Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 février 1994. 92-14.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.205

Date de décision :

16 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed, Rabih X..., de nationalité libanaise, demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société The national commercial Bank, société de droit saoudien, sise place de la Palestine, Jeddah (Arabie Saoudite), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société The national commercial Bank, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une société Albadr Ammache Contracting Co Ldt a été constituée entre MM. Y... et X..., ce dernier étant nommé gérant, société immatriculée à Djeddah et régie par la loi saoudienne ; que, par acte sous seing privé du 5 avril 1984, établi à Djeddah et rédigé en langue arabe, la National Commercial Bank, banque saoudienne, a consenti à la société, représentée par son gérant, une ouverture de crédit en compte courant, d'un montant de 20 millions de ryals, qui devait être garantie par le cautionnement solidaire des associés ; qu'un acte de cautionnement solidaire, établi le même jour à Djeddah au nom des deux associés, a été signé par M. X... seul ; qu'à la même date, M. X... a approuvé un état des obligations de la société envers la banque ; que, à la suite de dissensions entre les associés, la commission des différends commerciaux de Djeddah a, le 11 août 1986, prononcé la dissolution de la société et nommé un liquidateur ; que la banque a assigné M. X..., en sa qualité de caution solidaire de la société, en paiement de sommes d'argent ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1992) a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de la banque et sur le principe des condamnations prononcées, mais a réduit le montant de celles-ci ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré valable son engagement de caution en s'abstenant de rechercher, d'une part, si la caution n'avait pas été déterminée par la conviction que son associé s'engagerait au même titre, d'autre part si elle n'avait pas entendu subordonner son engagement à la condition de l'effectivité de l'engagement dudit associé, la décision étant ainsi privée de base légale d'abord au regard des articles 3 et 1110 du Code civil, ensuite au regard des articles 1168 et 1181 du même Code ; alors que, enfin, la cour d'appel aurait également privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 1338 dudit Code, faute d'avoir recherché si le fait pour M. X... de n'avoir donné mandat à un tiers que pour entamer des négociations avec la banque, tout en réservant expressément ses droits, n'excluait pas une quelconque volonté de sa part de confirmer les vices dont son engagement était affecté ; Mais attendu qu'après avoir justement décidé que le cautionnement litigieux, souscrit en Arabie Saoudite, pour garantir les obligations d'une société de droit saoudien envers une banque saoudienne, était présumé soumis, en l'absence de stipulation contraire, à la loi saoudienne, loi de l'obligation qu'il garantissait, l'arrêt attaqué a retenu que les questions de droit propres au litige et ressortissant à la théorie générale des contrats ou plus spécialement au mécanisme du cautionnement relevaient de l'application de règles communes aux deux systèmes juridiques français et saoudien ; que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises sur la teneur de l'acte et la commune intention des parties a estimé, par motifs propres et adoptés, que M. X... s'était engagé en pleine connaissance de cause et n'avait pas fait de la souscription d'un engagement de caution par son co-associé la condition déterminante de son propre engagement ; que sa décision est ainsi légalement justifiée abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par la troisième branche du moyen, lequel ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la banque alors que, d'une part, en se fondant sur la seule renonciation de la caution au bénéfice de discussion pour lui refuser le droit de contester l'existence de la créance de la banque, que cette dernière avait négligé de faire établir judiciairement conformément à la décision rendue le 11 août 1986 par la commission des différends commerciaux de Djeddah, la cour d'appel aurait dénaturé la loi saoudienne ; alors que, d'autre part, en interdisant à la caution d'invoquer une exception inhérente à la dette, la cour d'appel aurait méconnu le caractère accessoire du cautionnement, violant ainsi les articles 2011, 2021 et 2036 du Code civil ; Mais attendu qu'un grief de dénaturation suppose la production de l'écrit prétendument dénaturé ; que le moyen, qui n'indique pas quelle disposition de la loi saoudienne aurait été dénaturée, et n'en établit pas la teneur, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a relevé que M. X... ne pouvait invoquer les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que la procédure suivie à Djeddah contre la société était une simple procédure de liquidation amiable sous contrôle d'un liquidateur "ad hoc" ; que la cour d'appel en a justement déduit que M. X... ne pouvait tirer de cette procédure une exception inhérente à la dette principale ; d'où il suit que le premier moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné aux intérêts au taux conventionnel, sur le solde débiteur du compte courant jusqu'à la clôture de celui-ci, après avoir constaté que les parties n'étaient pas convenues par écrit d'un tel taux, la cour d'appel n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1907 du Code civil ; Mais attendu que ce texte n'était pas applicable à la convention d'ouverture de crédit en compte courant, soumise par les parties, qui avaient la libre disposition de leurs droits, à la loi saoudienne ; que M. X... ne s'est pas prévalu devant la cour d'appel d'une disposition de cette loi selon laquelle, entre commerçants, le taux d'intérêt conventionnel devrait être fixé par écrit ; d'où il suit que le moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que The national commercial Bank sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par The national commercial Bank sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société The national commercial Bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-16 | Jurisprudence Berlioz