Texte intégral
N° RG 24/00048 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWW6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce du Havre en date du 26 juin 2024
DEMANDERESSE :
SARL COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS
RCS du Havre 893 245 373
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie MICHEL de la Sas FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau du Havre et plaidant par Me Ugo FEKRI de la Selarl CABINET COUDRAY, avocat au barreau de Rennes substitué par Me EMELIEN
DÉFENDERESSE :
SAS A.26
RCS de Paris 790 031 645
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu CROIX de la Scp STREAM, avocat au barreau du Havre et plaidant par Me Ophélie BOULOS du cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 11 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, devant Mme ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 25 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme ALVARADE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 15 septembre 2021, la SARL Complexe aquatique les bains des docks, titulaire d'un contrat de concession de service public conclu avec [Localité 3] Seine Métropole pour l'exploitation d'un complexe aquatique, a conclu, en qualité de maître d'ouvrage, un contrat de maîtrise d''uvre portant sur la rénovation dudit complexe avec la SAS A26 (agence A26). La mission confiée à l'agence A26 était divisée en une phase conception et une phase travaux.
Suivant avenant du 28 novembre 2022, les parties sont convenues d'une modification des missions de maîtrise d''uvre au profit d'un groupement de maîtrise d''uvre composé de l'agence A26 et de Mme [O] [J], son ancienne salariée, ainsi que d'une nouvelle répartition des honoraires de maîtrise d''uvre.
La SAS A26 a adressé à la SARL Complexe aquatique les bains des docks deux factures de fin de mission les 29 décembre 2022 et 31 octobre 2023, d'un montant respectif de 76 709 euros HT et 17 311 euros HT, correspondant aux deux phases de la mission, soit un total de 112 824 euros TTC.
Suite à une première relance du 13 octobre 2023 demeurée sans réponse, par lettre du 11 décembre 2023, l'agence A26 a mis en demeure la SARL Complexe aquatique les bains des docks de lui régler la somme totale de 125 456,78 euros HT au titre des factures impayées, des indemnités forfaitaires de recouvrement et des intérêts de retard.
La SARL Complexe aquatique les bains des docks a par lettre de son conseil en date du 27 décembre 2023, proposé une réduction des honoraires à hauteur de
10 000 euros hors taxes en compensation des pénalités de retard qui lui auraient été appliquées par [Localité 3] Seine Métropole, retard en réalité imputable à l'agence A26.
Par lettre de son conseil en date du 25 janvier 2024, la SAS A26 a refusé cette proposition et mis en demeure la SARL Complexe aquatique les bains des docks de lui régler le coût de sa prestation.
En l'absence de réaction de sa part, le 3 mai 2024, l'agence A26 l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce du Havre aux fins de règlement de la somme due.
Suivant ordonnance du 26 juin 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
- condamné la SARL Complexe aquatique les bains des docks à payer à l'agence A26 les sommes provisionnelles de :
. 112 824 euros TTC au titre de ses factures impayées,
. 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
18 860,47 euros au titre des pénalités de retard,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- condamné la SARL Complexe aquatique les bains des docks à payer à l'agence A26 une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,
- condamné la SARL Complexe aquatique les bains des docks aux entiers dépens,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- liquidé les dépens à la somme de 40,66 euros.
Suivant acte du 9 juillet 2024, la SARL Complexe aquatique les bains des docks a fait assigner la SAS A26 devant le premier président de la cour d'appel de Rouen aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose qu'il existe manifestement un moyen sérieux d'annulation et de réformation de l'ordonnance rendue en première instance, dès lors que le tribunal de commerce du Havre ne s'est livré à aucune appréciation juridique des moyens soulevés, ni n'a motivé sa décision, estimant que la créance n'était pas sérieusement contestable, alors que la maîtrise d''uvre a manifestement commis des fautes dans l'exécution de ses missions et dans le suivi de ces travaux, faute ayant occasionné un préjudice important notamment en raison de l'allongement des délais d'exécution,
que l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives du fait du retard dans la livraison des travaux et le démarrage de l'exploitation du complexe, la santé financière de la société dédiée s'étant considérablement dégradée.
Suivant conclusions notifiées le 9 septembre 2024, soutenues à l'audience, la SAS A26 demande à la juridiction de rejeter l'ensemble des demandes formées par la SARL Complexe aquatique les bains des docks et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la décision attaquée ne souffre d'aucune irrégularité ou erreur grossière, dès lors que le juge des référés s'est livré à une appréciation en fait et en droit de l'ensemble des moyens soulevés par la SARL Complexe aquatique les bains des docks pour échapper au paiement de la créance, que par ailleurs elle ne démontre aucunement que l'exécution provisoire risquerait de compromettre durablement ses possibilités de survie se contentant d'évoquer une fragilisation de sa situation financière, qui ne se vérifie pas à l'examen des pièces produites, et en particulier des comptes annuels au 31 décembre 2022.
Suivant conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la SARL Complexe aquatique les bains des docks a maintenu ses prétentions et arguments.
Il résulte des pièces du dossier que le litige soumis au juge des référés concernait le règlement des factures relatives aux missions de conception de l'opération, aux marchés de travaux et au suivi de l'exécution à l'exclusion de la mission d'assistance à la réception des ouvrages.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de formation étant entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Pour condamner la SARL Complexe aquatique les bains des docks, le juge des référés a retenu que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, relevant que pour justifier du caractère certain de sa créance, la SAS 26 versait aux débats une attestation de non-paiement des honoraires établie par l'expert-comptable ; que la garantie de parfait achèvement de la mission de la SAS A26 ne faisait pas l'objet de la facturation réclamée, (mission d'assistance à la réception des ouvrages (AOP/livraison) ; qu'en ce qui concerne les intérêts moratoires, les dispositions du code de commerce s'appliquent de plein droit en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques ; que sur l'existence d'une faute commise par la SAS A26 dans la durée d'exécution du contrat, la SARL Complexe aquatique les bains des docks, ne justifiait pas de conditions contractuelles spécifiques, et qu'aucun reproche n'avait été adressé au maître d''uvre au cours de l'exécution de sa mission.
C'est donc de manière infondée, que la SARL Complexe aquatique les bains des docks soutient que le juge des référés ne s'est livré à aucune appréciation juridique des moyens soulevés et qu'il n'a pas justifié en droit son ordonnance.
Force est de constater que le contrat de maîtrise d''uvre ne contenait aucune clause venant sanctionner un éventuel dépassement de la durée d'exécution des travaux, étant observé que la société demanderesse a implicitement admis dans son courrier du 27 décembre 2023 devoir la somme réclamée tout en proposant une réduction des honoraires. Par ailleurs, il n'est pas non plus justifié de l'existence d'une faute de la maîtrise d''uvre dans le suivi des travaux.
N'est en conséquence caractérisé aucun manquement permettant de retenir l'existence d'un litige entre la SARL Complexe aquatique les bains des docks et la SAS A6 quant au respect de leurs obligations respectives prévues contractuellement et partant, une contestation sérieuse sur l'obligation dont cette dernière demande le paiement.
La SARL Complexe aquatique les bains des docks ne démontre donc pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 26 juin 2024 rendue par le tribunal de commerce du Havre, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition posée à l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur les frais de procédure
La SARL Complexe aquatique les bains des docks, partie succombante à titre principal dans la présente instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS A26 la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL Complexe aquatique les bains des docks de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 par le président du tribunal de commerce du Havre,
Condamne la SARL Complexe aquatique les bains des docks aux dépens et à payer à la SAS A26, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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