Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12391 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7GA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023- Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE- RG n° 11-23-000081
APPELANTE
Madame [O] [L]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant, Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. SAMINVEST 168
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 821 688 835
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Saminvest 168 SAS a acquis, par acte authentique en date du 13 septembre 2017, une maison d'habitation située [Adresse 5], pour démolir et réaliser une opération de promotion immobilière sur la parcelle concernée.
M. [J] [S] est devenu président de la société Saminvest 168 SAS à la suite de la démission de la société Samo SAS, représentée par M. [I] [Y], qui assurait précédemment la présidence de la société Saminvest 168 SAS.
M. [J] [S] a alors découvert que la maison sus-évoquée était occupée par Mme [O] [L], sans qu'aucun bail ne soit conclu entre cette dernière et la société Saminvest 168 SAS.
Mme [O] [L] a remis à M. [J] [S] un document intitulé 'autorisation d'occupation', daté du 10 mai 2019, prétendument signé du représentant de la société Saminvest 168 SAS.
La société SAminvest 168 SAS précise que ce document ne figure pas dans ses archives et que l'identité du signataire n'est pas précisée de sorte que Mme [O] [L] doit être considérée comme occupante sans droit ni titre.
En supposant l'acte valable, celui-ci a été conclu pour une durée de six mois renouvelables à compter du 10 mai 2019 de sorte que, et sans reconnaître expressément la validité de cette autorisation, que la société Saminvest 168 SAS a informé la défenderesse, par courrier du 30 septembre 2022, qu'elle entendait y mettre fin à compter du 11 novembre 2022.
Mme [O] [L] n'a pas libéré les lieux.
Saisi par la société Saminvest 168 SAS par acte d'huissier de justice délivré le 12 décembre 2022, par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2023, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a :
- dit que 'l'autorisation d'occupation' s'analyse en un prêt à usage ;
- rejeté en conséquence toutes les demandes de Mme [O] [L];
- déclaré Mme [O] [R] occupante sans droit ni titre de la maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 7] à compter du 11 novembre 2022 ;
- ordonné en conséquence à Mme [O] [L] de libérer les lieux, ainsi que tous occupants de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Saminvest 168 SAS pourra faire procéder à son expulsion ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- fixé à la somme de 800 euros l'indemnité d'occupation ;
- condamné Mme [O] [L] au paiement de celle-ci à compter du 11 novembre 2022 (au prorata temporis) jusqu'à la libération effective des lieux ;
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
- condamné Mme [O] [L] aux entiers dépens ;
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2023, Mme [O] [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- dit que 'l'autorisation d'occupation' s'analyse en un prêt à usage ;
- rejette en conséquence toutes ses demandes ;
- la déclare occupante sans droit ni titre de la maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 7] à compter du 11 novembre 2022 ;
- lui ordonne en conséquence de libérer les lieux, ainsi que tous occupants de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Saminvest 168 SAS pourra faire procéder à son expulsion ;
- fixe à la somme de 800 euros l'indemnité d'occupation ;
- la condamne au paiement de celle-ci à compter du 11 novembre 2022 (au prorata temporis) jusqu'à la libération effective des lieux ;
- rejette la demande de délais pour quitter les lieux ;
- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- la condamne aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection du 13 juin 2023 dans toutes ses dispositions ;
- juger que la convention d'occupation du 10 mai 2019 n'est pas un prêt à usage au sens de l'article 1875 du code civil, puisque des contreparties juridiques sont expressément prévues ;
en conséquence,
- juger que l'autorisation d'occupation du 10 mai 2019 est en réalité une transaction au sens de l'article 2048 et 2049 du code civil et que c'est à juste titre qu'elle se maintient dans les lieux ;
en conséquence de ladite transaction,
- débouter la société Saminvest 168 SAS de l'ensemble de ses demandes visant à son départ sauf à procéder à son profit, à l'attribution du logement prévu au [Adresse 2] à [Localité 7] ou tout autre logement équivalent et décent qui pourrait être mis à disposition par la société Saminvest 168 SAS avec un loyer conforme à celui d'origine, soit 1 000 euros ;
plus subsidiairement,
- requalifier l'autorisation d'occupation du 10 mai 2019 comme bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et débouter la société Saminvest 168 SAS de sa demande d'expulsion infirmant en cela la décision du premier juge ;
encore plus subsidiairement,
- lui accorder 12 mois de délai pour quitter les lieux sans avoir à régler une indemnité d'occupation vu l'état indécent du bien ;
en toute hypothèse,
- condamner la société Saminvest 168 SAS à la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour la mise à disposition d'un logement indécent ;
- condamner la société Saminvest 168 SAS à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Saminvest 168 SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Saminvest 168 SAS demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne le 13 juin 2023 en ce qu'il :
- dit que 'l'autorisation d'occupation' s'analyse en un prêt à usage ;
- rejette en conséquence toutes les demandes de Mme [O] [L] ;
- déclare Mme [O] [L] occupante sans droit ni titre de la maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 7] à compter du 11 novembre 2022 ;
- ordonne en conséquence à Mme [O] [L] de libérer les lieux, ainsi que tous occupants de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Saminvest 168 SAS pourra faire procéder à son expulsion forcée avec le concours de la force publique si besoin ;
- rejette la demande de délais pour quitter les lieux présentés par Mme [O] [L] ;
- condamne Mme [O] [L] aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne le 12 juin 2023 en ce qu'il fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [L] à la somme de 800 euros par mois à compter du 11 novembre 2022 et statuant à nouveau de ce chef condamner Mme [O] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 11 novembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ;
à titre subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire requalifier l'autorisation d'occupation dont se prévaut Mme [O] [L] de bail à usage d'habitation,
- prononcer la résolution du bail à usage d'habitation dont se prévaut Mme [O] [L] aux torts exclusifs de cette dernière ;
- condamner Mme [O] [L] à payer à lui payer la somme de 60 000 euros à titre d'arriérés de loyers au 10 mai 2024 sauf à parfaire ;
- ordonner l'expulsion de Mme [O] [L] et de tous occupants de son chef de la maison située [Adresse 5] à [Localité 7] lui appartenant à compter de la décision de la cour d'appel au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Mme [O] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 3 000 euros par mois jusqu'à complète libération des lieux ;
en tout état de cause,
- rejeter toutes les demande Mme [O] [L] ;
- condamner Mme [O] [L] à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'appel abusif et dilatoire qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne le 12 juin 2023 ;
- condamner Mme [O] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification juridique de la relation entre les parties et les conséquences qu'elle emporte
Mme [O] [L] fait grief au premier juge d'avoir analysé l'occupation du bien comme un prêt à usage, motif pris de ce que les pièces versées aux débats n'étaient pas de nature à justifier l'existence d'une contrepartie à l'occupation.
L'appelante fait valoir que le premier juge s'est livré à une interprétation erronée à la fois des pièces versées aux débats et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle expose à la cour qu'elle a signé le 5 mars 2019 dans un premier temps, un contrat de location avec une société Investa Property Development pour des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] qui n'ont pas été mis à sa disposition pour des raisons de travaux.
Elle indique que l'autorisation d'occupation du 10 mai 2019 dont elle se prévaut est directement liée à ce bail qui n'a pu être honoré par le bailleur et que figure indiqué sur cette autorisation qu'elle sera logée sur sa demande à titre gracieux à partir du 10 mai 2019 pour une période de six mois renouvelables à titre de compensation du retard de mise à disposition du logement initialement prévu.
Elle déduit de la terminologie employée de 'compensation de retard' que celle-ci suppose une contrepartie juridique lui ayant été consentie, exclusive de tout prêt à usage nécessitant l'absence de contrepartie au visa de l'article 1875 du code civil.
Elle demande à la cour de rechercher si cette autorisation d'occupation est, conformément aux termes retenus par la jurisprudence, "détachable" ou "autonome" ou au contraire "indissolublement liée " au contrat onéreux d'origine.
L'appelante soutient que l'autorisation d'occupation est indissolublement liée au contrat onéreux et que par ailleurs, cette autorisation d'occupation compense un préjudice qu'elle a subi et subit encore.
Elle en déduit qu'il ne peut s'agir d'un prêt à usage.
Elle affirme que cet acte constitue une transaction qui oblige la société Saminvest 168 dès lors qu'il est établi qu'elle sera logée sur des périodes de six mois renouvelables à titre de compensation de retard de mise à disposition d'un logement initialement prévu.
La commune intention des parties étant selon elle de compenser un retard et d'attendre au final la mise à disposition du logement d'origine, faisant ainsi valoir l'existence d'une compensation transactionnelle dans le cadre du bail non honoré d'origine.
L'appelante soutient ensuite qu'il n'est pas possible de prononcer son expulsion ou la résiliation de ladite convention sans que soit de fait, mis à sa disposition le logement prévu dans le contrat d'origine ou un logement équivalent lui permettant d'accueillir ses enfants et elle-même.
Elle sollicite l'infirmation de la décision du premier juge, et le débouté des demandes de la société Saminvest 168 et demande à la cour de retenir l'existence d'une transaction lui conférant un droit au maintien dans les lieux jusqu'à attribution du logement initialement prévu ou d'un logement équivalent dans l'environnement immédiat de [Localité 7] par la société Saminvest 168 SAS.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de retenir l'existence d'une contrepartie financière et de considérer que l'autorisation d'occupation du 10 mai 2019 s'analyse en un bail d'habitation.
Elle sollicite l'infirmation de la décision ayant prononcé son expulsion de ce chef subsidiaire.
La société Saminvest 168 soutient que l'autorisation d'occupation dont se prévaut l'appelante ne peut recevoir aucune autre qualification que celle d'un prêt à usage et sollicite la confirmation sur ce point du jugement déféré.
Elle rappelle que la jurisprudence considère de manière constante que la mise à disposition à titre gracieux d'un logement doit être qualifié de prêt à usage au sens des dispositions de l'article 1875 du code civil et qu'il a été jugé que la circonstance que l'emprunteur a assumé les charges courantes afférentes à l'occupation de l'immeuble prêté n'équivaut pas à une contrepartie financière pour le propriétaire.
Elle indique qu'il n'est pas contestable que l'acte intitulé "autorisation d'occupation', ne prévoit aucune obligation à la charge de Mme [O] [L] à l'exception de la souscription d'une assurance pour le logement.
La société intimée fait valoir que l'autorisation d'occupation dont se prévaut l'appelante n'évoque pas expressément un contrat de location qu'elle prétend par ailleurs avoir conclu avec une autre Société Investa Property Development pour un autre logement, et, s'agissant en tout état de cause de deux personnes morales distinctes disposant de patrimoine propre, elle soutient que le contrat de location dont il est fait état ne lui est pas opposable.
Selon elle, le contrat de location conclu avec la société Investa Property Developement, ne créé aucune obligation juridique à la charge de l'appelante et au bénéfice de la société Saminvest 168 SAS en contrepartie de l'occupation de la maison située [Adresse 5] à [Localité 7].
Elle indique que Mme [L] ne prouve pas avoir versé à la société Saminvest 168 SAS une somme quelconque en contrepartie de la mise à disposition de la maison située [Adresse 5].
Elle en déduit que l'autorisation d'occupation dont Mme [L] se prévaut doit être qualifiée de prêt à usage au sens des dispositions de l'article 1875 du code civil.
Elle fait valoir avoir informé Mme [L], par lettre en date du 30 septembre 2022, qu'elle entendait mettre fin au prêt de la maison située [Adresse 5] à compter du 11 novembre 2022 et lui a demandé, par conséquent, de libérer les lieux à cette date.
Elle sollicite la confirmation du jugement rendu par le premier juge en ce qu'il a qualifié de prêt à usage " l'autorisation d'occupation " dont se prévaut Mme [L] et jugé qu'il avait été mis fin à ce prêt à usage par la société Saminvest 168 SAS à compter du 11 novembre 2022.
A titre subsidiaire, sur la qualification de transaction dont Mme [L] se prévaut elle indique que Mme [L] n'a pas signé le document intitulé "autorisation d'occupation " dont elle se prévaut et dont elle prétend qu'il devrait être qualifié de transaction.
Elle fait valoir qu'elle ne justifie d'aucun litige qui aurait pu l'opposer à la société Saminvest 168 SAS et l'autorisation d'occuper la maison située [Adresse 5]) ne comprend aucune concession de Mme [L] au bénéfice de la société Saminvest 168 SAS alors qu'il s'agit d'une des conditions essentielles de validité d'une transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du Code civil.
Elle conclut au rejet de cette demande visant à ce que " l'autorisation d'occupation " dont elle se prévaut soit requalifiée de transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient l'impossibilité pour la cour de qualifier l'autorisation d'occupation dont se prévaut Mme [L] de bail à usage d'habitation. Elle s'appuie sur les textes suivants :
L'article 1709 du code civil qui dispose que :" le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. "
L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit, en outre, que le bail à usage d'habitation doit mentionner le montant du loyer dû par le locataire.
Elle fait valoir que l'autorisation d'occupation dont s'agit ne met à la charge de l'appelante que la souscription d'une assurance pour le logement occupé et ne prévoit pas le paiement d'un loyer.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1875 du code civil : « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi » et l'article1876 de ce même code de préciser que « ce prêt est essentiellement gratuit ».
Sur la qualification de transaction faite par Mme [L] de l'autorisation d'occupation, il ressort des dispositions de l'article 2044 du code civil qu'une transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
La cour relève en premier lieu que seule la société Saminvest 168 SAS a signé une autorisation d'occupation ce qui constitue un engagement unilatéral de sa part exclusif de toutes concessions réciproques.
Il est également relevé que l'autorisation d'occupation en cause fait référence à une mise à disposition en "compensation de retard de mise à disposition d'un logement initialement prévu".
Or, Mme [O] [L] produit devant la cour un contrat de location pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] dont le bailleur est la société Investa Property Development, qui constitue une entité juridique totalement distincte de celle de la société Saminvest 168 SAS.
Mme [O] [L] n'établit pas en quoi ni comment la société Investa Property Development serait en lien avec la société Saminvest 168 SAS et pourrait ainsi l'engager dans des obligations qui lui sont propres.
Il se déduit des constatations qui précèdent que Mme [O] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un différend préalable opposant les parties à l'autorisation d'occupation qu'elle qualifie de transaction, ni l'existence de concessions réciproques, en l'absence de tout engagement à sa charge en contrepartie.
Il convient donc de rejeter la qualification de transaction invoquée par l'appelante laquelle ne peut être retenue.
S'agissant de la qualification de bail, le louage de choses est défini par l'article 1709 du code civil comme : 'Un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer».
Le louage de choses se distingue ainsi du prêt, qui est essentiellement gratuit.
Il incombe aux juges du fond, en l'absence d'écrit, de déterminer au vu des éléments soumis, l'existence ou non d'un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d'un prix (3civ.ème 9 avril 2013, n°12-15.478, 9 mars 2010 n° 08-70.311et 23 janvier 1970, n°68-12212).
Il appartient à celui qui conteste l'existence du prêt à usage de démontrer qu'un loyer est versé, l'article 1876 du code civil disposant que le prêt à usage est "essentiellement" gratuit, l'emprunteur peut régler certaines sommes qui n'équivalent pas à un loyer (Cass. 3ème civ. 9 avril 2013, n°12-15.478).
En l'espèce, Mme [L], pour justifier de l'existence du bail verbal dont elle entend se prévaloir, verse aux débats :
- une attestation de Mme [N] [M] qui précise que : 'M. [I] [Y], Président de la société Samo SAS, elle-même Présidente de la société Saminvest 168, propriétaire dudit bien, m'a alors chargé de remplir ladite autorisation d'occupation en mentionnant que celle-ci était à titre gracieux " car le contrat de bail du [Adresse 2], stipulait un loyer mensuel pour lequel M. [F] [X], ex-mari de la locataire Mme [R] [O] devait s'acquitter auprès de M. [Y], Président de la société bailleur. "
Cette attestation n'est pas en soi de nature à démontrer l'existence du bail verbal dont Mme [L] entend se prévaloir.
En effet, et comme il a été dit auparavant, le prêt à usage est ' essentiellement' gratuit. Cela signifie que l'emprunteur peut régler certaines sommes qui n'équivalent pas à un loyer. Ni l'obligation d'entretien, ni le paiement de factures d'assurance du logement, ne peuvent remettre en cause la gratuité de l'occupation.
Au cas présent, le prêt concerné a été initialement consenti pour une durée de six mois, soit jusqu'au 10 novembre 2019, renouvelé par périodes identiques jusqu'au 10 novembre 2022.
En adressant à Mme [L], par lettre du 30 septembre 2022 dont la réception n'est pas discutée, la notification de la résiliation de l'autorisation à compter du 10 novembre 2022, la société Saminvest 168 SAS a manifesté sa volonté de mettre un terme au prêt concerné, le délai laissé à l'intéressée pour quitter les lieux devant être considéré comme un délai raisonnable.
Mme [L] ne saurait valablement réclamer le bénéfice d'un relogement lequel ne résulte aucunement des termes de l'autorisation invoquée.
Il convient en conséquence de déclarer Mme [L] occupante sans droit ni titre des lieux dont il s'agit depuis le 11 novembre 2022.
Par suite, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a jugé que l'occupation litigieuse s'analysait comme un prêt à usage et que, subséquemment, la société Saminvest 168 SAS pouvait exercer sa faculté de résiliation en consentant à Mme [L] un délai de préavis raisonnable, sans avoir à lui délivrer congé du fait que nous ne sommes pas en présence d'un bail.
La décision déférée est en outre confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [L] à restituer la maison individuelle sise [Adresse 5] (94120) et l'a déclaré occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 11 novembre 2022 .
Sur le montant de l'indemnité d'occupation et les délais pour quitter les lieux :
Mme [O] [L] fait valoir que le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation retenue par le premier juge, soit 800 euros, ne correspond pas à la valeur locative des lieux, dès lors que le logement litigieux ne respecte pas les prescriptions sur l'état indécent du bien mis à sa disposition au sens du code de la santé publique, et demande à la cour, au vu de ces considérations, de ne pas fixer d'indemnité d'occupation.
Mme [O] [L] sollicite, en outre, un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
L'intimée conclut, quant à elle, au débouté de ces demandes, en expliquant que le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation correspond aux impôts, taxes, assurances qu'elle paye pour un logement qui n'a jamais été loué comme Mme [O] [L] le prétend abusivement.
Sur ce,
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice du propriétaire résultant d'une occupation illicite.
Le montant de 800 euros retenu par le premier juge apparaît au vu des pièces produites et contrairement à ce que soutient l'appelante conforme à la valeur locative des lieux et de nature à réparer le préjudice subi par la société propriétaire qui doit acquitter des frais de charges et des taxes.
Mme [L] ne peut, en outre, sérieusement se plaindre de l'état indécent du bien mis à sa disposition au sens du code de la santé publique en demandant à être dispensée de toute indemnité d'occupation, alors qu'elle est sans droit ni titre et que le bien ne lui a jamais été donné à bail, qu'elle l'occupe gratuitement depuis 2019 et qu'elle refuse de quitter ce pavillon.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 800 euros par mois.
S'agissant des délais pour quitter les lieux, Mme [L] sollicite un délai de 12 mois en invoquant l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Selon ce texte : " La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 3 mois ni supérieure à 3 ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé la situation de la famille les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement (...)"
Mme [L] ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et ne justifie d'aucune démarche de relogement,
Elle ne peut faire valoir un engagement pérenne dès lors que les termes de l'autorisation d'occupation sont précis. Enfin, Mme [L] a déjà bénéficié d'un délai de presque deux ans depuis l'assignation lui ayant été délivrée en décembre 2022 pour quitter les lieux.
Pour ces raisons, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de délais pour se reloger.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Saminvest 168 SAS soutient que l'appel interjeté par Mme [L] est dilatoire et cause un préjudice certain à la société Saminvest 168 SAS la privant de la possibilité dans un contexte économique particulièrement difficile de réaliser les travaux objets du permis de construire qu'elle a obtenu et pouvant même remettre en cause définitivement cette opération.
Elle sollicite de la cour qu'elle condamne Mme [L] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'appel abusif et dilatoire qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne.
Sur ce,
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté.
En l'espèce le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit et la mauvaise foi de Mme [L], à la supposer avérée, ne saurait caractériser l'abus de son droit d'ester en justice. Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie et la société Saminvest 168 SAS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Saminvest 168 SAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [O] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Saminvest 168 SAS de ses autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [O] [L] à payer à la société Saminvest 168 SAS une indemnité de 2 000 euros ;
Condamne Mme [O] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,