Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05407 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD4S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/56054
APPELANTE
La S.A.S. MEAT BAR, inscrite au RCS 880365903, assistée de son administrateur judiciaire la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [O] [F] [Adresse 3], fonction à laquelle elle a été nommée par jugement de redressement judicaire rendu le 25 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de PARIS,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. FINANCIERE COLISÉE INVESTISSEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0734
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant la société Financière Colisée Investissements à la société Meat Bar, a, notamment, constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties, à la date du 2 juillet 2023, condamné la société Meat Bar à payer par provision la somme de 116.978,22 euros au titre de l'arriéré locatif, terme du premier trimestre 2024 inclus, suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire en accordant un échéancier de paiement au preneur, dit qu'à défaut de respect de celui-ci, la clause résolutoire produira son plein effet.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société Meat Bar assistée de son administrateur judiciaire, la SCP CBF Associés désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 janvier 2024, a relevé appel de cette ordonnance.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Meat Bar et désigné la SCP BTSG en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2024 pour constater l'interruption d'instance faute d'intervention ou de mise en cause du liquidateur judiciaire.
Par lettre transmise par RPVA le 11 septembre 2024, le conseil de l'appelante a indiqué que le liquidateur avait fait savoir qu'il n'était pas nécessaire de régulariser la procédure puisqu'il avait résilié le bail le 28 mai dernier et que le litige n'avait plus lieu d'être.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement du 2 mai 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Meat Bar et de ce qui précède, la cour ne peut que constater l'interruption de l'instance.
Il convient de prononcer la radiation du rôle de la cour de la présente affaire. Cette mesure ne fait pas obstacle à son éventuelle réinscription, si dans le délai de deux ans à compter du présent arrêt, l'instance était reprise par l'intervention ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Meat Bar.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Prononce la radiation du rôle de la cour de la présente affaire ;
Dit que sa réinscription interviendra si dans le délai de deux ans à compter du présent arrêt, l'instance était reprise par l'intervention ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Meat Bar ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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