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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-10.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.727

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., née X..., demeurant ... à Saint-Martin-de-la-Place, Longue (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Gérard Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 28 janvier 1991), que Mme X..., épouse de M. Y..., mis le 20 septembre 1988 en liquidation judiciaire, a formé opposition à deux ordonnances du juge-commissaire qui autorisaient la cession de gré à gré de deux immeubles, en soutenant que ce magistrat avait excédé la limite de ses attributions, les immeubles étant des biens de communauté ; que le Tribunal ayant confirmé les ordonnances, Mme Y... a relevé appel du jugement ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le pourvoi, que les ordonnances du conseiller de la mise en état, qui n'ont pas pour effet de mettre fin à l'instance, ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que par ordonnance du 20 mars 1990, le conseiller de la mise en état avait constaté que le juge-commissaire avait excédé les limites de ses attributions et en conséquence déclaré recevable l'appel de Mme Y... ; qu'en statuant à nouveau sur la question de la recevabilité de l'appel, indépendamment du fond dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu des articles 910 et 775 du nouveau Code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que Mme Y... ne peut invoquer l'ordonnance du 20 mars 1990 pour faire grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'appel irrecevable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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