Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-10.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.661
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., divorcée Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la séparation de corps des époux Y...-X..., mariés le 1er avril 1971 sous le régime de la communauté légale, a été prononcée le 16 juin 1983, puis convertie en divorce le 13 avril 1992 ; que, M. Y... ayant créé trois sociétés commerciales en 1984, 1987 et 1988, Mme X... a réclamé la fixation de la récompense qu'elle estimait lui être due pour ces créations ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 octobre 1998) a débouté Mme X... de cette demande ;
Attendu, d'abord, que sous le régime de la séparation de biens, l'époux qui acquiert un bien ou une fraction de bien pour son compte, même à l'aide de deniers provenant de son conjoint, en devient propriétaire ;
Et attendu que les juges du fond ont fait une exacte application des règles de l'article 1538 du Code civil en relevant que, les sociétés ayant été créées, après la séparation de corps, par le mari qui en était le gérant et l'associé, ce dernier avait la propriété exclusive des actions et des fonds de commerce ;
Attendu, ensuite, que le second moyen en ses deux branches remet en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont constaté que l'épouse n'établissait pas que les sociétés aient été créées avec des deniers communs ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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