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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-81.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-81.113

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 10 janvier 2006, qui l'a condamné, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-13 du code du travail, L. 231-1 du même code, L. 722-1 du code rural, 78-2-1 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... des chefs d'exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation d'exercer une activité salariée en France, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée ; "aux motifs qu'en application de l'article L. 611-13 du code du travail, dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues par ce code, les officiers de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies, dans tous les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du même code " même lorsqu'il s'agit de locaux habités" ; l'article L. 231-1 précise en outre que doivent être considérés comme " établissements " industriels, commerciaux ou agricoles, les lieux de travail " de quelque nature que ce soit, publics ou privés " y compris ceux où ne sont employés que les membres de la famille ; que les seules exceptions sont, aux termes de l'article L. 231-1-1, les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transport ; qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance en date du 12 mai 2004 a été régulièrement délivrée par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ; que de même, au vu du renseignement recueilli par les gendarmes, de la surveillance mise en place et de l'audition de l'épouse du suspect, il existait à l'encontre de Jean-Michel X... des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction ; que le placement en garde à vue de l'intéressé était donc autorisé ; qu'en conséquence, la procédure est régulière et il n'y a pas lieu à annulation ; "alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 611-13 du code du travail dont il a été fait application en l'espèce, n'autorisent les officiers de police judiciaire agissant sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux, à procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces, que dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et L. 722-1 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités ; qu'il ne peut donc s'agir, comme le prévoient ces textes que d'"établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, d'offices publics ou ministériels , d'exploitations de culture et d'élevage et les établissements situés sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment servant à l'hébergement et à la restauration, d'entreprises de travaux agricoles " ; qu'en revanche, n'entre absolument pas dans cette énumération légale et dans la définition du lieu de travail, le domicile d'un particulier, lorsqu'il est sans lien avec l'un des lieux visés par les articles susvisés, d'autant qu'il bénéficie d'une protection particulière ; qu'en décidant, ainsi, que le domicile privé de Jean-Michel X... devait être considéré comme un lieu de travail, susceptible de perquisition dans les termes de l'article L. 611-13 du code du travail, et en refusant ainsi d'annuler toute la procédure postérieure à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny ayant autorisé cette perquisition, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que, comme le faisait valoir Jean-Michel X... dans ses conclusions, si la surveillance effectuée dans le cadre de l'enquête préliminaire pouvait démontrer que des travaux étaient réalisés dans son pavillon, en aucun cas cette surveillance ne permettait de dire que les travaux étaient réalisés par des travailleurs non déclarés ; qu'en se bornant ainsi à affirmer qu'il existait à l'encontre de Jean-Michel X... des " raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction ", sans s'expliquer sur les éléments de fait laissant présumer l'existence d'une infraction, dont le juge devait justifier pour autoriser la perquisition et placer Jean-Michel X... en garde à vue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'informations selon lesquelles une activité de travail illégal était exercée par des ressortissants étrangers pour le compte de Jean-Michel X..., dans une propriété lui appartenant à Gagny, le procureur de la République a saisi le président du tribunal de grande instance qui, en application de l'article L. 611-13 du code du travail, a rendu une ordonnance autorisant les officiers de police judiciaire territorialement compétents à procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail et d'exploitation et, notamment, dans la propriété de Gagny ; qu'à l'issue de ces opérations et de l'enquête de flagrant délit qui a suivi, établissant que Jean-Michel X... employait et hébergeait deux ukrainiens et un lituanien qui travaillaient à la réfection d'une habitation annexe à sa propriété, ce dernier a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; Attendu qu'avant tout débat au fond, le prévenu a soulevé la nullité de la procédure en faisant valoir que le président du tribunal de grande instance avait autorisé les opérations de contrôle à son domicile alors que ce lieu n'est pas prévu par les articles L. 611-13 et L. 231-1 du code du travail et sans avoir vérifié que la demande d'autorisation était fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée ; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que les dispositions des articles L. 611-13 et L. 231-1 précités autorisent les opérations de contrôle en tous lieux de travail de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Que, par ailleurs, le moyen, pris en sa seconde branche, manque en fait ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge de l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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