Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02531 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDFH
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
03 juin 2021
RG :21/00105
[K]
C/
Association [9]
Grosse délivrée le 21 Septembre 2023 à :
- Me DARNOUX
- Me HUMBERT
- La CPAM de l'Ardèche
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 03 Juin 2021, N°21/00105
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [K] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me BRUNEL Matilde, substituant Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉE :
Association [9] disposant d'un établissement « [10] » situé [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me SOISSON Mathieu, substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE L'ARDECHE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [U] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 septembre 2017, Mme [I] [K], salariée de l'association [9] en qualité de monitrice éducatrice, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 29 septembre 2017 qui mentionnait: 'elle s'est faite agressée par un résident en crise (coup de poing et pied)'.
Le certificat médical initial établi le 28 septembre 20217 par le docteur [D] mentionnait un 'état de stress aigu consécutif à une agression physique sans lésion apparente sur le lieu de travail en date du 26 septembre 2017'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 septembre 2019, Mme [I] [K] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 28 janvier 2020, Mme [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins.
Par jugement du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté Mme [I] [K] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [9] concernant l'accident du travail survenu le 26 septembre 2017,
- débouté Mme [I] [K] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [K] au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 1er juillet 2021, Mme [I] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [I] [K] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa présente requête,
- convoquer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche,
- réformer le jugement déféré du tribunal judiciaire en date du 3 juin 2021,
- ordonner à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assureur,
- convoquer l'assureur de l'employeur aux fins de lui rendre opposable la décision à venir,
- ordonner à l'employeur la communication du document unique d'évaluation des risques qui recense l'ensemble des risques pour la santé et la sécurité du personnel dans l'entreprise,
- dire et juger que l'accident dont elle a été victime le 26 septembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de l'association [9],
- fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche,
- designer un expert judiciaire avec pour mission de procéder à une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer les chefs de préjudices personnels subis par elle en tenant compte de la nomenclature Dintilhac :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
2. Recueillir ses doléances et au besoin de ses proches; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. Décrire au besoin un état antérieur au regard des dispositions de la méthodologie indiquée en cette matière, à l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec son assentiment de, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique de :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
6. Pertes de gains professionnels actuels :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, réviser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
7. Déficit fonctionnel temporaire :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8. Consolidation :
* fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
9. Déficit fonctionnel permanent :
* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10. Assistance par tierce personne :
* indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11. Dépenses de santé futures :
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
* donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* se faire assister éventuellement d'un sapiteur pour chiffrer les travaux d'aménagement liés à le handicap,
13. Pertes de gains professionnels futurs :
* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
14. Incidence professionnelle :
* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc.),
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
* si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
16. Souffrances endurées :
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
18. Préjudice sexuel :
* indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
19. Préjudice d'établissement :
*dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
20. Préjudice d'agrément :
* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
* dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
* dire que l'expert déposera son rapport au secrétariat de la juridiction dans les trois mois de sa saisine,
- dire et juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l'organisme de sécurité sociale,
- ordonner le versement d'une provision de 15 000 euros,
- condamner l'association [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [9] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la dangerosité de la résidente à l'origine de son agression a été plusieurs fois signalée,
- il n'entrait pas dans ses fonctions de se charger de la sécurité en raison de la dangerosité des résidents,
- la mesure adéquate était la réorientation de la résidente dans un établissement médicalisé.
L'association [9], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que Mme [I] [K] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'elle invoque,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 3 juin 2021, notamment en ce qu'il a débouté Mme [I] [K] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
Y ajoutant,
- condamner Mme [I] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de Mme [I] [K] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
' enjoindre à l'expert de distinguer explicitement ce qui relève de l'état antérieur de Mme [I] [K] de ce qui relève exclusivement de l'accident du 26 septembre 2017,
- envoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Privas afin qu'il soit statué, après le dépôt du rapport d'expertise sur la liquidation des préjudices subis par Mme [I] [K],
En tout état de cause,
- dire et juger qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance des sommes allouées à Mme [I] [K] quant au doublement de l'indemnité en capital.
Elle fait valoir que :
- Mme [I] [K] était nécessairement consciente du risque inhérent à ses fonctions,
- il est impossible de prévoir avec certitude la réaction des résidents,
- Mme [I] [K] a suivi une formation sur la 'prévention, gestion et traitement des situations de violence et d'agressivité',
- l'objectif de l'association est de tenir compte des impératifs de sécurité des salariés tout en assurant la prise en charge de personnes au caractère difficile,
- Mme [I] [K] était une salariée compétente, formée et expérimentée,
- sa fiche de poste faisait mention des difficultés pouvant être rencontrées dans le cadre de ce poste et de la nécessité de réguler les tensions et les conflits.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention,
Par conséquent
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime Mme [I] [K] le 26 septembre 2017 est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur,
Dans l'affirmative,
- fixer le montant de la majoration de la rente et le montant des préjudices, extrapatrimoniaux selon l'usage en vigueur,
- reconnaître son action récursoire à l'encontre de l'association [9].
Elle expose qu'elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l'employeur, les sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme [I] [K].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l'espèce, il est établi que Mme [I] [K] a été victime d'un accident du travail survenu le 26 septembre 2017.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment de la déclaration d'accident du travail ainsi que de la fiche d'événement indésirable établie le 27 septembre 2017 par l'association [9], que Mme [I] [K] a été victime d'une agression physique et verbale commise le 26 septembre 2017 par l'une des résidentes du foyer d'hébergement pour adultes handicapés '[8] 'dans lequel elle exerçait ses fonctions de monitrice-éducatrice pour le compte de l'association [9].
Or, s'agissant de cet accident, dont les circonstances demeurent précisément déterminées et non discutées par les parties, Mme [I] [K] soutient qu'il est dû à une faute inexcusable de son employeur dans la mesure ce dernier avait connaissance du risque d'agression auquel elle était confrontée et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver.
Elle observe en effet que la résidente qui l'a agressée avait déjà commis ce genre d'acte de violence auparavant et fait grief donc à son employeur de ne pas avoir organisé le transfert de cette dernière dans un établissement plus adapté à ses troubles du comportement et à ses possibles accès de colère.
Si l' [9] avait effectivement connaissance du risque d'agression auquel ses salariés pouvaient être exposés dans la mesure où la fiche de poste relative à la fonction de moniteur-éducateur indique que ce dernier 'participe à l'action éducative, à l'animation et l'organisation de la vie quotidienne de personnes en situation de dépendance et en difficulté psychique ou comportementale avec pour objectif de restaurer ou préserver l'adaptation sociale et l'autonomie de ces personnes' et décrit la 'régulation des tensions et conflits' comme l'une des activités principales du poste de moniteur-éducateur, force est de constater que Mme [I] [K] ne produit aucun élément de nature à corroborer ses propos selon lesquels cette résidente avait déjà exercé des violences au sein du foyer et, qu'en outre, l'association la [9] justifie avoir embauché Mme [I] [K] compte tenu de son diplôme d'éducatrice spécialisée et démontre, de surcroît, avoir mis en 'uvre une formation relative à 'la prévention, la gestion et le traitement des situations de violences et de l'agressivité' à laquelle Mme [I] [K] a participé le 7 juin 2011.
Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que Mme [I] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de mesure prise par son employeur pour la préserver du risque d'agression auquel elle a été exposée au sein du foyer d'hébergement pour adultes handicapés '[8]'.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] [K] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [9] concernant l'accident du travail dont cette dernière a été victime le 26 septembre 2017.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 3 juin 2021,
Déboute Mme [I] [K] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne Mme [I] [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT