Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2213734
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213734
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2213734, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait le principe du contradictoire, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le droit d'être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- et les observations de Me Reghioui, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2024, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 4 janvier 1984, est entré en France le 1er janvier 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité le 18 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 août 2022 , le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Par suite, dès lors que la commune du Bourget, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre les public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant.
7. La décision contestée de refus de titre de séjour a été prise sur une demande de M. A formée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure tel qu'il résulte de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient ainsi à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. D'une part, M. A soutient qu'il est père de trois enfants nés respectivement les 1er octobre 2012, 17 octobre 2018, 23 mai 2020 et qui sont scolarisés en France. Le requérant ajoute que ses deux frères sont régulièrement présents sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que l'épouse de M. A, également ressortissante égyptienne, est en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée à ce jour. De plus, il ressort des pièces du dossier que M.A et son épouse se sont mariés en Egypte en 2012, pays où leurs deux premiers enfants sont nés. Par ailleurs, le requérant n'établit, ni même n'allègue la nécessité de sa présence en France auprès de ses frères. Et si l'intéressé fait état de la surdité de son premier enfant, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité et être pris en charge en Egypte. Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge de ses enfants, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Egypte. D'autre part, si le requérant soutient qu'il justifie d'une ancienneté d'expérience en tant que peintre, il n'établit pas cette allégation par les pièces qu'il produit avant la clôture de l'instruction qui font seulement état de plusieurs courtes périodes de travail durant l'année 2014, puis de septembre 2019 à novembre 2020, ainsi qu'une promesse d'embauche dépourvue de précision sur le poste proposé. Ainsi, à supposer même qu'il résiderait en France depuis janvier 2008, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile s'agissant de son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, ou commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation s'agissant de son droit au séjour en qualité de salarié. A cet égard, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 7.
16. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
17. En quatrième lieu, M. A ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l'administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, avant l'adoption de la mesure d'éloignement attaquée. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté.
18. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français.
19. En sixième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent le droit au séjour à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait cette décision doit être également écarté pour les mêmes motifs.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de fonder en droit une décision fixant le pays de destination, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit qu'elle est suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, si M. A soulève une méconnaissance du principe du contradictoire, un tel vice de procédure allégué sera écarté pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment.
25. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de M. A pour déterminer le pays de renvoi, qui est le pays dont il a la nationalité et dont il n'allègue pas qu'il pourrait y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
26. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 12 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
28. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
29. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
30. La décision attaquée qui ne vise pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui se borne à indiquer au visa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " l'examen d'ensemble de la situation de M. B A a été effectué, qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction ", ne permet pas d'attester que l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ont été pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A. À cet égard, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne précise, dans les motifs de son arrêté, aucune durée à cette interdiction dont le quantum n'apparaît que dans son seul dispositif. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas mis à même le requérant de contester utilement le bien-fondé de cette mesure. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a insuffisamment motivé la décision par laquelle il lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
32. Le présent jugement n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A, ni qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 août 2022 prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLe greffier
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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