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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00361

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00361

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 3] Minute N° N° RG 25/00361 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5NB S.A. FRANFINANCE . RCS [Localité 10] N° 719 807 406. C/ [L] [H] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE . RCS [Localité 10] N° 719 807 406. [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS DEFENDEUR M. [L] [H] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 29 Avril 2025 Date des Débats : 29 avril 2025 Date du Délibéré : 01 juillet 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 14 octobre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [L] [H] un crédit amortissable d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 229,60 euros et moyennant un taux contractuel de 3,490 %. A la suite d’impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à M. [L] [H], le 22 février 2024, d’avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme de 996,86 euros. La déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2024. Par acte du 10 février 2025 la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, à fait citer M. [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 8 657,16 outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 mars 2024, comprenant notamment la somme de 630,08 euros sur le fondement de la clause pénale. En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par écrit en date du 18 mars 2025 M. [L] [H] demande l’octroi de délais de paiement. A l’audience du 29 avril 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, selon les dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation. La SA FRANFINANCE comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation. M. [L] [H], régulièrement cité, ne comparait pas. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité des demandes Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation. En l’espèce, il apparaît que, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, la présente action a été engagée le 10 février 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du mois de novembre 2023. En conséquence, la SA FRANFINANCE sera jugée recevable en ses demandes. - Sur la demande principale en paiement Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que M. [L] [H] est débiteur de la somme de 6 879,08 euros au titre du capital restant dû ainsi que de la somme de 1 148 euros au titre des échéances impayées. M. [L] [H], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération. En conséquence, M. [L] [H] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8 036,73 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,490 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement. - Sur la clause pénale Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 630,08 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats. La clause pénale sera, par conséquent, réduite à la somme de 100 euros. - Sur les autres demandes Succombant à l’instance, M. [L] [H] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire, JUGE recevables les demandes formées par la SA FRANFINANCE à l’encontre de M. [L] [H] au titre du contrat de crédit amortissable conclu le 14 octobre 2022, CONDAMNE M. [L] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8 036,73 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,490 % à compter de la déchéance du terme le 28 mars 2024 et jusqu’à complet paiement, DEBOUTE M. [L] [H] de sa demande d’octroi de délais de paiement, CONDAMNE M. [L] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre des dispositions de la clause pénale, CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens de l’instance, CONDAMNE M. [L] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’à titre provisoire la décision est de droit exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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