Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-43.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.674
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CHAUSSURES CLARENCE, dont le siège est ... Jean Y... à Montpellier (Hérault), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de Madame Janik X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Chaussures Clarence, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 1987), que Mme X..., qui avait travaillé du 1er avril 1973 au 20 mai 1976 en qualité de vendeuse pour la société Chaussures Clarence, a été réembauchée par cette dernière le 1er septembre 1979 en qualité de première vendeuse et licenciée sans préavis le 27 avril 1983 pour avoir commis une erreur de caisse de 429 francs le 14 décembre 1982 et avoir refusé de s'en expliquer ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'arrêt n'a pu, sans se contredire, affirmer, d'une part, que Mme X... était responsable de la caisse du magasin, et, d'autre part, considérer que son activité correspondait à la catégorie VIII de vendeuse non responsable de la caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a décidé que la salariée responsable seulement de la caisse, relevait de la catégorie VIII ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche également à l'arrêt infirmatif sur
ce point d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépouvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse, même en l'absence d'une faute du salarié, en présence d'une situation compromettant la bonne marche de l'entreprise ; que les juges du fond, qui ont substitué leur appréciation à celle de la société sur le comportement personnel de Mme X..., qui avait commis une négligence de nature à faire disparaître le climat de confiance nécessaire à la bonne marche de l'entreprise, ont fait une fausse application de l'article L. 122143 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la salariée avait commis une erreur d'addition en établissant le décompte des liquidités et chèques reçus le 14 décembre 1982, il n'était pas établi qu'elle ait détourné la somme disparue ni qu'il y ait eu manoeuvre délibérée ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 12214.3 du Code du travail, que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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