Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-11.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.651
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° M 18-11.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° : 1603860 rendu le 7 novembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme K... ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes de Mme K... tendant au relevé de la déclaration de caducité prononcée par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 16 octobre 2015, et D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme K... ;
AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité social, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ; que la cour observe que Mme K... a accusé réception de l'ordonnance de clôture le 18 juillet 2017 ; que les 12 et 16 octobre 2017, elle a adressé de nouvelles observations et pièces ; qu'il convient en conséquence de les déclarer irrecevables » ;
1°) ALORS QU'en jugeant que les nouvelles observations et pièces des 12 et 16 octobre 2017 devaient être déclarées irrecevables, aux motifs que, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, et qu'en l'espèce Mme K... avait accusé réception de l'ordonnance de clôture le 18 juillet 2017 avant d'adresser ses nouvelles observations et pièces, sans inviter préalablement l'intéressée à présenter ses observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la Cour nationale de l'incapacité n'a pas constaté que Mme K... aurait été avisée à l'avance, et en temps utile, de la date de clôture de l'instruction au-delà de laquelle de nouvelles observations ou de nouvelles pièces ne pouvaient plus être produites ; que dans ces conditions, la clôture de l'instruction ne pouvait être opposée à Mme K... ; que dès lors, en déclarant irrecevables les observations et les pièces produites par Mme K... après la notification de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 juillet 2017, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en déclarant irrecevables les observations écrites et des pièces de Mme K... déposées après l'ordonnance clôture (productions n° 4 et 5), cependant que ces documents contenaient des observations pertinentes et des éléments déterminants qui auraient nécessairement dû être pris en considération par les juges, en particulier l'indication, étayée d'éléments de preuve, que, postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme K... avait en vain fait sommation par voie d'huissier à la CPAM de lui délivrer son entier dossier, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes de Mme K... tendant au relevé de la déclaration de caducité prononcée par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 16 octobre 2015, et D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme K... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi et la décision qui constate la caducité peut être rapportée, en cas d'erreur par le juge qui l'a rendue ; que l'article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure » ; qu'en l'espèce Mme K... n'a jamais comparu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes malgré les quatre convocations successives dont elle a fait l'objet et qu'elle n'a, malgré les demandes du greffe, jamais produit le rapport médical du médecin-conseil qui lui a été communiqué le 3 octobre 2013 ; qu'à l'appui de sa demande de rétractation du jugement constatant la caducité, Mme K... fait valoir que le premier juge ne pouvait pas la convoquer à l'audience ni l'obliger à y comparaître dans la mesure où la caisse ne lui avait pas adressé son entier dossier médical, que le premier juge n'avait pas répondu à sa demande de communication sous astreinte de son dossier médical et que l'affaire n'était donc pas en état d'être jugée ; que cependant, il ressort des articles 446-1 du code de procédure civile, R. 143-10 et R. 143-10-1 du code de la sécurité sociale que devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, les parties régulièrement convoquées, ce qui était le cas en l'espèce, doivent comparaître en personne pour présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens, sauf dispense de comparaître dans les conditions prévues par le second de ces articles, que Mme K... ne remplissait pas et dont elle ne se prévaut d'ailleurs même pas ; que le fait que la caisse n'ait pas adressé au tribunal et à Mme K... les documents médicaux concernant l'affaire comme prévu par l'article R. 143-8 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne constitue pas pour cette dernière un empêchement légitime de comparaître à l'audience fixée dans le cadre d'une procédure orale, au sens de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'article 6 du code de procédure civile précise que les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions ; que l'article 9 du même code précise que les parties doivent prouver conformément à la loi les fiats nécessaires au succès de leurs prétentions ; que l'article 468 du code de procédure civile précise que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d'office déclarer la citation caduque [par une décision] qui peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; qu'en l'espèce, il ressort du courrier en date du 20 novembre 2015 par lequel Mme K... sollicite le relevé de la déclaration de caducité prononcée le 16 octobre 2015, qu'aucun motif légitime n'est produit par la demanderesse qui se borne à rappeler les fondements de sa contestation ; qu'en outre, Mme K... a été convoquée devant la juridiction à cinq reprises et n'a jamais comparu ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de relevé de déclaration de la caducité » ;
1°) ALORS QUE lorsque la CPAM n'a pas exécuté son obligation consistant à adresser au tribunal du contentieux de l'incapacité ou au demandeur les éléments médicaux concernant l'affaire, lesquels constituent des éléments indispensables pour que le tribunal puisse statuer au fond, l'affaire n'est pas en état d'être jugée ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; que dès lors, en confirmant la déclaration de caducité de la citation délivrée par Mme K..., aux motifs que cette dernière n'avait pas comparu à l'audience sans justifier d'un empêchement ou d'un motif légitime, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 468 du code de procédure civile par fausse application ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut déclarer une citation caduque si le demandeur qui n'a pas comparu se prévalait d'un « motif légitime » ; que dès lors, en confirmant le jugement entrepris aux motifs que les raisons invoquées par Mme K... ne constituaient pas un « empêchement légitime de comparaître à l'audience », la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comprenait pas, a violé l'article 468 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la circonstance que la CPAM n'ait pas adressé au tribunal du contentieux de l'incapacité ni à la demanderesse les éléments médicaux concernant l'affaire conformément à l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, constitue un « motif légitime » au sens de l'article 468 du code de procédure civile, excluant que l'absence de comparution de la demanderesse à l'audience puisse rendre caduque la citation ; qu'en jugeant le contraire (arrêt attaqué, p. 6 § 2), la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 468 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses écritures d'appel, Mme K... détaillait l'ensemble des démarches qu'elle avait accomplies aux fins d'obtenir la communication de son dossier médical (production n° 3) ; qu'elle exposait à ce titre qu'elle avait à plusieurs reprises sollicité, tant auprès de la CPAM que de l'échelon local du service médical de la caisse, par courriers recommandés avec accusés de réception, que son entier dossier médical lui soit transmis ; qu'elle avait obtenu de la CADA un avis favorable en ce sens (production n° 7), avis qu'elle avait transmis à la CPAM ainsi qu'à l'échelon local de son service médical ; qu'elle exposait que la CPAM n'avait jamais répondu à ses multiples demandes ; qu'elle déduisait de l'ensemble de ces circonstances que la CPAM se rendait continuellement coupable d'entraves graves et répétées à l'exercice de ses droits ; que dès lors, en ne recherchant pas si, au regard des nombreuses démarches engagées l'exposante, le comportement de la CPAM ne révélait pas une véritable entrave à l'exercice des droits de Mme K..., et s'il ne constituait donc pas un « motif légitime » au sens de l'article 468 du code de procédure civile, excluant que la sanction de la caducité puisse être infligée à la requérante tant que la CPAM n'aurait pas exécuté les obligations qui lui incombaient, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE dans ses écritures d'appel, Mme K... soutenait que dans la mesure où, en dépit de ses nombreuses demandes adressées à la CPAM, elle n'avait jamais pu obtenir la communication par la caisse des éléments médicaux nécessaires, il appartenait au tribunal du contentieux de l'incapacité d'enjoindre à la CPAM de produire ces documents (production n° 3) ; qu'elle soulignait sur ce point que le tribunal n'avait jamais répondu aux requêtes qu'elle lui avait adressées, visant à voir ordonner sous astreinte à la caisse de produire les éléments médicaux précités ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'absence de mise en oeuvre par le tribunal de son pouvoir d'injonction, ainsi que le silence opposé par le tribunal aux requêtes de Mme K..., ne constituaient pas un « motif légitime » au sens de l'article 468 du code de procédure civile, aucune sanction tirée d'une caducité de la citation ne pouvant être infligée à la requérante puisque le tribunal n'avait pas lui-même effectué les actes nécessaires afin qu'il puisse être utilement statué sur le fond de l'affaire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 du même code ;
6°) ALORS, de sixième part, QU'en se bornant à affirmer que le « rapport médical du médecin-conseil » avait « été communiqué [à Mme K...] le 3 octobre 2013 » (arrêt attaqué p. 5, antépénultième §), sans aucunement préciser sur quels éléments elle fondait cette pure assertion, cependant que dans ses écritures d'appel, Mme K... contestait absolument avoir reçu le moindre élément médical (productions n° 3, 4 et 5), et que la CPAM n'avait ni conclu ni comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est déterminée par la voie d'une simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS, de septième part, QU'en affirmant que le « rapport médical du médecin-conseil » avait « été communiqué [à Mme K...] le 3 octobre 2013 » (arrêt attaqué p. 5, antépénultième §), cependant que Mme K... contestait absolument avoir reçu le moindre élément médical (productions n° 3, 4 et 5), et que la CPAM n'avait ni conclu ni comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
8°) ALORS, subsidiairement, QUE dans ses écritures d'appel, Mme K... rappelait qu'elle s'était conformée aux propres indications de l'accusé réception du 25 mars 2013 du tribunal du contentieux de l'incapacité, qui lui demandait de lui transmettre le « rapport médical » que la CPAM allait lui envoyer, et qui lui précisait que faute de recevoir cette pièce dans délai d'un mois, elle devrait se rapprocher du service médical de la caisse pour obtenir l'ensemble de son dossier médical (production n° 3) ; que dès lors, à supposer même que l'absence d'envoi par la CPAM au tribunal et au requérant des éléments médicaux concernant l'affaire, ne constituait pas en soi un « motif légitime » au sens de l'article 468 du code de procédure civile, en ne recherchant pas si, en l'état de l'accusé réception du 25 mars 2013 du tribunal du contentieux de l'incapacité, Mme K... n'avait pas légitimement pu croire qu'il était inutile de comparaître à toute audience tant que la caisse n'aurait pas transmis les éléments médicaux, et s'il n'en résultait pas que la non-comparution de Mme K... reposait sur un « motif légitime », la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile.
9°) ALORS, de neuvième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme K... rappelait qu'elle exposé par écrit et de manière détaillée au tribunal du contentieux de l'incapacité l'ensemble des éléments dont elle pouvait avoir connaissance ; qu'elle avait constamment tenu le tribunal informé par écrit de ses démarches, ainsi que de l'obstruction opposée par la CPAM à ses multiples demandes ; qu'elle soulignait que, faute pour la CPAM d'avoir transmis les éléments médicaux indispensables, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'elle relevait l'absence d'utilisation par le tribunal du contentieux de l'incapacité de son pouvoir d'injonction ; que dès lors, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait refusé de rétracter le jugement du 16 octobre 2015 ayant déclaré caduque la citation litigieuse, et en conditionnant donc la possibilité du recours de Mme K... à sa comparution à l'audience, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ne résultait pas de l'ensemble des circonstances ci-avant rappelées que l'absence de comparution de l'exposante ne pouvait être sanctionnée par la caducité de sa citation, sauf à méconnaître le droit de Mme K... à un recours effectif, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10°) ALORS, de dixième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la déclaration de caducité de la citation de Mme K... ne méconnaissait pas son droit à un procès équitable, au regard de l'ensemble des circonstances invoquées par l'appelante, précitées, et que la Cour a pour partie elle-même constatées, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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