z] et maître [J] ont de même argué l'action d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt à agir des demandeurs, au motif que leur simple qualité de candidats à l'achat du bien ne suffisait pas à rendre l'action recevable, et ils ont sollicité 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAFER Nouvelle Aquitaine a également conclu à l'irrecevabilité des époux [O] en leur action pour défaut de qualité à demander la nullité de la vente alors qu'ils n'ont ni la qualité d'acquéreurs évincés ni celle d'attributaires. Elle leur a réclamé 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] ont conclu au rejet de l'incident à fin d'irrecevabilité et au rejet des demandes formées à leur encontre, et demandé au juge de la mise en état d'ordonner à la SAFER de produire la réponse de M. [C] et Mme [K] contenant leur projet sur le domaine de 'Montmirail' ainsi que de produire devant le tribunal judiciaire ou à défaut devant le tribunal administratif de Poitiers les documents dont la communication a fait l'objet d'avis favorables de la commission d'accès aux documents administratifs. Ils ont réclamé à tous 5.000 euros d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a
*déclaré [E] [A] épouse [O] et [R] [O] irrecevables en leur action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir
* déclaré M. [C] et Mme [K] recevables en leurs demandes
* débouté M. [C], Mme [K] et la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4] de leurs demandes de dommages et intérêts et d'amende civile
* débouté les consorts [N] de leur demande de dommages et intérêts
* condamné les époux [O] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile
-4.500 euros à M. [C], Mme [K] et la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4]
-3.000 euros aux consorts [N]
-3.000 euros à Mes [Z] et [J], ensemble
-2.500 euros à la SAFER Nouvelle Aquitaine
* débouté les époux [O] de leurs propres demandes d'indemnité de procédure
* condamné les époux [O].[A] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu, en substance,
-que la nullité d'un acte de vente conclu en méconnaissance du droit de préemption de la SAFER est une nullité relative ouverte au seul bénéficiaire du droit de préemption non respecté et donc, en l'espèce, de la SAFER
-que les époux [O] ne sont pas fondés à remettre en cause cet état du droit positif en arguant d'exigences tirées d'un ordre public agricole, d'autant que l'article L.143-1 du code rural et de la pêche n'institue aucune obligation pour les SAFER d'exercer leur droit de préemption mais leur ouvre seulement un tel droit, qu'elles sont libres d'exercer ou pas
-que l'article L.143-2 ne fait que préciser les motifs pour lesquels ce droit de préemption peut être exercé, et que s'il peut fonder une action pour contester une décision de préemption qui n'aurait pas été motivée par l'un des buts visés dans ce texte, il ne crée en revanche nullement un ordre public qui transformerait en obligation la possibilité de préempter
-que seule la SAFER pouvant agir en nullité de la vente du 29 décembre 2020, les époux [O] étaient donc irrecevables à le faire
-qu'ils étaient en outre irrecevables en leur action en raison de leur défaut de qualité d'acquéreurs évincés ou même d'attributaires, une telle qualité n'ayant pu naître de l'absence d'exercice du droit de préemption par la SAFER
-que la SAFER n'ayant pas exercé son droit de préemption, les demandeurs invoquaient en vain une préemption partielle à l'appui de leur argumentation tirée de l'article L.143-1-2
-que l'ensemble des demandes des époux [O] se heurtaient à ce défaut de recevabilité à agir
-que l'irrecevabilité à agir des demandeurs rendait irrecevable leur demande de communication de pièces, au demeurant formulée pour certaines devant le juge administratif
-qu'en leur qualité de gérants de la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], M. [C] et Mme [K] étaient directement intéressés par l'avancement du projet de la société, que l'action des époux [O] a entravé, et qu'ils avaient donc intérêt à agir en réparation d'un préjudice personnel ; que leur intervention volontaire était ainsi recevable
-que si l'action avait été engagée avec légèreté, il n'était pas établi qu'elle l'ait été avec malice, ce qui justifiait le rejet de leur demande de dommages et intérêts et d'amende civile
-que les consorts [N] ne justifiaient pas d'un préjudice en lien avec l'action des époux [O], d'autant qu'ils faisaient état d'éléments de préjudice afférents à la première procédure diligentée par la SAFER.
[E] [A] épouse [O] et [R] [O] ont relevé appel le 13 juin 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 21 septembre 2023 par les époux [O]/[A]
*le 19 septembre 2023 par la Sci Presqu'île d'[Localité 4],
M. [C],Mme [K]
* le 10 août 2023 par la SAFER Nouvelle Aquitaine
* le 6 septembre 2023 par Me [Z] et Me [J]
* le 17 août 2023 par les consorts [N].
Les époux [O]/[A] demandent à la cour
-d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état les a déclarés irrecevables à agir pour défaut de qualité et pour défaut d'intérêt
-de l'annuler en tant qu'elle a déclaré M. [C] et Mme [K] recevables en leurs demandes
-de l'annuler ou de la réformer en ses chefs de décisions afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Et après évocation :
-d'ordonner dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 568, 780, 788 et 789-5° du code de procédure civile à la SAFER de produire devant la juridiction judiciaire, ou à défaut devant le tribunal administratif de Poitiers, les documents dont la communication a fait l'objet d'avis favorables de la commission d'accès aux documents
-d'annuler le contrat de vente du 29 décembre 2020 entre les consorts [N] et la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4]
-d'annuler la décision par laquelle la SAFER a attribué la propriété '[Adresse 21]' à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4]
-d'annuler la décision par laquelle la SAFER a décidé de conclure un accord de médiation ou de transaction avec la Sci et le cas échéant avec les notaires [Z] et [J]
-d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la SAFER a rejeté la candidature de [E] [A] épouse [O] et [R] [O]
-d'annuler les contrats de transaction signés par la SAFER avec tout ou partie des parties prenantes à l'acte de cession en échange de son désistement
-de condamner solidairement les consorts [N], la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], Me [Z] et Me [J] à verser aux époux [O] la somme de 94.395 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 et capitalisés à chaque date anniversaire
-de condamner solidairement les consorts [N], la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], Me [Z] et Me [J] aux dépens et à verser 2.500 euros aux époux [O]/ [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils fondent la nullité de l'ordonnance sur les griefs faits au juge de la mise en état
-d'avoir violé l'article 455 du code de procédure civile sur l'exigence de motivation des décisions de justice en n'ayant répondu qu'à trois des sept demandes indivisibles qu'ils formulaient devant lui tout en les disant irrecevables en toutes leurs demandes
-d'avoir violé l'article 62 de la Constitution et la loi en l'occurrence les articles 1179 et 1180 du code civil et L.141-1, L.143-1 et L.143-2 du code rural, en ayant retenu que la nullité invoquée n'était pas absolue et écarté, au surplus implicitement, le caractère d'intérêt général du droit de préemption qu'ils invoquaient, alors que le Conseil constitutionnel a dit que le droit de préemption de la SAFER obéissait à des objectifs d'intérêt général, et que l'article 1179 du code civil en sa rédaction applicable en la cause issue de
l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général
-d'avoir violé leur droit constitutionnel et conventionnel à un recours effectif
-d'avoir violé l'article 16 du code de procédure civile pour déclarer irrecevable leur demande en communication de pièces en soulevant d'office sans solliciter les explications des plaideurs des moyens tirés de la litispendance et de l'irrecevabilité de cette demande qui n'étaient invoqués par aucune partie.
Ils justifient la compétence du juge judiciaire pour connaître de leur action.
Ils relatent leur parcours professionnel respectif, et leur intérêt pour le domaine de '[Adresse 21]', présenté à la SAFER le 9 novembre 2020.
Ils soutiennent que leur projet cochait toutes les cases de la politique publique voulue par le Parlement alors que celui de la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4] n'y entrait quant à lui pas du tout, n'ayant rien d'agricole ce que la production des documents qu'ils sollicitent confirmera si besoin était, la société ayant une activité potentiellement spéculative et ses associés ayant commencé par évoquer un projet de résidence secondaire puis ayant visé l'exercice d'activités paramédicales de médiation équine et d'équithérapie en s'aventurant ainsi à franchir les limites de l'exercice illégal de la médecine ou de l'éducation sportive ou de l'action sociale.
Ils exposent qu'au reçu de la déclaration d'intention d'aliéner le domaine de [Adresse 21], la SAFER, qui avait jusqu'au 25 janvier 2021 pour exercer son droit de préemption, les a contactés pour s'assurer qu'ils présentaient les garanties requises pour exploiter la propriété, ce dont ils lui ont justifié, lui remettant aussi une demande d'exercice du droit de préemption et deux promesses unilatérales d'achat et en lui versant 111.793 euros le 14 janvier.
Ils indiquent avoir découvert avec stupéfaction que l'acte de vente entre les consorts [N] et la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4] avait cependant été dressé entre-temps, le 29 décembre 2020, alors que le délai ouvert pour l'exercice du droit de préemption n'était pas échu.
Ils considèrent que les parties et leur notaires ont violé les règles légales afférentes au droit de préemption, et tiennent pour frontalement contraire à la loi, en l'occurrence l'article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime, la
clause stipulée en page 28 de l'acte selon laquelle le bien ne serait pas soumis au droit de préemption car il s'agirait d'un bâtiment d'habitation non affecté à l'activité agricole depuis cinq ans.
Ils affirment être recevables à agir puisque la nullité dont est affecté l'acte du 29 décembre 2020 est absolue, et que l'article 1180 du code civil en sa rédaction applicable en la cause issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt et ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
Ils récusent la pertinence du moyen d'un monopole de l'exercice de l'action en nullité tiré par la SAFER de l'article L.412-12, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime.
Ils affirment que s'étant engagée envers eux en janvier 2021 à exercer son droit de préemption, la SAFER ne pouvait ensuite y renoncer.
Ils soutiennent avoir ainsi à la fois qualité pour agir en reconnaissance de la nullité absolue de la vente et en annulation des autres actes ou décisions.
Ils assurent avoir intérêt à exercer une action qui est dirigée
-contre des actes qui remettent en cause plusieurs engagements pris avant l'expiration du délai de préemption, tant par eux-mêmes que par la SAFER, en vue de l'exercice par celle-ci de son droit de préemption
-et contre la décision, qui existe bien quoiqu'en disent la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4] et ses cogérants, par laquelle la SAFER a résolu de choisir le projet de ladite Sci au terme du processus de sélection auquel elle les avait invités à participer, en indiquant que cet intérêt, leur donnant qualité pour agir contre la décision choisissant leur concurrent résulte aussi du rapprochement entre le principe de légalité auquel la SAFER est tenue par l'article L.100-2 du code des relations entre le public et l'administration, et le droit à exercer un recours effectif devant une juridiction consacré par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ils tiennent pour une décision de rejet de leur candidature par la SAFER le courrier que celle-ci leur adressa le 8 juillet 2022. Ils considèrent que cette décision a emporté abrogation par la SAFER des droits et obligations nés des engagements contractuels conclus entre eux et elle en janvier 2021. Ils soutiennent avoir pareillement qualité et intérêt à en poursuivre l'annulation.
Ils justifient leur demande d'annulation de l'accord de médiation et d'annulation de la transaction conclus entre la Sci et ses gérants et la SAFER, par l'illicéité de l'opération que ces actes rendaient possible, et par la nécessité de ne pas laisser subsister dans l'ordre juridique des actes ou décisions qui seraient incompatibles avec l'annulation de la vente du 29 décembre 2020, et indiquent avoir pour les mêmes considérations à la fois qualité et intérêt à former cette demande.
Ils soutiennent que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit en déduisant l'irrecevabilité de leurs demandes indemnitaires, fondées sur l'article 1240 du code civil, de leur prétendu défaut de qualité et d'intérêt, qu'il retenait, à solliciter la nullité de l'acte du 29 décembre 2020 et celle des décisions querellées. Ils font valoir à cet égard qu'il est de droit positif et de jurisprudence assurée qu'il n'existe aucun lien de nécessité entre une demande tendant à l'annulation d'un acte illégal et une demande tendant à obtenir la réparation des conséquences préjudiciables qu'un tel acte provoque contre la victime de cet acte lorsqu'il est fautif, la première pouvant être demandée sans
la seconde et la seconde ne dépendant pas des résultats de la première, de sorte
qu'ils estiment être en toute hypothèse recevables à agir en indemnisation de leurs préjudices contre les défendeurs.
Ils maintiennent leur demande en communication par la SAFER de l'ensemble des documents administratifs ayant entouré cette affaire, qu'ils détaillent. Ils fustigent la violation du principe de la contradiction commise selon eux par le juge de la mise en état pour déclarer irrecevable cette demande au vu de motifs que nulle partie n'invoquait. Ils soutiennent au vu de la jurisprudence du Conseil d'État que l'exception de litispendance qui leur est opposée en raison de la saisine de la juridiction administrative à fin de communication des mêmes pièces, viole les articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l'article L.311-5, 6° du code des relations entre le public et l'administration et l'article 455 du code de procédure civile.
Ils critiquent l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [C] et Mme [K] en objectant que ceux-ci ne se prétendaient pas intervenants volontaires et en contestant leur intérêt personnel et direct à présenter des demandes reconventionnelles personnelles.
Ils concluent au rejet des demandes indemnitaires et d'amende civile formées à leur encontre, en contestant toute faute et en récusant les préjudices allégués.
Ils demandent à la cour sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile d'évoquer les faits à juger, en soutenant que cette faculté est bien ouverte à la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision du juge de la mise en état. Ils développent à cet égard leurs moyens de fond à l'appui de leurs demandes d'annulation et d'indemnisation, précisant à ce dernier titre que leur préjudice est continu et s'aggrave chaque jour.
La SAFER Nouvelle Aquitaine demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs prétentions, de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner les époux [O] aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient qu'il résulte de l'article L.412-12, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime que l'action en annulation d'une vente pour méconnaissance du droit de préemption n'est ouverte qu'à la SAFER, seule à avoir un intérêt légitime à l'exercer au sens de l'article 31 du code de procédure civile.
Elle observe que les époux [O] n'ont pas la qualité d'acquéreur évincé ni celle d'attributaire, de sorte que leurs demandes sont irrecevables.
Elle ajoute que cette irrecevabilité à agir des demandeurs implique qu'ils n'ont pas d'intérêt pour solliciter communication de documents, par ailleurs sollicités auprès de la juridiction administrative.
Elle fait valoir que l'irrecevabilité retenue par le premier juge le dispensait de statuer sur les prétentions auxquelles les appelants lui reprochent de n'avoir pas répondu.
La Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], M. [C] et Mme [K] demandent à la cour
¿ À titre principal : de juger irrecevables l'intégralité des demandes des époux [O] et de déclarer ceux-ci irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, de rejeter leur demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, de
la confirmer sauf en ses chefs de décision les ayant déboutés eux-mêmes de leurs demandes de dommages et intérêts et d'amende civile, et statuant à nouveau de condamner [E] [A] épouse [O] et [R]
[O] à leur payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à parfaire en réparation du préjudice causé par leur procédure abusive ainsi que 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
¿ À titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'ordonnance et par suite de la dévolution :
-de juger irrecevables l'intégralité des demandes des époux [O] et de déclarer ceux-ci irrecevables en l'ensemble de leurs demandes
-de déclarer M. [C] et Mme [K] recevables en leur intervention volontaire
-de condamner [E] [A] épouse [O] et [R] [O] à leur payer
.la somme provisionnelle de 20.000 euros à parfaire en réparation du préjudice que leur cause la procédure abusive initiée par les demandeurs
.celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
.celle de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance
.celle de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel
¿ En tout état de cause :
-de condamner [E] [A] épouse [O] et [R] [O] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel
-de débouter les époux [O] de leur demande d'évocation
-et de les condamner aux dépens.
Ils contestent que l'ordonnance entreprise encoure l'annulation, en soutenant qu'elle est suffisamment motivée ; que le juge de la mise en état n'a pas violé le principe de la contradiction; et que pour le reste, si l'ordonnance viole ou méconnaît les principes et textes dont arguent les appelants, c'est son infirmation et non son annulation que la cour devra alors prononcer.
Ils maintiennent que les époux [O] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir en l'intégralité de leurs demandes car l'action en nullité d'une vente est une action attitrée qui n'est ouverte qu'au bénéficiaire du droit de préemption, et que nul ne plaide par procureur. Ils soutiennent que les textes généraux que sont les articles 1178 et 1179 issus de la réforme du 10 février 2016 invoqués par les appelants ne dérogent pas à ces principes, institués par les dispositions spéciales de l'article L.412-2 du code rural et de la pêche maritime, seul texte pouvant fonder une action en nullité pour le motif allégué. Ils ajoutent que la nullité est d'autant moins absolue que la mission de la SAFER n'est pas de préserver l'intérêt général mais les intérêts des agriculteurs. Ils récusent la notion d'ordre public agricole créée selon eux pour les seuls besoins de leur thèse par les appelants, et contestent de même le moyen tiré d'une violation de leur droit au recours.
Ils maintiennent que les époux [O] sont également dépourvus d'intérêt à agir, au motif que l'annulation qu'ils poursuivent de la vente ne leur ouvrirait aucun droit sur le bien puisque la SAFER a renoncé à préempter, comme elle en a le droit, s'agissant pour elle d'une simple faculté. Ils ajoutent qu'en outre, si la SAFER avait décidé de préempter, rien n'établit que les époux [O] auraient été attributaires de la propriété. Ils soutiennent que la discussion que les appelants tente d'instaurer sur la vocation agricole du projet de la Sci Presqu'île d'[Localité 4] et des consorts [C]/[K] n'est pas de la compétence de la présente juridiction.
Ils soutiennent l'irrecevabilité des demandes tendant à l'annulation des décisions de la SAFER d'attribuer le bien à la Sci, de rejet de la candidature des époux [O]/[A], de décision de conclure un accord de
médiation et des contrats de transaction, en indiquant qu'il n'y a ni décision d'attribution, ni décision de rejet de ces candidatures. Ils affirment que la lettre adressée aux époux [O] le 8 juillet 2022 par la SAFER n'est pas une
décision d'attribution ni de rejet. Ils constatent qu'il n'y a pas eu d'appel à candidature. Ils contestent que le désistement d'instance et d'action de la SAFER ait pu constituer une telle décision. Ils soutiennent que les appelants n'ont ni intérêt ni qualité à contester les décisions prises par la SAFER au titre de la médiation et/ou d'une transaction.
Ils approuvent le juge de la mise en état d'avoir rejeté les demandes indemnitaires formées par les époux [O], en indiquant qu'à admettre pour les besoins du raisonnement que les articles L.141-1-2 du code rural et de la pêche maritime puisse s'appliquer, c'est la Sci Presqu'île d'[Localité 4] et les consorts [C]/[K] qui, seuls, auraient alors la qualité d'acquéreur évincé. Ils contestent que l'action indemnitaire puisse être recevable sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif que les époux [O] n'ont pas davantage qualité et intérêt à agir sur ce fondement puisqu'ils ne sont ni acquéreurs évincés ni attributaires, et que la SAFER a le droit de renoncer à préempter. Ils observent que toutes les jurisprudences citées par les appelants concernent un candidat à la rétrocession et non un candidat à l'attribution.
Ils sollicitent la confirmation du rejet des demandes de communication de pièces puisque les appelants sont irrecevables à agir, et ils rappellent que le juge de la mise en état n'est en tout état de cause jamais tenu de faire droit à une telle demande.
Ils redisent être recevables en leur intervention volontaire en justifiant leur intérêt respectif à ce faire, et récusent le grief adressé par les appelants au juge de la mise en état en faisant valoir que celui-ci devait en application de l'article 12 du code de procédure civile trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, et qu'il ne pouvait qualifier autrement la constitution et la notification d'écritures émanant d'un tiers à l'instance.
Ils forment appel incident du rejet de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande en prononcé d'amende civile, en faisant valoir que les demandeurs ne peuvent ignorer que leurs prétentions sont vouées à l'échec, que le procès retarde depuis 2021 la réalisation de leur projet professionnel, et que les époux [O] font preuve d'un véritable acharnement, fautif.
Ils précisent qu'en cas d'annulation de l'ordonnance, la cour devrait statuer sur les prétentions respectives, et qu'ils sollicitent alors sur les mêmes fondements et pour les mêmes motifs l'irrecevabilité des demandes des appelants, des dommages et intérêts et une amende civile ; et ils soutiennent que les conditions pour une évocation ne sont pas remplies puisque le juge de la mise en état n'a pas statué sur une exception de procédure mais sur des fins de non-recevoir.
Me [Z] et Me [J] demandent à la cour de débouter les appelants de toutes leurs prétentions,de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner les époux [O] aux dépens et à leur payer 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'action tendant à voir prononcer la nullité de la vente qu'ils ont reçue par acte du 29 décembre 2020 est une action en nullité relative qui ne peut être exercée que par les parties à l'acte, ce que les époux [O] ne sont pas.
Ils indiquent que seule la SAFER pourrait agir en nullité de cette vente au titre du respect des règles afférentes à la préemption ; qu'elle s'est désistée de l'action qu'elle avai t engagée à cet effet ; qu'elle a renoncé à préempter ;
qu'elle est libre de le faire, n'ayant aucune obligation de préempter ; et que les époux [O] qui, dans le cadre d'une préemption qui n'existe pas, ne sont ni des acquéreurs évincés ni des attributaires, n'ont pas qualité à exercer l'action.
Ils ajoutent au visa de l'article 32 du code de procédure civile qu'étant dépourvus de droit à agir, ils n'ont pas non plus d'intérêt à agir, ne pouvant prétendre qu'ils auraient été ou pu être déclarés adjudicataires.
Les consorts [N] demandent à la cour de juger l'appel non fondé, de débouter les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté leur propre demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau,
-de condamner [E] [A] épouse [O] et [R] [O] à leur payer 10.000 euros de dommages et intérêts
-de les condamner aux dépens et à leur verser 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Ils maintiennent que les demandeurs n'ont pas qualité à agir puisque seule la SAFER dispose de la faculté de poursuivre la nullité, qui est bien relative et non pas absolue, d'une vente immobilière prise en méconnaissance de ses droits.
Ils soutiennent qu'ils n'ont pas non plus intérêt à agir, puisque la problématique d'une éventuelle attribution au profit des demandeurs ne se posera jamais et qu'en outre, rien ne permet de considérer qu'ils auraient été déclarés attributaires si la SAFER avait préempté.
Ils justifient leur demande indemnitaire en indiquant que la procédure les affecte lourdement, particulièrement monsieur [G] [N].
Ils objectent à la demande d'évocation formulée par les appelants en cas d'annulation de l'ordonnance qu'il n'y a pas matière à une évocation.
Il est référé pour le surplus aux conclusions respectives des parties.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La Sci de la Presqu'île d'[Localité 4] et les consorts [K]/[C] arguent à titre liminaire dans la partie de leurs conclusions dévolue à la discussion d'une exception de litispendance au titre de la demande en communication de pièces qui n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions, et sur laquelle la cour n'a donc pas à statuer.
* sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise
Le époux [O] soutiennent en premier lieu au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile que l'ordonnance doit être annulée car elle n'est pas motivée au sens requis par le premier de ces deux textes, et
qu'elle encourt donc la sanction édictée par le second, en ce que saisi de sept demandes, le juge de la mise en état n'aurait répondu que sur trois -la demande
en nullité de la vente, les demandes indemnitaires et la demande de communication de pièces- sans formuler de motifs sur l'irrecevabilité qu'il prononce de l'ensemble des demandes et donc sur leurs demandes d'annulation de la décision par laquelle la SAFER a attribué la propriété '[Adresse 21]' à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], de la décision par laquelle la SAFER a décidé de
conclure un accord de médiation ou de transaction avec la Sci et le cas échéant avec les notaires [Z] et [J], et de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la SAFER a rejeté leur propre candidature et des contrats de transaction signés par la SAFER.
Ce grief n'est pas fondé, car le juge de la mise en état, même s'il a divisé en trois rubriques la rédaction des motifs présidant à sa décision, a préalablement exposé les sept chefs de demandes, puis posé en liminaire la règle de l'article 31 du code de procédure civile selon laquelle l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé; et a enfin, après avoir dit que les époux [O] étaient dépourvus de qualité à agir en nullité de la vente du 29 décembre 2020 et que leur action était en conséquence irrecevable, ajouté que 'par ailleurs, Madame [E] [A] et Monsieur [R] [O] n'avaient au jour de l'introduction de leur action ni la qualité d'acquéreurs évincés ni même celle d'attributaires', cette considération, formulée postérieurement à la déclaration d'irrecevabilité de la demande en nullité de
l'acte de vente et ouverte par la formule 'par ailleurs', tenant lieu de motivation fondant le rejet des autres demandes déjà exposées et non ré-explicitées.
Les appelants soutiennent en second lieu à l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance que le juge de la mise en état aurait, en statuant comme il l'a fait, violé l'article 62 de la Constitution et la loi, en l'occurrence les articles 1179 et 1180 du code civil et L.141-1, L.143-1 et L.143-2 du code rural et de la pêche maritime, mais c'est la réformation de l'ordonnance et non son annulation qu'impliquerait une telle violation si elle était reconnue,
Il en va de même du grief selon lequel le juge de la mise en état aurait violé leur droit constitutionnel et conventionnel à un recours effectif, qui recouvre en réalité une critique sur le fond de la solution donnée par le juge de la mise en état à l'incident dont il était saisi, la procédure suivie devant lui n'étant pas incriminée et n'ayant aucunement privé M. et Mme [O] d'un recours effectif qu'ils ont, de fait, exercé.
Les appelants soutiennent en troisième lieu à l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance que le juge de la mise en état aurait méconnu le principe de la contradiction et violé en cela l'article 16 du code de procédure civile en déclarant leur demande en communication de pièces irrecevable pour un motif tiré de la litispendance devant la juridiction administrative qui n'était pas soulevé devant lui, mais cette irrecevabilité est expressément prononcée à titre de conséquence de l'irrecevabilité à agir des demandeurs (cf page 7 de l'ordonnance, dernier alinéa du paragraphe C), la procédure devant la juridiction administrative n'étant évoquée que pour 'constater que les demandeurs indiquent eux-mêmes avoir formulé ces mêmes demandes devant la juridiction administrative', à titre manifestement surabondant, le fondement de l'irrecevabilité prononcée tenant, comme énoncé, à ce que 'le défaut de qualité à agir de Madame [E] [A] et Monsieur [R] [O] en annulation de la vente rend ces demandes de communication de pièces sans intérêt pour les demandeurs'.
Les appelants demandent en quatrième lieu à la cour d'annuler l'ordonnance du juge de la mise en état au visa de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de
l'article L.111-5 du code de l'organisation judiciaire, au motif que le juge de la mise en état aurait exprimé sa partialité à leur détriment, en attribuant à M. [C] et Mme [K], pour les dire recevables, une qualité d'intervenants volontaires qu'ils ne revendiquaient pas eux-mêmes.
Tenu en vertu de l'article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, le juge de la mise en état n'a fait que son office en désignant sous cette qualité d'intervenants volontaires des personnes qui, non personnellement parties à l'instance à laquelle elles n'avaient été attraites qu'en leur qualité de co-gérants de la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], y notifiaient des conclusions pour émettre des prétentions à titre personnel, ce qui correspond à la définition d'une intervention volontaire telle que visée aux articles 327 à 330 du code de procédure civile, étant ajouté
-d'une part, que la partialité alléguée du juge de la mise en état ne s'est assurément pas traduite par sa décision de rejeter aussitôt les demandes de dommages et intérêts que M. [C] et Mme [K] formulaient devant lui
-d'autre part, que si la qualification d'intervenants volontaires constituait une erreur de droit, elle justifierait l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle déclare M. [C] et Mme [K] recevables en leurs demandes, mais nullement son annulation.
L'ordonnance querellée ne présente aucune cause d'annulation, et la demande formulée en ce sens devant la cour par les époux [O] sera ainsi rejetée;
Leurs chefs de prétentions tirés de l'effet dévolutif attaché à une annulation s'en trouvent sans objet.
* sur la recevabilité à agir, déniée, des époux [O]
L'action des époux [O] porte sur six chefs de demandes.
¿ la demande visant à annuler le contrat de vente du 29 décembre 2020 entre les consorts [N] et la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4]
L'assignation introductive d'instance énonce que les époux [O] poursuivent l'annulation de la cession du 29 décembre 2020 consentie par les consorts [N] à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4] sous l'instrument de Me [Z] et de Me [J] parce qu'elle est selon eux intervenue en violation des droits de préemption de la SAFER de Nouvelle Aquitaine et qu'elle doit en conséquence être annulée avec effet rétroactif (cf assignation page 24).
Les demandeurs fondent leur prétention sur les articles L.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Ils considèrent que le tribunal judiciaire est tenu d'annuler la vente et de déclarer la SAFER acquéreur aux lieux et place de la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4] (assignation p.25).
Lesdits articles L.143-1 et suivants instituent et définissent en effet le droit de préemption des Safer, qui sont habilitées à saisir la juridiction judiciaire pour lui demander d'annuler un acte d'aliénation passé au profit d'un tiers en violation de leurs droits.
Cette action est une action attitrée, qui n'est ouverte qu'au titulaire du droit de préemption légalement institué en cas d'aliénation de biens immobiliers à usage ou à vocation agricole.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'action que les époux [O] prétendent exercer est une action dont l'exercice est attribué aux sens de ce texte aux seules personnes qu'elle qualifie pour l'élever, savoir les preneurs ruraux et les Safer.
Les époux [O] n'en sont pas titulaires, et ne sont pas recevables à l'exercer en raison de ce défaut de qualité.
De ce que les Safer exercent une mission d'intérêt général, il ne résulte pas pour autant que d'autres qu'elles puissent exercer une action qui leur est attitrée, et les époux [O] ne sont pas fondés à prétendre être habiles à solliciter la nullité de la vente du 29 décembre 2020 pour méconnaissance du droit de préemption en arguant de l'article 62 de la Constitution, non, plus que des articles 1179 et 1180 du code civil, auxquels le régime spécial des articles L.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime déroge.
Il est, de même, inopérant, pour les appelants, d'arguer à l'appui d'une action qui ne leur est pas ouverte d'une méconnaissance des règles gouvernant l'exercice du droit de préemption dont ils ne sont pas titulaires, non plus que
de celles gouvernant l'attribution d'un bien préempté, la prétendue méconnaissance de ces règles n'étant pas susceptible de les rendre habiles à exercer l'action attitrée en nullité de la vente.
Leur moyen tiré de leur droit constitutionnel et conventionnel à un recours effectif est, pareillement, inopérant, la faculté ouverte aux Safer d'agir -dans des délais et sous des conditions restrictifs- en annulation d'un acte d'aliénation constituant une prérogative discrétionnaire dans l'exercice de laquelle ils ne peuvent se substituer au titulaire.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a déclaré les époux [O]/[A] irrecevables en leur demande tendant à voir annuler le contrat de vente du 29 décembre 2020 entre les consorts [N] et la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4].
¿ la demande visant à annuler la décision par laquelle la SAFER a attribué la propriété '[Adresse 21]' à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4]
Les époux [O] justifient ce chef de demande en indiquant (cf assignation p.26) que la propriété [Adresse 21] a été attribuée à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4] en méconnaissance des règles légales gouvernant l'exercice du droit de préemption de la Safer, ce qui doit conduire à annuler la décision par laquelle cette attribution a été décidée.
Ils ne justifient pas de l'existence, déniée, d'une telle décision d'attribution, et ne prétendent pas qu'il en existe formellement une, mais en voient une dans les effets induits par la décision de la SAFER Nouvelle Aquitaine de se désister de l'instance et de l'action qu'elle avait introduites en juin 2021 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle en annulation de l'acte de vente du 29 décembre 2020, en ce que cette vente, dont l'anéantissement était poursuivi, a sorti ses effets.
Les époux [O], intervenus volontairement à l'instance, se sont opposés à ce désistement d'instance et d'action, qui a néanmoins été constaté, ainsi que le font valoir les intimés, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle dans une ordonnance de 28 juillet 2022 qui ne peut être remise en cause par la voie de leur présente action.
La Sci de la Presqu'île d'[Localité 4] est ainsi propriétaire du domaine litigieux pour l'avoir acquis des consorts [N] selon acte du 29 décembre 2020 et non pour se l'être vu attribuer par la SAFER Nouvelle Aquitaine, et les époux [O] sont irrecevables à demander l'annulation
d'une décision par laquelle la SAFER aurait attribué la propriété '[Adresse 21]' à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], l'inexistence d'une telle décision impliquant qu'ils sont dépourvus de qualité et d'intérêt à la contester.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle les y a déclarés irrecevables.
¿ la demande visant à annuler la décision par laquelle la SAFER a décidé de conclure un accord de médiation ou de transaction avec la Sci et le cas échéant avec les notaires [Z] et [J]
Les époux [O] justifient ce chef de demande en indiquant (cf assignation p.26) que l'attribution illégale de la propriété [Adresse 21] à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4] et non pas à eux-mêmes doit conduire à annuler la décision de signer la ou les accords transactionnels ou de médiation signés dans le cadre de la médiation.
Ils ne produisent pas l'accord de médiation ou de transaction dont ils demandent l'annulation et dont les intimés, qui arguent d'irrecevabilité leur action, ne reconnaissent pas l'existence.
Ils sont dans ces conditions dépourvus d'intérêt à agir, et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle les y a déclarés irrecevables.
¿ la demande visant à annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la SAFER a rejeté la candidature de [E] [A] épouse [O] et [R] [O]
Les époux [O] justifient ce chef de demande en indiquant (cf assignation p.26) que l'attribution illégale de la propriété [Adresse 21] à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4] et non pas à eux-mêmes doit conduire à annuler la décision de rejetant la candidature de Mme [A] et de M. [O].
En tant que cette prétention est donc subséquente à leur action irrecevable en annulation de la prétendue décision d'attribution de la propriété par la SAFER à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], elle est elle-même irrecevable.
Son objet est, au demeurant, inexistant, les défendeurs à l'action, dont la SAFER Nouvelle Aquitaine, contestant l'existence d'une décision du 8 juillet 2022 qui aurait rejeté la candidature des époux [O] ; une telle décision n'étant pas produite ; et ce qui est présenté comme tel par les appelants sous pièce n°10 n'ayant ni cette nature ni cet objet puisqu'il s'agit d'un courrier par lequel le directeur de la SAFER Nouvelle Aquitaine les informait que celle-ci se désistait de l'action et de l'instance en annulation de la vente du 29 décembre 2020 dont elle avait saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Ainsi, l'inexistence d'une telle décision implique que les époux [O] sont dépourvus de qualité et d'intérêt à la contester, et en tant que la demande d'annulation porte en réalité, à travers sa notification, sur le désistement d'instance et d'action lui-même, il vient d'être dit qu'elle est irrecevable.
¿ la demande visant à annuler les contrats de transaction signés par la SAFER avec tout ou partie des parties prenantes à l'acte de cession en échange de son désistement
Les époux [O] justifient ce chef de demande dans leur assignation (cf p.26) en indiquant que l'attribution illégale de la propriété [Adresse 21] à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4] et non pas à eux-mêmes doit conduire à annuler la décision de signer la ou les accords transactionnels ou de médiation signés dans le cadre de la médiation.
Ils justifient dans leurs conclusions d'appel devant la cour leur recevabilité à agir à telle fin par l'illicéité de l'opération que ces actes rendaient possible et par la nécessité de ne pas laisser subsister dans l'ordre juridique des actes ou décisions incompatibles avec l'annulation de la vente du 29 décembre 2020.
Il vient d'être dit que M. et Mme [O] ne sont pas recevables à agir en annulation de cette vente.
En tant que cette prétention à voir annuler les contrats de transaction qui auraient été signés par la Safer est donc subséquente à leur action irrecevable en annulation de la prétendue décision d'attribution de la propriété par la SAFER à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], elle est elle-même irrecevable.
Il n'est au demeurant pas justifié de la teneur ni de l'existence des transactions dont les appelants sollicitent, sans précision aucune, l'annulation.
Ils sont dans ces conditions dépourvus de qualité comme d'intérêt à agir à cette fin, et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle les y a déclarés irrecevables.
* la demande visant à condamner solidairement les consorts [N], la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], Me [Z] et Me [J] à verser aux époux [O]/[A] la somme de 94.395 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 et capitalisés à chaque date anniversaire
Les époux [O] justifient ce chef de demande en indiquant (cf assignation p.40) que la violation fautive du droit de préemption de la Safer commise par les cédants, l'acquéreur et leurs notaires a contribué de façon commune aux préjudices dont Mme [E] [A] et M. [R] [O] sont victimes dans leurs droits et leurs intérêts et doit être réparée solidairement par les intéressés.
S'ils ne sont pas recevables à agir en annulation de l'acte de vente pour méconnaissance du droit de préemption de la Safer, les époux [O]/[A] sont recevables à prétendre sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qu'ils invoquent aussi, que la passation de cet acte constituerait de la part des parties et des notaires instrumentaires, une faute qui leur aurait causé un préjudice.
Une telle action indemnitaire, fondée sur la responsabilité délictuelle, est autonome, et n'est pas l'accessoire ou la conséquence des actions qu'ils sont jugés irrecevables à exercer.
L'appréciation de son bien ou mal fondé relève de la juridiction du fond.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré les époux [O] irrecevables en cette action indemnitaire.
* sur la demande en communication de pièces
Les époux [O] demandaient au juge de la mise en état d'ordonner à la SAFER de produire devant la juridiction judiciaire, ou à défaut devant le tribunal administratif de Poitiers, les documents dont la communication a fait l'objet d'avis favorables de la commission d'accès aux documents administratifs.
Le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable parce que les époux [O] étaient déclarés irrecevables en leur demande d'annulation de la vente du 29 décembre 2020 et que la communication de ces pièces s'en trouvait dépourvue d'intérêt pour eux.
La cour jugeant, par infirmation de l'ordonnance, que les époux [O] sont recevables en l'un de leurs six chefs de prétentions, leur demande indemnitaire contre les consorts [N], la Sci de la presqu'île d'[Localité 4] et les notaires, il échet de rechercher si la demande de communication de pièces, dont la recevabilité est déniée par les intimés, est recevable, et dans l'affirmative s'il y a lieu d'y faire droit.
En tant qu'elle vise très explicitement à disposer de documents prétendument détenus par la SAFER Nouvelle Aquitaine qui prendraient place dans la procédure d'exercice de son droit de préemption, cette demande n'est pas recevable en ce qu'elle vise à obtenir des pièces à l'appui de l'action, irrecevable, des époux [O] en annulation de l'acte de vente du 29 décembre 2020 pour méconnaissance du droit de préemption de la SAFER non plus qu'en ce que les pièces recherchées viendraient à l'appui des autres chefs de prétentions dans lesquels ils sont déclarés irrecevables.
Dans la mesure où les époux [O] n'exercent aucune action indemnitaire contre la SAFER Nouvelle Aquitaine, cette communication n'est pas susceptible d'être utile au succès d'une action en responsabilité qui n'est pas exercée.
La nécessité de cette communication dans le cadre de l'action indemnitaire seule déclarée recevable envers les parties à l'acte de vente et ses rédacteurs, n'est pas établie, étant observé que le succès, sur le fond, d'une telle action, est subordonné à la démonstration d'un lien de causalité entre le préjudice allégué tiré du défaut d'attribution aux époux [O] de la propriété [Adresse 21] avec la faute imputée aux défendeurs, et que ces pièces sont étrangères à ce débat.
* sur la demande de dommages et intérêts
La cour ne statuant selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [C] et Mme [K] recevables en leurs prétentions formulées à titre personnel, le dispositif des conclusions des époux [O] sollicitant uniquement l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé ainsi, pour des motifs explicités dans la discussion tirés d'un défaut d'impartialité auxquels il a été répondu pour rejeter cette demande d'annulation.
L'action des époux [O] ne revêt pas de caractère malicieux, abusif ou plus généralement fautif, quand bien même elle est déclarée partiellement irrecevable, et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées à leur encontre, d'autant que les appelants sont en définitive déclarés partiellement recevables à agir.
* sur la demande d'amende civile
Il n'y a pas lieu à amende civile.
* sur la demande d'évocation
Au vu des conditions légalement requises pour ce faire, il n'y a pas lieu à évocation.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens du présent arrêt, impliquant que l'incident en irrecevabilité de l'action des époux [O] n'est pas intégralement accueilli, et où leur propre incident en communication de pièces est rejeté, chaque partie conservera la charge des dépens d'incident de première instance et d'appel, sans indemnité de procédure de première instance ni d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort dans les limites de l'appel :
REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, rendue le 1er juin 2023 sur incident par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle
0CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle déboute M. [C], Mme [K] et la Sci de la presqu'île d'[Localité 4] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de prononcé d'une amende civile et en ce qu'elle déboute les consorts [N] de leur demande de dommages et intérêts
L'INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau des chefs infirmés :
DÉCLARE irrecevable
* l'action des époux [O]/[A] visant à annuler le contrat de vente du 29 décembre 2020 entre les consorts [N] et la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4]
* l'action des époux [O]/[A] visant annuler la décision par laquelle la SAFER a attribué la propriété '[Adresse 21]' à la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4]
* l'action des époux [O]/[A] visant à annuler la décision par laquelle la SAFER a décidé de conclure un accord de médiation ou de transaction avec la Sci et le cas échéant avec les notaires [Z] et [J]
* l'action des époux [O]/[A] visant à annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la SAFER a rejeté la candidature de [E] [A] épouse [O] et [R] [O]
* l'action des époux [O]/[A] visant à annuler les contrats de transaction signés par la SAFER avec tout ou partie des parties prenantes à l'acte de cession en échange de son désistement
DÉCLARE recevable l'action indemnitaire des époux [O]/[A] formée contre les époux [N], la Sci de la Presqu'île d'[Localité 4], Me [Z] et Me [J]
ajoutant :
DIT n'y a voir lieu à évocation
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens sur incident de première instance et d'appel
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,