Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03311 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAIH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 avril 2021
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 1121000177
APPELANTE :
S.A. Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino
agissant poursuites et diligences de ses representants legaux, domicilies en cette qualite audit siege, ayant fait l'objet d'un changement de dénomination sociale suivant assemblée generale extraordinaire du 18/05/2020, avec publication au BODACC B n°1764 du 08/08/2020
S.A, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434130423, dont le siège social est au
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [J] [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée le 05 juillet 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mai 2019, la banque Casino a consenti à Mme [J] [U] [R] un crédit renouvelable d'une durée d'un an, d'un montant maximum de 6 000 euros, remboursable en mensualités calculées en pourcentage du capital utilisé et ne pouvant être inférieures à 15 euros.
Suite à la défaillance de Mme [U] [R], la banque Casino l'a mise en demeure de régler le solde débiteur par courrier valant mise en demeure préalable en date du 9 juillet 2020.
Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2020 avec avis de réception le 3 août 2020, la banque Casino a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme à défaut de régularisation sous huitaine du solde débiteur de 6 456,17 euros, avec majoration de 8% sur le capital, outre les intérêts de retard.
Au titre du contrat de crédit, la somme principale de 7 903,87 euros réclamée est ainsi détaillée :
> capital restant dû 5 683,03 euros
> montant échu impayé 1 704,35 euros
> indemnité légale à 8% 516,49 euros
Le 17 septembre 2020, la banque Casino a changé de dénomination sociale pour devenir la Sa Floa (la banque).
Par acte en date du 6 janvier 2021, la Sa Floa a fait assigner Mme [U] [R] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la Sa Floa,
- constaté la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 27 juillet 2020,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au jour de la souscription,
- condamné Mme [U] [R] à verser à la banque la somme de 2 451,33 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, sans majoration possible de ce taux d'intérêt,
- débouté la banque du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [U] [R] à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le 20 mai 2021, la banque a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 08 juillet 2021, la Sa Floa demande en substance à la cour d'annuler et en tout cas infirmer le jugement entrepris pour violation des principes du contradictoire et du dispositif, excès de pouvoir sur modification de l'objet du litige, écarter le moyen relevé d'office de la violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation en l'absence de toute prétention émise à ce titre ni établie par l'emprunteur, infirmer dès lors totalement le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable,
- Condamner Mme [U] [R] à lui payer la somme principale de 7 903,87 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 11,86% l'an depuis le 27 juillet 2020, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2020 et, à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
- En toute hypothèse, même en cas de confirmation sur le quantum des condamnations et la privation du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes principales ne produiraient intérêts au taux légal sans majoration possible de ce taux et, statuant à nouveau, dire que les sommes principales objet de la condamnation pour 2 541,33 euros produiront intérêts au taux légal avec application des articles 1231-6, 1343- 1 et suivants du code civil et majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier.
- Condamner Mme [U] [R] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 5 juillet 2021, un procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile a été dressé valant signification des conclusions à Mme [U] [R], pour laquelle aucun avocat n'est constitué devant la cour d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA NULLITE DU JUGEMENT
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que des explications débattues contradictoirement.
L'appelante soutient que le tribunal n'a pas respecté des principes du contradictoire.
En l'espèce, il résulte de l'exposé du litige figurant en-tête du jugement que le juge a relevé divers moyens en vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, à l'exclusion cependant de celui de la taille des caractères du contrat dont la hauteur conformément à l'article R312-10 du même code ne peut être inférieure au corps huit, mais dont le prétendu défaut de respect évoqué n'a pas été relevé ni débattu contradictoirement.
Ainsi, l'affaire a été entendue sans que la société Floa ait été en mesure de présenter ses moyens de défense sur ce moyen relevé d'office.
Il s'ensuit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement.
La cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, statuera sur le fond du litige.
SUR LE PAIEMENT
L'article L 312-39 ancien du code de la consommation énonce qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce le prêteur a demandé conformément au paragraphe du contrat signé entre les parties et prévoyant la défaillance de l'emprunteur le remboursement du capital restant dû et échéances en retard, intérêts de retard et conventionnel, et indemnité de 8%, par lettre recommandée du 27 juillet 2020 avec avis de réception émargé le 3 août 2020.
Il conviendra au vu des pièces communiquées (historique de compte, détail de créance), de condamner Mme [U] [R] à payer la somme de 5.683,03 euros de principal avec intérêts contractuels au taux de 11,86 % l'an à compter du 3 août 2020.
Mais si le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, l'article 1231-5 du code civil précise que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société de crédit ayant perçu des intérêts à un taux excédent largement le taux de l'inflation, l'indemnité demandée est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi, et il conviendra donc de la modérer au montant de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner Mme [U] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon l'article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il y aura lieu de condamner à payer la somme de 400 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut,
Annule le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [J] [U] [R] à payer à la Sa Floa les sommes de :
5.683,03 euros de principal avec intérêts contractuels au taux de 11,86 % l'an à compter du 3 août 2020,
1 euro d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne Mme [J] [U] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [J] [U] [R] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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