Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-14.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.457
Date de décision :
16 mai 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 419 F-D
Pourvoi n° M 18-14.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... Q...,
2°/ Mme D... W..., épouse Q...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme X... I...,
4°/ Mme D... A...,
5°/ Mme R... F...,
6°/ Mme U... S...,
7°/ M. Z... L...,
8°/ M. P... E...,
tous six domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, dont le siège est [...] ,
2°/ au directeur régional des finances publiques du département du Rhône, commissaire du gouvernement, domicilié hôtel des Finances, [...],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme Q..., de Mmes I..., A..., F... et S..., de MM. L... et E..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2017), que le juge de l'expropriation du département du Rhône a prononcé, au profit de l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, le transfert de propriété du terrain d'assiette d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, puis a fixé le montant des indemnités dues par l'autorité expropriante au syndicat des copropriétaires ; que, l'appel interjeté par M. et Mme Q..., Mme I..., Mme A..., Mme F..., Mme S..., M. L... et M. E..., copropriétaires, a été déclaré irrecevable ; que ceux-ci ont formé tierce opposition à ce jugement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la Cour de cassation n'ayant pas été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Q..., Mme I..., Mme A..., Mme F..., Mme S..., M. L..., et M. E... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition au jugement ayant fixé l'indemnité due pour l'expropriation des parties communes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expropriation n'avait porté que sur des parties communes de la copropriété, que l'indemnisation avait été fixée au profit du syndicat des copropriétaires en sa qualité de représentant des copropriétaires pour leurs droits sur les parties communes, que les copropriétaires demandaient seulement une réévaluation de cette indemnisation et que, n'agissant pas pour la seule défense de leurs propres droits attachés à leurs lots privatifs, ni au titre de la dévalorisation de ces lots du fait de la perte des parties communes objet de l'expropriation, ils ne défendaient pas un préjudice personnel et distinct des intérêts défendus par le syndicat et retenu que les copropriétaires n'étaient pas privés d'un recours effectif dès lors qu'ils pouvaient agir, concurremment avec le syndicat des copropriétaires, lorsque leurs intérêts personnels distincts de ceux défendus par celui-ci étaient en cause, que l'organisation et le fonctionnement du syndicat était conforme à la loi du 10 juillet 1965 et qu'ils avaient été convoqués aux assemblées générales au cours desquelles les décisions avaient été prises et contre lesquelles ils avaient disposé de recours effectifs, notamment en cas d'abus de majorité, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la tierce opposition était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q..., Mme I..., Mme A..., Mme F..., Mme S..., M. L... et M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Q..., Mme I..., Mme A..., Mme F..., Mme S..., M. L... et M. E... et les condamne à payer à l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q..., Mmes I..., A..., F... et S..., de MM. L... et E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Q..., Mme W... épouse Q..., Mme I..., Mme A..., Mme F..., Mme S..., M. L... et M. E... irrecevables en leur tierce opposition au jugement du 12 mai 2012 du tribunal de grande instance de Lyon ayant fixé l'indemnité due pour l'expropriation des parties communes ;
ALORS QUE l'abrogation d'une disposition législative, en ce qu'elle fait perdre à l'arrêt qui en fait application son fondement juridique, entraîne de plein droit l'anéantissement de celui-ci ; que l'abrogation à intervenir des articles L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 16-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en application de l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Q..., Mme W... épouse Q..., Mme I..., Mme A..., Mme F..., Mme S..., M. L... et M. E... irrecevables en leur tierce opposition au jugement du 12 mai 2012 du tribunal de grande instance de Lyon ayant fixé l'indemnité due pour l'expropriation des parties communes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 16-2 de la loi du 10 juillet 1965 devenu depuis l'article L 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes à l'ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers." ; et qu'aux termes de l'article 583 du code de procédure civile : "Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres" ; [qu'en] l'espèce, l'expropriation n'a bien porté que sur des parties communes de la copropriété et l'indemnisation a été fixée au profit du syndicat des copropriétaires en sa qualité de représentant des copropriétaires pour leurs droits sur les parties communes. D'autre part, les appelants sollicitent une réévaluation des indemnités d'expropriation des parties communes et ne défendent pas un préjudice personnel et distinct des intérêts défendus par leur syndicat ; [qu'en] conséquence, en ayant été légalement représentés au jugement attaqué et en n'agissant pas pour la seule défense de leurs propres droits attachés à leurs lots privatifs ni pour la dévalorisation de leur lot privatif du fait de la perte des parties communes objet de l'expropriation, les copropriétaires sont irrecevables en leur tierce opposition. La représentation des copropriétaires par leur syndicat devant le juge de l'expropriation ne leur a pas conféré la qualité processuelle de partie à l'instance, de sorte qu'ils n'avaient pas qualité pour faire appel. Mais la représentation des copropriétaires au sens de l'article 16-2 de la loi du 10 juillet 1965, ne permet pas aux copropriétaires de contourner les dispositions de l'article 16-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de se substituer à lui pour la défense de l'intérêt commun. Les copropriétaires ne sont pas privés d'un recours effectif, dès lors : - qu'ils peuvent agir concurremment au syndicat des copropriétaires, lorsque leurs intérêts personnels distincts de ceux défendus par le syndicat sont en cause, - qu'ils sont membres du syndicat, - que l'organisation et le fonctionnement du syndicat est conforme à la loi du 10 juillet 1965 et donc démocratique, - qu'ils ont été convoqués aux assemblées générales au cours desquelles les décisions ont été prises et contre lesquelles ils ont disposé de recours effectifs, notamment en cas d'abus de majorité » (arrêt attaqué, pp. 8-9) ;
ALORS QUE 1°) toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque et que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement ; qu'en retenant, pour débouter de leur appel les copropriétaires expropriés de leur part indivise dans les parties communes, qu'ils avaient été légalement représentés par le syndicat des copropriétaires au jugement attaqué portant uniquement sur des parties communes à l'ensemble des copropriétaires, sans tenir compte de ce que la Cour de cassation avait spécifiquement jugé, pour les mêmes parties, que ces dernières n'avaient pas été représentées par le syndicat des copropriétaires dont l'objet et la mission sont distincts des intérêts privés que défend chacun des copropriétaires dans le cadre d'une procédure d'expropriation, à savoir la défense de leurs propres droits attachés à leurs lots privatifs et la dévalorisation de leur lot privatif du fait de la perte des parties communes objet de l'expropriation qui diminue la valeur de chaque lot de sa quote-part indivise dans les parties communes, pour finalement en déduire que la tierce opposition était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 546 et 547 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS QUE 2°) le recours en abus de majorité, en l'absence de caractère suspensif, est sans effet direct sur la procédure d'indemnisation en matière d'expropriation et sur le montant versé par l'expropriant aux expropriés, de sorte qu'il ne constitue pas un recours effectif ouvrant aux copropriétaires expropriés la voie de l'appel ou celle de la tierce opposition du jugement fixant l'indemnité devant revenir à chaque copropriétaire, co-indivisaire des parties communes ; qu'en retenant, pour débouter de leur appel les copropriétaires expropriés de leur part indivise dans les parties communes, que s'ils ne pouvaient ni faire appel du jugement du 12 juin 2012 fixant le montant de l'indemnité des parties communes, ni faire tierce-opposition du même jugement, ils n'étaient pas privés d'un recours effectif, dès lors qu'ils disposaient d'un recours en abus de majorité contre les délibérations des assemblées générales, pour finalement en déduire que la tierce opposition était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 1er du Premier protocole à cette convention ;
ALORS QUE 3°) l'intérêt de chaque copropriétaire à obtenir un montant de sa quotepart le plus élevé possible dans les parties communes expropriées, est un intérêt personnel distinct de ceux défendus par le syndicat des copropriétaires qui ne tire aucun bénéfice collectif au montant de l'indemnité ; qu'aussi bien, en retenant, pour débouter de leur appel les copropriétaires expropriés de leur part indivise dans les parties communes, que s'ils ne pouvaient ni faire appel du jugement du 12 juin 2012 fixant le montant de l'indemnité des parties communes, ni faire tierce-opposition du même jugement, ils n'étaient pas privés d'un recours effectif, dès lors qu'ils avaient disposé concurremment au syndicat des copropriétaires du droit d'agir lorsque leurs intérêts personnels distincts de ceux défendus par le syndicat étaient en cause, la cour d'appel a, là encore, violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 1er du Premier protocole à cette convention.
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