Cour de cassation, 22 novembre 1990. 87-84.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.587
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Noël, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juillet 1987, qui, dans une information suivie contre X... du chef de coups et blessures volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 3, alinéa d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, omission de statuer sur un chef d'inculpation, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au vu d'une plainte de Noël Z..., le procureur de la République a, par réquisitoire introductif, en date du 17 octobre 1985, mis en mouvement l'action publique en ouvrant une information contre X... du chef de coups et blessures volontaires ; qu'il appert du procès-verbal établi par le juge d'instruction le 26 septembre 1986 que le plaignant est intervenu, à cette date, pour se constituer partie civile de ce seul chef ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par l'arrêt attaqué ;
Qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir omis de statuer sur un autre chef d'inculpation dès lors qu'elle n'en était pas saisie ;
Attendu, par ailleurs, que les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'imposent que devant les juridictions de jugement pour assurer devant elles les droits de la défense ;
Attendu, enfin, que les énonciations de la décision attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, après avoir analysé les faits dont ils étaient saisis, ont répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant eux par la partie civile et ont exposé, au vu des éléments recueillis par l'information qu'ils jugeaient nécessairement complète, les motifs pour lesquels ils estimaient qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de coups, violences ou voies de fait volontaires ; que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi, contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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