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Cour de cassation, 20 novembre 1994. 92-13.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.827

Date de décision :

20 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OPDHLM des Hauts de Seine, dont le siège est 3, square Victor Schoelcher à Bagneux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt (N 105) rendu le 14 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Houchang Y... Z..., demeurant ... (15ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Parmentier, avocat de l'OPDHLM des Hauts de Seine, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Y... Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, selon l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, le délai de deux mois pour former un recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que, par suite, le moyen soutenu par l'OPDHLM des Hauts-de-Seine qui, pour reprocher à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son recours en révision formé le 18 juin 1991, prétend qu'elle n'a eu connaissance de la cause de révision que le 21 février 1991 et non le 8 mars 1990 comme l'aurait retenu à tort la cour d'appel, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPDHLM des Hauts-de-Seine, envers M. Y... Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer à M. Z... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen X..., faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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