Texte intégral
N° Z 19-81.725 F-D
N° 2268
EB2
24 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020
M. G... D... et Mme H... N..., M. P... A..., et Mme L... B... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2018, qui pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamné chacun à 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G... D..., Mme H... N..., M. P... A..., et Mme L... B..., les observations de la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Nîmes et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les 26 juillet 2012 et le 5 octobre 2012, un agent assermenté de la ville de Nîmes a constaté que sur les parcelles appartenant à Mme N..., MM. D... et A..., et Mme B... avaient été réalisées des clôtures, constituées soit d'un mur bahut de soixante centimètres de hauteur, surmonté d'un grillage vert à maille rigide d'une hauteur de deux mètres environ, soit d'un mur plein d'une hauteur également d'environ deux mètres ainsi que des locaux sanitaires munis de fosses septiques.
3. Après enquête et un rapport établi par M. le préfet du Gard du 28 septembre 2016 concluant au non respect des dispositions du code de l'urbanisme et des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) desdites constructions et à une régularisation administrative impossible de celles-ci, les quatre requérants ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir courant 2012 et depuis temps non couvert par la prescription, à Nîmes, d'une part exécuté des travaux en méconnaissance du PLU applicable, s'agissant des clôtures et des locaux sanitaires et d'autre part pour avoir exécuté des travaux de clôtures sans déclaration préalable avant le commencement des travaux.
4. Le tribunal correctionnel a condamné les quatre prévenus à la peine d'amende susvisée ainsi qu'à la remise en état, sous astreinte, par la démolition des constructions.
5. Mme N..., MM. D... et A..., et Mme B... ont relevé appel de cette décision. Le procureur de la République a interjeté un appel incident.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 2, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 421-4, L. 421-5, R. 421-2 et R. 421-12 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. D... et A... et Mmes N... et B... coupables du délit d'édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable, et s'est en conséquence prononcé sur les peines alors « qu'il appartient au juge pénal, tenu de caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, de s'assurer de l'existence de la norme que le prévenu aurait méconnue ; qu'en l'absence de délibération contraire du conseil municipal, les clôtures réalisées en dehors de certains périmètres définis par la loi sont dispensées de toute formalité au titre des autorisations d'urbanisme ; qu'en condamnant les prévenus du chef d'exécution de travaux d'édification de clôtures sans déclaration préalable, sur le fondement d'une délibération du conseil municipal de la commune de Nîmes, qui n'avait pas été jointe à la procédure, qui soumettrait la réalisation de clôtures à une déclaration préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
Réponse de la Cour
9. Pour dire les prévenus coupables d'exécution de travaux sans déclaration préalable, la cour d'appel retient que ceux-ci n'ont nullement respecté les prescriptions issues de l'article A 11-6 du PLU relatif aux clôtures, tel que cela a pu être constaté dans les procès-verbaux d'infractions et qu'ils n'ont pas plus fait de déclaration préalable telle que le prévoit la délibération en date du 17 novembre 2007 de la commune de Nîmes. La cour ajoute que si cette délibération n'a pas été jointe en procédure, elle a pu être constatée par le préfet du Gard tel qu'il le mentionne dans son rapport en date du 28 septembre 2016 et que les prévenus ne sont donc nullement fondés à contester l'existence de cette délibération.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. En effet, en se fondant sur la mention de la délibération du conseil municipal de Nîmes du 17 novembre 2007, précisément identifiée dans le rapport du préfet, et dont l'existence comme le caractère exécutoire résultaient directement de cette mention, non contestée en elle même, la cour d'appel a de suffisamment vérifié le fondement légal des poursuites du chef susvisé.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, et 591 et 593 du code de procédure pénale.
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux en leur état antérieur par la démolition des quatre locaux sanitaires, des 4 fosses septiques et des quatre clôtures sur les parcelles [...] , [...], [...] et [...] à Nîmes, dans un délai de quatre mois et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu'en ordonnant la démolition des locaux sanitaires et des fosses septiques sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure ne constituait pas une atteinte disproportionnée aux droits de MM. A... et D... et de Mme N... à leur vie privée dès lors qu'elle visait leur local sanitaire indispensable à un habitat décent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
15. Pour ordonner la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et écarter les conclusions des prévenus qui soutenaient, au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'un habitat décent est indispensable à leur vie de famille, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient en premier lieu que les prévenus ont été informés que les parcelles sont situées en zone A du plan local d'urbanisme de la ville de Nîmes, zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres destinées à l'activité agricole, où seules les constructions nécessaires à une activité agricole sont autorisées par application du PLU. Elle ajoute, soulignant la mauvaise foi des prévenus, qu'en raison de l'impossibilité de régularisation des travaux et du non respect par les prévenus de la réglementation du PLU relative au droit de se clore, il n'apparaît pas que cette mesure de démolition contrevienne aux dispositions conventionnelles invoquées.
16. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance, ni contradiction aux conclusions dont elle était saisie et retenu l'absence de disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et au domicile et les impératifs d'intérêt général de la législation en matière d'urbanisme, a justifié décision.
17. D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. G... D..., Mme H... N..., M. P... A... et Mme L... B... devront payer à la commune de Nîmes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.
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