Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 octobre 2023. 2303734
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303734
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
Elle soutient que le dossier qu'elle avait fait parvenir à la préfète du Bas-Rhin était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyens ;
- les pièces manquantes ne sont pas parvenue à la préfecture dans le délai de deux mois imparti à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article (). ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectivement présenté à la préfète du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, elle n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée la préfète du Bas-Rhin le 18 octobre 2022 et ce avant la décision attaquée. Par suite, la lettre du 9 mai 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303734
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