Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-15.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-15.871
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 22-15.871
Demandeur : M. [N] et autres
Défendeur : M. [E]
Requête n° : 1113/22
Ordonnance n° : 90363 du 16 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [G] [E], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [N], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [N], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [N], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 septembre 2022 par laquelle M. [G] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 mai 2022 par M. [M] [N], M. [Y] [N] et M. [X] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-15.871 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de MM. [M] [N], [X] [N] et [Y] [N], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il n'est pas discuté que les demandeurs à la cassation ont réglé les condamnations pécuniaires mises à leur charge par l'arrêt.
Il résulte par ailleurs des pièces produites au soutien des observations en défense qu'ils justifient d'une exécution de travaux sur plusieurs des points visés dans l'arrêt attaqué et en particulier sur les travaux électriques mis à leur charge.
Le caractère substantiel de l'exécution ainsi démontré fait obstacle à la mesure de radiation sollicitée.
On ajoutera qu'il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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