Cour d'appel, 23 octobre 2024. 22/02249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02249
Date de décision :
23 octobre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02249 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/01914
APPELANTS
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (68)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Christophe VERSCHAEVE de la SELEURL ILEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0467
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 18] (51)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe VERSCHAEVE de la SELEURL ILEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0467
INTIMES
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19] (92)
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Valérie BENSAHEL de la SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
Société GENERALI IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD En qualité d'assureur de Madame [E] [U]
SA immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] [Localité 17] représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET WARREN - [Localité 14], SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 592 014 518
c/o CABINET WARREN - [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [N] et Mme [L] [B] sont propriétaires d'un local commercial, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 17], placé sous le statut de la copropriété et assuré auprès de la société anonyme Generali IARD.
Par contrat en date du 5 novembre 2010, ils ont donné leur bien à bail à la société par actions simplifiée No Limit Architectes.
Mme [E] [U] assurée auprès de la société anonyme ACM IARD est propriétaire d'un studio situé au premier étage de l'immeuble, à l'aplomb de ce local commercial, dans lequel elle a fait procéder à des travaux de rénovation des installations sanitaires en novembre 2012.
La société civile immobilière LYM est également propriétaire d'un bien situé au premier étage de l'immeuble.
Le 12 novembre 2012, la société No Limit Architectes a déclaré à son assureur un dégât des eaux survenu le 9 novembre 2012, le constat faisant état d'eau ruisselant par le plafond et les éclairages.
Le 26 août 2013, un deuxième dégât des eaux est survenu, l'eau s'écoulant dans la rue et ayant entraîné l'effondrement partiel du faux-plafond du local commercial.
Le 4 septembre 2013, Mme [E] [U] a déclaré ce dégât des eaux à son assureur.
Plusieurs recherches de fuites ont été réalisées et M. [J] [N] et Mme [L] [B] ont ensuite, par acte délivré le 13 mai 2015, fait assigner en référé, la société LYM, Mme [E] [U], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 17] ainsi que la société ACM IARD aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2015, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [P] [C] en qualité d'expert. Par ordonnance de référé en date du 25 mai 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Generali IARD.
Le rapport d'expertise a été établi le 26 février 2017.
Par acte délivré le 29 mai 2017, M. [J] [N] et Mme [L][B] ont fait assigner en référé Mme [E] [U] et le syndicat des copropriétaires aux fins de réalisation des travaux réparatoires et d'indemnisation des préjudices subis.
Mme [E] [U] a pour sa part fait assigner son assureur, la société ACM IARD, en intervention forcée et garantie et le syndicat des copropriétaires a fait de même avec son assureur, la société Generali IARD.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, le juge des référés a :
- constaté que les demandes de réalisation des travaux étaient devenues sans objet,
- condamné Mme [E] [U] à payer à M. [J] [N] et Mme [L] [B] une provision de 10.000 € à valoir sur le montant des travaux de remise en état, de 3.000 € à valoir sur les frais d'expertise et de 5.000 € à valoir sur leur préjudice locatif,
- rejeté la demande de provision du syndicat des copropriétaires,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de Mme [E] [U] à l'égard de son assureur,
- dit que la demande de Mme [E] [U] et de son assureur à l'égard de la société Generali IARD était sans objet,
- condamné Mme [E] [U] à payer à M. [J] [N] et Mme [L][B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [U] aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
Par acte délivré le 2 février 2018, M. [J] [N] et Mme [L] [B] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Mme [E] [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17], pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Barra Knicker, aux fins d'indemnisation.
Par acte délivré le 30 mars 2018, Mme [E] [U] a fait assigner son assureur, la société ACM IARD, aux fins de jonction avec l'instance principale et de garantie.
La jonction a été prononcée par mention au dossier le 06 juin 2018.
Par acte délivré le 7 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a, pour sa part, fait assigner son assureur, la société Generali IARD, aux fins de jonction avec l'instance principale et de garantie.
La jonction a été prononcée par mention au dossier le 20 février 2019.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [J] [N] et Mme [L] [B] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaire du [Adresse 5] à [Localité 17] , représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Cabinet Wawaron-[Localité 14], et de Mme [E] [U],
- déclaré sans objet les demandes de garantie formulées par Mme [E] [U] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] représenté par son syndic, la société Cabinet Wawaron-[Localité 14], à l'encontre de leurs assureurs respectifs,
- condamné M. [J] [N] et Mme [L] [B] à rembourser à Mme [E] [U] la somme de 20.623,85 € au titre des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 24 octobre 2017,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] représenté par son syndic, la société Cabinet Wawaron-[Localité 14], de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de Mme [E] [U],
- condamné M. [J] [N] et Mme [L] [B] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise,
- autorisé Maître Gilles-Eric de Biasi, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné M. [J] [N] et Mme [L] [B] à régler à Mme [E] [U] et au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Cabinet Wawaron-[Localité 14], chacun, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Generali IARD de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [J] [N] et Mme [L] [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 janvier 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2022 par lesquelles M. [J] [N] et Mme [L] [B], appelants, invitent la cour, au visa des articles 1103, 1231, 1240, 1241, 1242 et suivants du code civil, à :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
débouté M. [J] [N] et Mme [L] [B] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17],
condamné M. [J] [N] et Mme [L] [B] à rembourser à Mme [E] [U] la somme de 20.623,85 € au titre des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 24 octobre 2017,
condamné M. [J] [N] et Mme [L] [B] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise,
condamné M. [J] [N] et Mme [L] [B] à régler à Mme [E] [U] et au syndicat des copropriétaires, chacun, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
statuant de nouveau,
- dire M. [J] [N] et Mme [L] [B] recevables et bien fondés en leurs appel, demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E] [U] à verser à M. [J] [N] et Mme [L] [B] la somme de 13.200 € au titre des travaux de remise en état de leur local commercial,
- condamner in solidum Mme [E] [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] au paiement de la somme de 39.750 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice locatif arrêté au mois de janvier 2018,
- condamner in solidum Mme [E] [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens qui comprendront les frais de l'expertise conduite par M. [C] en application de l'article 699 du même code,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2022 par lesquelles Mme [E] [U], intimée, invite la cour, à :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. [J] [N] et Mme [L] [B] de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [E] [U],
débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 17] de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de Mme [E] [U],
condamné M. [J] [N] et Mme [L] [B] à régler à Mme [E] [U] la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [J] [N] et Mme [L] [B] de leur demande d'indemnisation, au titre du préjudice matériel,
- réduire à de plus justes proportions la demande de M. [J] [N] et de Mme [L] [B], au titre du préjudice immatériel,
- débouter la compagnie Generali IARD de ses demandes à l'encontre de Mme [E] [U],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 17] à relever et garantir Mme [E] [U] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [J] [N] et de Mme [L] [B],
plus subsidiairement,
- condamner la compagnie Assurance Crédit mutuel IARD à relever et garantir Mme [E] [U] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre :
d'une part, au profit de M. [J] [N] et de Mme [L] [B],
d'autre part, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 17],
en tout état de cause,
- condamner la ou les parties succombantes à payer à Mme [E] [U] la somme de 5.000 € à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 17], intimé, invite la cour, au visa des articles 1240, 1241 du code civil et 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
débouté Monsieur [J] [N] et Mademoiselle [L] [B] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17],
condamné M. [J] [N] et Mme [L] [B] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise,
condamné M. [J] [N] et Mme [L] [B] à régler à Madame [E] [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] , chacun, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
ordonné l'exécution provisoire,
- infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de Mme [E] [U],
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. [J] [N] et Mme [L] [B] l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Generali IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner Mme [E] [U] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17], à hauteur de 50 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ordonner, en cas de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et Mme [E] [U], la compensation judiciaire des sommes auxquelles auraient été condamnées Mme [E] [U] à l'égard du syndicat des copropriétaires et celles auxquelles le syndicat des copropriétaires auraient pu être condamnées à l'égard de Mme [E] [U],
en toute hypothèse,
- recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17] en sa demande reconventionnelle formée à l'encontre de Mme [E] [U], et l'y déclarer bien fondée,
- condamner Mme [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17] la somme de 5.800,30 € TTC en remboursement du montant des travaux de remplacement et de renforcement des poutres réalisés le 29 juin 2017 par la société RSPB,
- condamner in solidum M. [J] [N], Mme [L] [B] et Mme [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2023 par lesquelles la société Generali IARD, intimée, invite la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil et l'article L121-12 du code des assurances, à :
à titre principal,
- débouter de son appel provoqué le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] comme de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie Generali,
- juger que les désordres subis par les consorts [N]-[B] sont exclusivement d'origine privative,
en conséquence,
- juger que Mme [E] [U] est la seule et unique responsable de l'effondrement du plafond dans le local commercial des consorts [N]-[B],
- mettre hors de cause purement et simplement la compagnie Generali,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17], ou toutes autres parties, de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Generali,
à titre subsidiaire,
- limiter la mobilisation des garanties de Generali au titre de la réparation des pertes de loyer à deux mois, temps nécessaire au renforcement des deux solives,
- prendre acte que la demande de réparation au titre des travaux de remise en état n'appelle pas d'observation de la part de la compagnie Generali,
- limiter le préjudice des consorts [N]-[B] au titre de leurs pertes locatives à 46,5 mois soit 38.875 €,
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [E] [U] et les assurances du crédit mutuel, son assureur, à relever et garantir indemne la compagnie Generali de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens,
- juger que la compagnie Generali ne pourra être tenue à garantir au-delà des limites contenues dans sa police d'assurance,
- condamner in solidum toutes les parties succombantes à verser à la compagnie Generali la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2023 par lesquelles la société assurances du crédit mutuel AMC IARD, intimée, invite la cour, au visa des articles 1108 du code civil et L113-1 du code des assurances, à :
au principal,
- confirmer le jugement et débouter tant les consorts [N] [B] que le syndicat des copropriétaires de leurs demandes contre Mme [E] [U], de sorte que la Cour n'aura pas à statuer sur la garantie des ACM,
subsidiairement, et en cas d'infirmation du jugement, si des condamnations étaient prononcées contre Mme [E] [U],
- débouter Mme [E] [U], ou toute autre partie, notamment le syndicat des copropriétaires ou Generali de toutes leurs demandes contre ACMN ou ACM (étant précisé que les ACM viennent aux droits des ACMN),
- débouter tout demandeur de toute demande de condamnation au paiement d'une astreinte éventuelle contre les ACM,
plus subsidiairement encore,
- dire que la garantie des ACM venant aux droits des ACMN ne peut concerner que 2/3 de
50 % des dommages soit 2/6 des dommages, soit 4.400 € sur le préjudice matériel des consorts [N] [B] et 7.375 € sur la perte de jouissance, dont il faudra soustraire 150 € au titre de la franchise, par cause de sinistre soit au moins 750 € ou en tout cas 150 x le nombre de causes de sinistre que la Cour retiendra,
- débouter toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 contre les ACMN aux droits de qui viennent les ACM, et de leurs demandes de condamnation aux dépens,
- laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Sur la réalité et l'origine des désordres et les responsabilités
Conformément à l'application de l'article 12 du code de procédure civile le juge a l'obligation de donner ou restituer l'exacte qualification aux faits et actes indépendanmment de celle attribuée par les parties.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire jouit de son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose en son dernier alinéa que le syndicat « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Par application de l'article 14 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la démonstration d'un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires étant responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; il n'est pas nécessaire de caractériser une faute du syndicat des copropriétaires pour engager sa responsabilité sur ce fondement.
Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l'entier dommage.
En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté dans son rapport en date du 26 janvier 2017 les désordres suivants, suite à diverses projections d'eau et à la mise en fonction du WC dans la studette de Madame [U] :
Dans le local commercial du res de chaussée faisant office de cabinet d'architecture :
'Le faux-plafond s'est effondré partiellement le 26/08/2013.
Nous avons relevé qu'une réparation avait été entreprise à niveau d'une poutre en
plafond.
Nous avons constaté des dégradations de peinture à niveau de murs à différents
endroits de la pièce.
Le sol en linoléum a été dégradé.
Les contrôles d'humidité réalisés en fond de pièce et en plafond ont présenté des taux de 23%, soit quasiment pas d'humidité ».
En page 13, l'expert établit l'origine des désordres comme provenant de la studette du 1er étage face gauche appartenant à Mme [U].
Les causes des désordres relèvent des points suivants :
- Fuite à niveau d'un joint de raccord de la canalisation d'alimentation de l'évier de la
cuisine
- Fuite à niveau du chauffe-eau électrique
- Fuite à niveau de l'évacuation du WC
- Défaut d'étanchéité du receveur de douche et du pare douche
- Non étanchéité du sol de la salle d'eau.
(')
Cuisine
Le sinistre d'aout 2013, en provenance d'une fuite sur une canalisation d'alimentation
de l'évier, a été la cause de l'effondrement du faux-plafond du local commercial à rez-
de-chaussée.
Les projections d'eau réalisées au droit de l'évier n'ont pas entrainé d'infiltrations à niveau du sol.
Salle d'eau
La ventilation haute se fait dans un conduit de fumée.
Nous avons relevé qu'une réparation avait été faite à niveau de la canalisation
d'alimentation du WC.
Les projections d'eau réalisées au droit du pare-douche ont immédiatement entraîné
des infiltrations à niveau du sol non étanche.
La mise en fonction du WC a immédiatement entraîné des infiltrations à niveau du local commercial à rez-de-chaussée, en plafond, au droit de la descente EU/EV de l'immeuble,
La fuite se situe dans l'épaisseur du plancher, au raccordement de la partie privative
avec la partie commune».
L'expert judiciaire a constaté que la structure bois de l'immeuble (plancher bas du 1er étage) est endommagée et que sa réparation constituait un préalable aux travaux à entreprendre en partie privative.
Enfin, il ressort des éléments du débat que Mme [U] s'est montré négligente dans les mesures propres à juguler les désordres, celle-ci se contentant de répondre dans un courrier recommandé du 8 janvier 2014 que ' la réparation avait été effectuée par son mari, qu'elle n'avait donc aucune facture à communiquer, que le problème était réglé, confié aux experts d'assurance (...) sans justifier d'aucune facture des travaux d'étanchéité de sa salle de bain.
En l'état de ces éléments, il apparaît donc que c'est par une erreur d'interprétation manifeste que les premiers juges ont considéré que M. [N] et Mme [B] ne «caractérisent ni même n'évoquent la faute qu'aurait commise Mme [U], le simple fait que son installation sanitaire soit fuyarde ne s'analysant pas en faute» alors même que la responsabilité de Mme [U] est pleinement engagée du fait de la non conformité de ses installations sanitaires, notamment aux régles d'étanchéité élémentaires édictées par les articles 40.1 et 45 du règlement sanitaire du département de [Localité 16] qui prévoient notamment s'agissant des salles d'eau et les cabinets d'aisances que « Les murs et les sols doivent être en parfait état d'étanchéité» telle que constatée par l'expert judiciaire.
En outre par application de l'article 544 du code civil et tel qu'invoqué en cause d'appel par les appelants qui édicte une responsabilité de plein droit du copropriétaire vis à vis du voisin victime, même sans faute de sa part, la responsabilité de Mme [U] en sa qualité de copropriétaire auteur des troubles de voisinage anormaux créés à ses voisins du dessous ne pourra qu'être déclarée responsable des désordres créés dans le local de M. [N] et de Mme [B] : le jugement sear réformé de ce chef.
Par ailleurs, l'expert judiciaire indique qu'il y a lieu de reprendre ou renforcer les poutres du plancher haut du local commercial sis en rez de chaussée, précisant que la responsabilité de Mme [U] n'est pas engagée pour les désordres affectant les poutres et la structrure de l'immeuble.
En effet, s'il résulte de la lecture du règlement de copropriété de l'immeuble, pris en page 10 que sont définies comme parties communes :
«- les canalisations, conduites, prises d'air et réseaux de toute nature, avec leurs coffres, gaines et accessoires, les conduits de fumée et de ventilation, les souches et têtes de cheminées et leurs accessoires, y compris les parties y afférentes qui traversent les locaux privatifs, mais à l'exclusion des branchements et raccordements particuliers à un seul local privatif. ['], de sorte que les désordres qui proviennent du raccordement de la partie privative de Mme [U] avec la canalisation d'évacuation sont effectivement de la responsabilité de Mme [U], l'expert judiciaire impute toutefois une partie de la cause des désordres à la vétusté et au caractère ancien des fuites en provenance des logements du 1er étage.
Or, selon le règlement de copropriété de l'immeuble pris en page 9, constituent des parties communes «le gros 'uvre des planchers (poutres, solives et hourdis)».
C'est en sens que le juge des référés indiquait dans son ordonnance du 24 octobre 2017, qu'il ressortait du rapport d'assurance ELEX du 17 juin 2015 que «les deux poutres dégradées découvertes après l'effondrement du faux-plafond n'était pas en lien avec le sinistre du 26 août 2014 qui n'a servi que de révélateur ; que la dégradation était la conséquence d'un phénomène qui avait perduré dans le temps» et que 'les éléments de la cause ne permettent pas de conclure avec l'évidence requise en référé que cette part de responsabilité ( du syndicat des copropriétaires ) ne résulte pas de la vétusté ou d'un défaut d'entretien'.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les dégradations de la poutraison située entre le premier étage et le rez-de-chaussée structure porteuse de l'immeuble, pré-existaient et/ ou co-existaient à l'effondrement du faux-plafond.
En effet il est constant que nonobstant la responsabilité clairement établie de Mme [U] dans la survenance du sinistre d'infiltrations, des réparations devaient également être entreprises par le syndicat des copropriétaires sur les poutres parties communes et dont la dégradation a été mise au jour lors de l'effondrement du faux plafond, et que l'expert a imputé à la vétusté ; De plus, il est constant que le syndicat des copropriétaires n'a procédé aux réparations de la poutraison qu'en 2017 pour faire exécuter un devis datant de 2014 sans verser aux débats aucun élément de nature à justifier de sa tardiveté à agir.
Dès lors, il échet de rejeter l'analyse soutenue par le syndicat des copropriétaires qui, pour s'exonérer de toute responsabilité, invoque la faute de Mme [U] dans le phénomène de dégradation des poutres du fait de sa négligence dans l'entretien de ses pièces d'eau et de sa carence à agir rapidement pour procéder à leur étanchéité, sans mettre la cour en mesure de contredire l'analyse technique de l'expert judiciaire autrement que par ses affirmations.
Sur ce, et par application de l'article 544 du code civil qui édicte une responsabilité de plein droit du copropriétaire vis à vis du voisin victime, même sans faute de sa part, et des dispositions de l'article 14 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité dès lors que les parties communes sont impliquées dans les désordres d'infiltrations, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 17] responsable des dommages d'infiltrations affectant le lot de M. [N] et Mme [B] : le jugement sera réformé de ce chef.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [U] est exclusivement responsable des désordres d'infiltrations ayant dégradé le local commercial de M. [N] et Mme [B] et sera condamnée à réparer le préjudice consécutif créé de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires, gardien des parties communes en charge de leur entretien sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité, sera quant à lui déclaré exclusivement responsable des dégradations entraînées à la structure du bâtiment et sera, à ce titre, condamné à réparer le préjudice créé de ce chef.
Par ailleurs, concernant le surplus des préjudices induits du fait de ces désordres autres que ceux concernant les dégradations du local commercial de M. [N] et Mme [B] pour lesquelles Mme [U] a seule été déclarée responsable, et autres que ceux concernant la poutraison de l'immeuble au titre de laquelle seul le syndicat des copropriétaires a été déclaré responsable, et dans la mesure où il est constant que Mme [U] et le syndicat des copropriétaires ont contribué, ensemble, à leur réalisation, il convient de les déclarer conjointement responsables du surplus des préjudices subis par les appelants et de prononcer à l'égard de Mme [U] et du syndicat des copropriétaires une condamnation à réparation in solidum à ce titre, sans préjudice de l'action récursoire qu'ils pourront exercer l'un contre l'autre à hauteur de la moitié chacun.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [N] et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [U] et du syndicat des copropriétaires ;
Sur les préjudices et les indemnisations :
L'article 1240 du code civil prévoit que :Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur les préjudices :
*Sur le préjudice matériel de M. [N] et Mme [B] :
En l'espèce, M. [N] et Mme [B], sollicitent la condamnation de Mme [U] à leur verser une somme de 13.200 € TTC à titre d'indemnisation du préjudice matériel subi au titre des travaux de remise en état de leur local commercial dégradé par les dégâts des eaux.
Vu le devis établi par la société RAV Pro en date du 12 septembre 2016 d'un montant hors taxes de 14.700 € soit 15.587 Euros TTC pour la remise en état du local commercial de M. [N] et Mme [B].
L'expert judiciaire a cependant minoré cette évaluation à la somme de 12.000 € soit 13.200 € TTC au motif que ce devis établi par la société RAV Pro prévoit des sols en carrelage alors qu'ils étaient en linoléum auparavant ; M. [N] et Mme [B] s'en rapportent aux termes du rapport d'expertise quant au détail de cette estimation.
En l'état de ces éléments, il convient de suivre les conclusions techniques de l'expert judiciaire et de valider cette évaluation.
En conséquence, et au vu du partage de responsabilités tel que déterminé plus avant, il convient de condamner Mme [U] à payer à M. [N] et Mme [B], ensemble, la somme de 13.200 € titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] et Mme [B] à rembourser à Mme [U] la somme de 20.623,85 € au titre des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 24 octobre 2017.
*Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en remboursement de la somme de 5.800,30 € au titre de la réparation de la poutraison :
En l'espèce, le 30 mai 2017, le syndicat des copropriétaires justifie avoir mandaté la société RSPB afin de faire réaliser les travaux de remplacement et de renforcement des poutres en bois du plafond du local des demandeurs.
Le 29 juin 2017, la société RSPB a achevé ses travaux de poutraison et a remis sa facture de 5.800,30 € TC le 11 juillet 2017 au syndicat des copropriétaires, lequel l'a réglée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme
[U] à lui payer la somme de 5.800,30 € TTC en remboursement du montant des travaux de remplacement et de renforcement des poutres réalisés le 29 juin 2017 par la société RSPB.
Toutefois au vu de la détermination des imputabilités des désordres telle qu'exposée plus avant et du partage de responsabilité fixé, le syndicat des copropriétaires ayant été déclaré seul responsable de la dégradation de la poutraison en sa qualité de gardien des parties communes de l'immeuble en charge de leur entretien, il échet de le débouter de sa demande en remboursement de frais de réparation de la poutraison.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]à [Localité 17] représenté par son syndic, la SAS Cabinet Warren [Localité 14], de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de Mme [E] [U].
*Sur le préjudice locatif :
En première instance, les consorts [N]-[B] sollicitaient la réparation de leur préjudice au titre de leurs pertes locatives à hauteur de 39.750 €, sauf à parfaire, cette somme étant arrêtée au mois de janvier 2018.
L'expert judiciaire a estimé la valeur locative du local commercial à la somme de 750 € et a indiqué que le local n'était plus habité ni habitable depuis septembre 2013.
Il est constant que Mme [U] aurait pu réaliser les travaux dans sa studette depuis le 11 février 2016 mais n'a procédé aux reprises nécessaires à la réparation des désordres qu'en mai 2017 ; C'est en ce sens que l'expert a précisé dans son rapport qu'à compter du 11 février 2016, «le préjudice sera à charge de Madame [U] pour non-exécution des travaux de réparation qui s'imposent».
Par suite, le syndicat des copropriétaires a fait renforcer les solives, les travaux s'étant terminés le 11 juillet 2017.
Or, il n'est pas contesté que l'appartement de Mme [U] a été vacant à partir du mois de mai 2015 et que la réfection du local commercial de M. [N] et Mme [B] se
trouvait subordonnée à l'exécution par syndicat des copropriétaires des travaux de renforcement de la poutraison de l'immeuble entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, lesquels n'ont été achevés que le 11 juillet 2017, et ce, sans que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la tardiveté à exécuter ces travaux de réparation.
De plus, les consorts [N] et [B] justifient n'avoir bénéficié des fonds nécessaires à la réalisation des travaux de remise en état en exécution de l'ordonnance de référé du 24 octobre 2017 et qui a condamné Mme [U] à leur verser une provision de 10.000 € à valoir sur le montant des travaux de remise en état qu'à la fin du mois de janvier 2018 ;
En conséquence il n'y a lieu à suivre la proposition de l'expert judiciaire qui préconise de mettre le préjudice locatif à la charge exclusive de Madame [U] à compter du 11 février 2016 pour non-réparation de ses installations sanitaires alors même qu'il apparaît également que le syndicat des copropriétaires n'a pas non plus exécuté les travaux nécessaires à la reprise des poutraisons dans un délai raisonnable, contribuant ainsi à l'aggravation du préjudice locatif des consorts [N] et [B].
En conséquence de ces éléments il convient de circonscrire la période relative au préjudice locatif subi par les appelants du fait de la privation des loyers et charges afférents au local commercial à compter du mois de septembre 2013 jusqu'au mois de janvier 2018 inclus et d'en déclarer Mme [U] et le syndicat des copropriétaires conjointement solidaires.
Le préjudice locatif de M.[N] et Mme [B] sera donc justement évalué à la somme de 39.750 € (750 x 53 mois = 39.750) , somme à laquelle Mme [U] et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à leur payer, sans préjudice des actions récursoires qu'ils pourront exercer l'un contre l'autre à proportion de la moitié chacun tel qu'il a été fixé supra.
Sur les appels en garantie :
*Sur la garantie de la SA Generali Iard, assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires
L'article L113-1 du code des assurances dispose que :
«Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.»
L'article L 112-6 du code des assurances dispose que «l'assureur peut opposer au porteur
de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire».
En l'espèce la SA Générali IARD est l'assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] selon police n°AL959491 qui sollicite à ce titre sa garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Si dans ses dernières écritures, la SA GénéraliIARD invoque des limites de garanties à l'égard du syndicat des copropriétaires force est de constater qu'elle ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'une exclusion de garantie incluse dans la police, formelle, claire, précise, limitée et non ambigüe qui aurait été portée à la connaissance de l'assuré.
Par conséquent, la SA Générali IARD sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre sans qu'aucune exclusion de garantie ne lui soit opposable.
Par ailleurs, si la SA Générali IARD argue de ce que la mobilisation de ses garanties au titre de la réparation des pertes de loyer doit être limitée à deux mois, temps nécessaire au renforcement des deux solives dégradées et que Mme [U] aurait pu réaliser les travaux dès le 11 février 2016 mais n'a fait le nécessaire qu'en mai 2017 de sorte que l'expert indiquait dans son rapport qu'à compter du 11 février 2016, «le préjudice sera à charge de Mme [U] pour non-exécution des travaux de réparation qui s'imposent» il apparaît également que le syndicat des copropriétaires n'a procédé au renforcement des solives qu'ensuite des travaux effectués par Mme [U] -les travaux s'étant terminés le 11 juillet 2017- mais sans s'expliquer non plus sur le retard pris pour l'exécution de ces travaux de réparation.
En conséquence de quoi il convient de condamner la SA Generali Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations pronconcées à son encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre du préjudice locatif des consorts [N]- [B].
*Sur la garantie des ACM Iard en leur qaulité d'assureur de Mme [U]:
L'article L113-1 du code des assurances dispose que :
«Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.»
En l'espèce les ACM Iard sont l'assureur responsabilité civile de Mme [U].
Pour faire valoir son exclusion de garantie, les ACM Iard exposent que seuls les événements accidentels sont garantis, principe qui résulte de l'article L113-1 du code des assurances, et que les infiltrations litigieuses n'ont aucun caractère accidentel dans la mesure où depuis son origine la salle de bains est dépourvue de toute étanchéité au mur et au sol et que peu importe que les robinets soient ou non fuyards, à chaque usage «normal» de la douche celle-ci était évidemment arrosée d'eau qui s'écoule progressivement à travers murs et sol pour pourrir progressivement le gros 'uvre de l'immeuble et s'infiltrer chez les voisins.
Toutefois il apparaît que les ACM Iard se réfèrent aux conditions générales pour définir le mot ACCIDENT (accidentel, accidentellement) 'Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, à l'origine des dommages corporels et matériels' mais sans citer précisément la clause d'exclusion de garantie invoquée à ce titre.
En outre, les ACM Iard invoquent un défaut d'entretien qui constitue, subsidiairement, une exclusion de garantie.
Cette exclusion s'applique tant en matière de garantie dommage que de garantie responsabilité civile car c'est une exclusion générale contenue dans les CG : 'Les dommages dus à un défaut d'entretien caractérisé ou un manque évident de réparation indispensable vous incombant et connu de vous, sauf si vous n'avez pu y remédier par cas fortuit ou de force majeure.'
Or, par application des dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances précité il est constant que «la clause, excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision» (Cass. civ. 1ere 29 oct. 1984).
Tel est bien le cas de l'espèce quand Mme [U] explique avoir fait rénover son studio dès son acquisition le 2 octobre 2012 ; qu'elle justifie avoir fait exécuter des travaux de maçonnerie (carrelage/faïence) selon facture du 15 octobre 2012 et des travaux de plomberie et installations sanitaires, selon facture du 2 novembre 2012 de sorte que le défaut d'entretien n'est en tout état de cause pas caractérisé pour fonder une exclusion de garantie.
Il s'ensuit que l'exclusion de garantie invoquée pour défaut d'aléa en l'état de l'intention dolosive de Mme [U] du fait du défaut d'entretien n'est pas non plus fondé.
En conséquence, la société ACM IARD sera condamnée à relever et garantir Mme [U] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les mesures accessoires dont les frais d'expertise judiciaire :
Mme [U] et son assureur la SA les ACM Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] et son assureur, la SA Générali Iard, succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel , en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Christophe Verschaeve , SELARL ILEX, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [N] et à Mme [B], ensemble, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Réforme le jugement du 10 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de Mme [E] [U].
Statuant à nouveau :
Déclare Mme [E] [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 17] responsables des dommages d'infiltrations affectant le lot de M. [N] et Mme [B] ;
Déclare Mme [U] seule responsable des dégradations du local commercial de M. [N] et Mme [B] ;
Déclare le syndicat des copropriétaires seul responsable des dégradations de la poutraison de l'immeuble du syndicat des copropriétaires ;
Déclare Mme [U] et le syndicat des copropriétaires responsables conjointement du surplus des désordres autres que concernant les dégradations du local commercial et de la poutraison et retient à leur égard une condamnation à réparation in solidum à ce titre ;
Dit que dans leur rapports entre eux il seront tenus pour moitié chacun ;
En conséquence,
Condamne in solidum Mme [E] [U] à payer à M.[N] et Mme [B], pris ensemble, la somme de 13.200 € au titre des travaux de remise en état de leur local commercial ;
Condamne in solidum Mme [E] [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] à payer à M.[N] et Mme [B], pris ensemble, la somme de 39.750 € au titre du préjudice locatif ;
Condamne la SA Générali Iard à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SA les ACM Iard à garantir Mme [U] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum Mme [U], la SA les ACM Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] et la SA Générali Iard à payer à M. [J] [N] et Mme [L] [B], ensemble, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [U], la SA les ACM Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 17] et la SA Générali Iard aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise conduite par M. [C] avec distraction au profit de Me Christophe Verschaeve SELARL ILEX, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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