Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 248
N° RG 23/06063 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBRV
[G] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[O] [V]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 12 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02207.
ENTRE :
Monsieur [G] [V]
né le 27 Janvier 1980 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Laetitia GARCIA, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
Madame [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269 du 14 novembre 2023 en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 20 décembre 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269 du 14 novembre 2023, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 12 Décembre 2023,
Vu l'appel formé le 12 Décembre 2023 par Monsieur [G] [V] reçu au greffe de la cour le 13 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Décembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur Général et à Madame [O] [V] les informant que l'audience sera tenue le 19 Décembre 2023 à [Immatriculation 1],
Vu l'avis du ministère public en date du 16 décembre 2023
Vu le procès verbal d'audience du 19 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [V] a déclaré à l'audience : ' je souhaite me désiter de mon appel '
L'avocat de Monsieur [G] [V] confirme qu'il se désiste de son appel et souhaite poursuivre les soins
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] notifiée le 12 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur [G] [V]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [V],
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [G] [V]
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [O] [V].
La greffière Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment