Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBY
AS M N° : 8
Assignation du :
17 et 26 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] [S] [Z] veuve [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS - #E1677
DEFENDEURS
S.A.S.U. SBR CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé délivrée le 26 avril 2024 par Madame [N] [S] [Z], veuve [L], à l'encontre de la SASU SBR CONSEILS et de Monsieur [J] [R], aux fins essentielles de voir constater la résiliation du bail commercial portant sur le lot n°1 situé [Adresse 1] et [Adresse 4] et de les voir condamnés au paiement de différentes provisions ;
Vu l'audience du 7 août 2024 au cours de laquelle la requérante a maintenu son acte introductif d'instance ;
Vu la comparution tardive du président de la société ;
Vu la réouverture des débats à l'audience du 15 octobre 2024 ;
Vu les observations de la requérante à cette audience, qui précise que la dette est soldée et qu'elle ne maintient que sa demande au titre de l'indemnité de procédure et des dépens ;
Vu la non constitution des défendeurs ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater que la requérante, qui indique ne maintenir que sa demande au titre des frais, se désiste de ses demandes principales.
Compte tenu du fait que la dette a été soldée à la suite de la première audience, il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à la requérante la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'est pas contestable que c'est la présente procédure qui a conduit au paiement des loyers impayés, de sorte que la partie défenderesse devra supporter la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que la partie requérante se désiste de ses demandes principales ;
Condamnons in solidum la SASU SBR CONSEILS et Monsieur [J] [R] à verser à Madame [N] [S] [Z], veuve [L], la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SASU SBR CONSEILS et Monsieur [J] [R] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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