Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2143-11 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après que des élections pour la mise en place d'une délégation unique du personnel se sont déroulées au sein de la société Sopafom, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical par l'Union locale CGT de Calais le 11 mai 2011 ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement retient que le mandat du salarié, désigné délégué syndical en mars 2002, n'a jamais cessé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colombes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Sopafom
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le mandat de Monsieur X... était toujours valide et débouté la société Sopafom de sa demande d'annulation ;
Aux motifs qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... Serge n'a pas été élu lors des élections 2010 ; que la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008, relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail dispose que le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au 1er alinéa de l'article L.2143 -3 et à l'article L.2143-6 cessent d'être réunies ; qu'en l'espèce, la société Sopafom ne justifie nullement de cet état de fait ; qu'en conséquence, le mandat de Monsieur X... Serge n'a jamais cessé d'être valide ; que la société Sopafom sera déboutée de sa demande d'annulation ;
Alors, de première part, que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation, après ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R.2324-24 du Code du travail, même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin ; que le Tribunal d'instance, qui a constaté que les institutions représentatives du personnel avaient été renouvelées en janvier 2010 au sein de la société Sopafom, ne pouvait affirmer que le mandat de Monsieur X... avait subsisté après cette date et refusé à la société Sopafom la possibilité de contester sa nouvelle désignation en qualité de délégué syndical dans le délai ouvert par le texte précité sans méconnaître les articles L.2143-11 et R.2324-24 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que la société Sopafom, à l'appui de sa requête en annulation, faisait valoir que la nouvelle désignation de Monsieur X... revêtait un caractère frauduleux comme tendant exclusivement à sa protection personnelle contre une procédure de licenciement engagée à son encontre ; que le Tribunal qui, par voie de conséquence, a omis de s'expliquer sur ce chef pertinent des écritures de la société Sopafom a par là même privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
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