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Cour de cassation, 02 mars 1994. 89-44.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.454

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Electrolux ménager, société en nom collectif, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Villenave-d'Ornon (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn- Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux ménager, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1989), que M. X... a été engagé, le 28 mars 1966, par la société Electrolux en qualité de VRP exclusif pour la vente d'appareils électro-ménagers auprès d'une clientèle de particuliers ; qu'il a été licencié par lettre du 26 septembre 1985 et dispensé de préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser au salarié une somme à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la lettre adressée le 2 octobre 1985 par la société Electrolux en réponse à la demande faite par M. X... dans le cadre de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et qui fixait les limites du litige, que M. X... a été licencié au motif que ses résultats "se situaient, quelles que soient les analyses, très en dessous de la moyenne générale de l'agence et encore plus en dessous de la moyenne des représentants ayant plus d'un an d'ancienneté", et non en raison de la non réalisation des objectifs fixés ; que, dans ses conclusions d'appel, la société a justifié le motif invoqué à l'appui du licenciement en chiffrant les résultats obtenus par M. X... en 1984 et 1985 et en les comparant avec ceux des autres représentants ; qu'il s'ensuit qu'en appréciant le caractère réel et sérieux du motif tiré de la non réalisation des objectifs, qui n'était pas celui invoqué à l'appui du licenciement, et en s'abstenant de vérifier le caractère réel et sérieux de celui invoqué par l'employeur le 2 octobre 1985 et développé dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats globaux de la société étaient en baisse et que l'activité d'autres représentants, qui n'avaient pas été inquiétés, n'était pas plus positive ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'existence de la clientèle susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail doit s'apprécier au moment de la rupture du contrat de travail, et qu'en déduisant son existence de la diversité des produits vendus par M. X... au cours de ses années de présence dans la société, sans préciser si une telle diversité de produits était toujours offerte aux particuliers au moment de la rupture, alors que le dernier contrat de travail conclu le 1er septembre 1981 entre les parties, soit 4 ans avant le licenciement, n'habilitait M. X... qu'à vendre des aspirateurs et des cireuses, donc "des appareils au renouvellement non fréquent", de telle sorte que la clientèle visitée par M. X... depuis 4 ans n'était pas susceptible de rester attachée à la société et que sa perte ne causait au représentant aucun préjudice pour l'avenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les allégations de la société étaient démenties par les éléments produits par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electrolux ménager, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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