Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-18.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.907
Date de décision :
2 octobre 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10993 F
Pourvoi n° Y 18-18.907
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Qualiconsult immobilier, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Qualiconsult immobilier, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Qualiconsult immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Qualiconsult immobilier à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Qualiconsult immobilier
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 21 372,35 euros à titre de frais professionnels et indemnités kilométriques,
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. F... prévoit dans son article 8 : « la mise à disposition d'un véhicule de société type 207, avec prise en charge des frais d'entretien, de réparation, d'essence, d'autoroutes et assurance » (pièce 1) ; que cependant le salarié justifie de ce qu'il a dû utiliser son véhicule personnel pour tous ses déplacements professionnels et qu'en mai 2013 son employeur a modifié le mode de remboursement en diffusant une note de service et en instaurant un plafond annuel de 4 500 € qui, une fois atteint par le salarié, laissait à la charge de celui-ci tous les frais pouvant intervenir en supplément ; que dans le cadre de son emploi le salarié devait effectuer de très nombreux déplacements pour se rendre sur les chantiers ; qu'il utilisait donc son véhicule personnel ; qu'il communique ses notes de frais et ses plannings ainsi que le calcul précis concernant ses demandes d'indemnités kilométriques ; qu'il justifie ainsi avoir parcouru : - en 2013 : 37 315 km qui justifient au regard du barème fiscal applicable le versement d'une indemnité de 14 776,74 euros alors qu'il n'a perçu que la somme de 3 000 € de la part de son employeur, - en 2014 : 23 837 km qui justifient au regard du barème fiscal applicable le versement d'une indemnité de 9 510,96 euros alors qu'il n'a perçu que la somme de 4 500 euros de la part de son employeur, - en 2015 : 22 655 km qui justifient au regard du barème fiscal applicable le versement d'une indemnité de 9 084,65 euros alors qu'il n'a perçu que la somme de 4 500 € de la part de son employeur ; que l'employeur qui conteste devoir quelque somme que ce soit à M. F..., mais qui ne conteste pas la réalité des déplacements effectués par celui-ci, ne justifie pas d'autre versement que les 12 000€ versés au total pour les trois années, qui ont bien été perçus et déduits par le salarié ; qu'ainsi M. F... qui n'a jamais bénéficié du véhicule de société contrairement aux dispositions de l'article 8 de son contrat de travail, justifie bien d'un manque à gagner de 11 776,74 euros pour l'année 2013, de 5 010,96 euros pour l'année 2014 et de 4584,65 euros pour l'année 2015, soit au total la somme de 21 372,35 euros ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 21 372,35 euros qu'il réclame au titre d'indemnité des frais kilométriques afférents à l'usage de son véhicule personnel à des fins professionnelles ;
ALORS QUE la société Qualiconsult Immobilier faisait valoir (concl. p. 51) que M. F... avait reconnu en première instance comme en appel, dans des conditions qui valaient aveu judiciaire, qu'il avait été intégralement indemnisé de ses frais jusqu'à la fin mai 2013, et qu'il ne pouvait dès lors réclamer devant le juge l'indemnisation des frais exposés de janvier à mai 2013, pourtant intégrés dans ses calculs à hauteur de 6 737,94 euros ; qu'en faisant intégralement droit à la prétention du salarié sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 31.398,57 € à titre d'heures supplémentaires, outre 3.139,85 € au titre des congés payés afférents et 24.815,01 € à titre d'indemnité compensatrice de repos,
AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à son employeur de l'avoir mis dans l'impossibilité matérielle de respecter les plannings d'intervention qui lui ont été imposés ; qu'il rappelle que si au début de la relation de travail il organisait lui-même ses plannings en lien direct avec les clients, l'employeur a ensuite embauché des assistantes pour gérer les plannings des diagnostiqueurs et les prises de rendez-vous d'interventions ; qu'il justifie par de très nombreux exemples des difficultés qui en ont résulté puisque les assistantes qui ne connaissaient pas le métier ne pouvaient apprécier correctement la durée de l'intervention ni des temps de trajet nécessaires et ne prenaient jamais en compte les temps d'habillage ou de déshabillage ; qu'il communique à titre d'exemple notamment la journée du 17 novembre 2015 où il devait examiner un site de plus de 30 logements avec parfois seulement 20 minutes entre les rendez-vous prévus alors qu'il devait effectuer plusieurs prélèvements d'amiante dans des parties privées avec double ensachage et classement des prélèvements (pièce 28) ; qu'il en est de même pour la journée programmée le 23 décembre 2015 alors qu'il a reçu la veille la mission qui portait sur une intervention dans 54 logements avec notamment la mise en sécurité électrique et des prélèvements sur chaque mur de tableau électrique, sur le plafond de chaque pièce ainsi que dans chaque salle de bains... ; que M. F... donne encore pour exemple la journée du 29 décembre 2015 pour laquelle il n'a reçu sa mission que le 28 décembre à 16h24 par mail, expliquant qu'il s'est trouvé dans l'incapacité d'effectuer l'intégralité de la mission prévue et s'est vu reprocher par mail le non-respect du planning le 8 janvier 2016 par son responsable hiérarchique ; qu'il lui a répondu le même jour afin d'expliquer les difficultés rencontrées et l'impossibilité de respecter le planning fixé, ce que son supérieur a refusé d'entendre; qu'il explique qu'il était toujours en retard, que le moindre imprévu rallongeait les temps d'intervention et décalait son arrivée sur la mission suivante, et que son employeur qui organisait lui-même les plannings le mettait dans l'impossibilité de respecter son temps de travail et ses temps de repos ; qu'il précise encore qu'une fois rentré chez lui il devait procéder à des classements d'échantillons, à l'enregistrement et l'envoi postal des prélèvements amiante à un laboratoire ainsi qu'à la rédaction et l'envoi des rapports outre la prospection de nouveaux clients ce qui entraînait pour lui l'obligation de travailler les week-ends ; qu'il effectuait donc des semaines de plus de 50 heures sans tenir compte du travail qu'il avait encore à effectuer chez lui alors qu'il ne disposait pour celui-ci que d'une journée et demie par semaine ; que la société Qualiconsult Immobilier qui fait valoir qu'il ne doit pas être tenu compte des temps de déplacement pour se rendre sur les sites d'intervention qui ne constituent pas un temps de travail, montre par là même qu'elle ne respectait pas les dispositions du code du travail puisque pendant ces nombreux trajets le salarié était bien à disposition de son employeur ; qu'enfin l'employeur qui a bien reçu les plannings de M. F... et qui disposait dans son serveur informatique des listings des rapports rédigés par celui-ci avec les dates et heures de transfert ainsi que des listings des missions facturées qui lui ont été confiées, n'a jamais transmis copie de ces listings, malgré les demandes du salarié ; que l'employeur qui minimise le temps de travail effectif du salarié en faisant valoir que celui-ci n'était jamais dans la société ou qui minimise le temps de rédaction des rapports sur le logiciel de la société, n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à ce titre par Monsieur F... à son employeur, la société Qualiconsult Immobilier, sont parfaitement démontrés ; (
) ; que conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce M. F... qui rappelle que le contingent d'heures supplémentaires prévues par la convention collective est de 130 heures annuelles, soutient avoir accompli de très nombreuses heures supplémentaires au cours des années 2013 et 2015 ; que pour étayer ses allégations il produit - un décompte hebdomadaire des heures réalisées établi sous forme de tableaux mensuels très précis décrivant les chantiers effectués, et les temps de trajet et prenant en compte le salaire de base applicable selon les périodes ainsi que les majorations de 25% ou de 50% applicables, qu'il réclame à ce titre * la somme de 11 793,27 euros pour l'année 2013 7 (pièce 56), * la somme de 11 342,60 euros pour l'année 2014 (pièce 57), la somme de 8 262,70 euros pour l'année 2015 (pièce 58), - un décompte précis des week-ends à l'occasion desquels il a travaillé (pièces 54 à 55), - un tableau récapitulatif avec impression d'écran des envois à son employeur par mail des rapports d'intervention qu'il lui a adressée les soirs, les week-ends et les jours fériés, - son contrat de travail ; que le salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que la société Qualiconsult Immobilier qui critique les documents versés par le salarié qu'elle considère comme dépourvus de toute crédibilité et donc de fiabilité, a refusé, malgré les demandes réitérées du salarié, de transmettre le listing des rapports rédigés par M. F... avec la date et l'heure de transfert ainsi que les listings des missions facturées données au salarié, enregistrés dans le serveur de la société ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié justifie des heures supplémentaires exécutées chaque semaine ; qu'il a en outre pris la précaution d'appliquer conformément à la convention code du travail les différents taux de majoration applicable qui ne sont pas contestés par son employeur, alors que ce dernier qui conteste l'existence des heures supplémentaires accomplies n'apporte aux débats aucun élément probant susceptible de démontrer que les heures réclamées n'ont pas été effectuées ou qu'elles ont été payées ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la Cour a la conviction que M. F... a bien effectué les heures supplémentaires qu'il réclame pour les semaines, mais que concernant les week-end la démonstration de la réalité des heures exécutée est insuffisante ; qu'il y a donc lieu, par confirmation, de lui allouer la somme de 31 398,57 euros au titre des heures supplémentaires outre 3 139,85 euros au titre des congés payés afférents ; que dans la mesure où le salarié a dépassé son contingent annuel d'heures supplémentaires, il doit être fait droit à sa demande de contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail ; qu'il lui sera alloué, au regard du décompte détaillé par mois et années qu'il produit, et par confirmation, la somme de 24 815,01 euros qu'il réclame à ce titre
1°- ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; qu'en retenant (p. 10) que la société Qualiconsult immobilier montre qu'elle ne respectait pas les dispositions du code du travail en faisant valoir qu'il ne peut être tenu compte des temps de déplacement pour se rendre sur les sites d'intervention qui ne constituent pas un temps de travail, alors que pendant ces nombreux trajets le salarié était bien à la disposition de son employeur, puis en faisant intégralement droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires présentées par le salarié incluant les temps de trajet comme un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4 et l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2° - ALORS QUE l'employeur, qui n'était effectivement pas en mesure de justifier précisément du temps de travail accompli par son salarié, dès lors que celui-ci travaillait essentiellement à son domicile et fixait librement l'organisation de son activité, faisait valoir (pp. 68-70) que les décomptes présentés par M. F... ne pouvaient en tout état de cause être intégralement retenus, alors que celui-ci prétendait systématiquement effectuer des journées continues sans interruption pour la pause méridienne, y compris pour les journées où il se faisait rembourser des déjeuners par l'employeur, y compris pour les journées à domicile, mentionnées « 9 h-19 h », d'une façon qui n'était pas plausible ; qu'en faisant intégralement droit aux prétentions du salarié, à la seule exception de celles formulées pour les week-end, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° - ALORS QUE l'employeur faisait valoir (pp. 83-84) que les décomptes du salarié reposaient sur des tarifs horaires fantaisistes, allant de 13,39 à 27,42 euros de l'heure, de sorte qu'ils ne pouvaient être entérinés en l'état qu'en faisant intégralement droit aux prétentions du salarié, à la seule exception de celles formulées pour les week-end, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 5 438,26 € à titre d'indemnité de préavis, outre 543,82 € de congés payés afférents, 2 322,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 16 314,78 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE M. F... reproche les quatre manquements suivants à son employeur au titre de la prise d'acte de nature de son contrat de travail effectuée le 8janvier2016 : * non-respect des dispositions contractuelles concernant l'usage du véhicule professionnel ou personnel et l'indemnisation des frais afférents, * incapacité de l'employeur de lui permettre d'exercer ses fonctions dans des conditions normales de travail, * manquement à son obligation de sécurité et harcèlement moral l'ayant conduit à un burn-out et à la démission de ses fonctions de chef de secteur, * manquement à son obligation de sécurité dans les procédures de prélèvement et de traitement des échantillons d'amiante ; que les deux premiers manquements sont établis ; que M. F... n'établit pas avoir subi un harcèlement moral l'ayant conduit au burn out ; que (p. 13) sur l'absence de sécurité dans les procédures de prélèvement et de traitement des échantillons d'amiante, il appartient à l'employeur de veiller à la mise en place de protection collective qui passe notamment par la mise à disposition d'un poste sécurisé pour le traitement des échantillons susceptibles de contenir de l'amiante; qu'il devait équiper le salarié d'outils pour procéder à l'aspiration des poussières à la source, tel qu'un aspirateur à filtres ainsi que le prévoient les articles R. 4412-l08 et suivants du code du travail ; qu'il résulte des pièces produites par M. F... que les missions et les plannings fixés par son employeur ne lui permettaient pas de procéder à son habillage et déshabillage entre chaque intervention contrairement aux dispositions du code du travail qui prévoient qu'un temps de pause ainsi qu'un temps de décontamination doivent être observés entre chaque intervention ; que le salarié verse aux débats le planning de certaines interventions (pièces 30 et 31) qui montrent qu'il ne disposait pas du temps de pause suffisant ; qu'en outre le salarié ne disposait pas des équipements conformes, (sachets de prélèvement, outillage etc..) ; qu'au regard de ces éléments il ne peut qu'être constaté que l'employeur a sous-évalué le risque d'exposition à l'amiante de son salarié, conformément à ce qu'indique celui-ci ; qu'ainsi M. F... démontre bien la réalité de nombreux manquements graves commis par son employeur, qui justifient sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; qu'en conséquence cette prise d'acte doit s'analyser comme un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au salarié au paiement de son préavis outre congés payés afférents, au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux frais professionnels ou sur le deuxième, relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de la prise d'acte de la rupture, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE s'appliquent seuls à la phase d'évaluation initiale des risques d'exposition à l'amiante les articles R. 4412-97 et R. 4412-98 du code du travail ; que les articles R. 4412-108 et suivants du code du travail s'appliquent aux seules opérations de travaux sur des immeubles susceptibles de contenir de l'amiante ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. F..., chargé d'opérations de diagnostic immobilier, faute d'avoir mis en oeuvre les dispositions prévues par les articles R. 4412-108 et suivants du code du travail, et que la prise d'acte pouvait se fonder sur ce manquement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 900 euros à titre de rappel de salaires de septembre à novembre 2015, outre 90 euros pour congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE (p. 10 en bas) concernant les demandes relatives aux rappels de salaire, le salarié reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé le salaire prévu lorsqu'il a été promu chef de secteur Savoie en janvier 2015 alors que la régularisation du contrat n'est intervenue qu'en septembre 2015 et qu'elle prévoyait une augmentation de 300 euros par mois qui ne lui a pas été totalement versée ainsi qu'il résulte de la lecture des fiche de paye de septembre à décembre 2015 ; que l'examen des fiches de paye de la période concernée confirment les déclarations du salarié qui ne sont pas contredites par l'employeur ; qu'il y a donc lieu, par confirmation d'allouer à M. F... la somme de 900 euros qu'il réclame à ce titre, outre 90 euros pour les congés payés afférents ;
ALORS QU'en statuant comme ci-dessus sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir (p. 104), en produisant les fiches de paie rectifiées correspondantes, dont la sincérité n'était pas contestée par le salarié, que la somme susvisée avait été spontanément payée dès que l'erreur afférente au salaire de ces trois mois avait été constatée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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