Cour de cassation, 18 novembre 1991. 91-80.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.647
Date de décision :
18 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me FOUSSARD et de Me GOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Serge,
X... Symphorien, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 29 novembre 1990, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée ;
"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué n'indique pas la date à laquelle il aurait été prononcé ;
"alors que, d'autre part, il n'est pas mentionné que l'arrêt attaqué aurait été rendu en chambre du conseil" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu en chambre du conseil et à la date du 29 novembre 1990 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 15 juin 1990 ;
"aux motifs que si les arrêtés de comptes individuels produits par le syndicat ont été falsifiés et si leur falsification était susceptible de porter préjudice aux consorts X..., la falsification n'était que formelle et ne concernait pas le fonds du litige ; qu'en effet, la falsification consistait en une présentation différente des états de comptes, de telle sorte que les soldes restaient inchangés ; qu'en outre, les mentions manuscrites portées par Le Cloirec sur les photocopies litigieuses, en cours d'instance, ont eu pour seul objet de fournir une explication plus détaillée des sommes indiquées sans d en modifier leur résultante ; qu'ainsi, il n'est pas établi que Le Cloirec ait eu conscience qu'il altérait la vérité par ses agissements ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'intention frauduleuse n'est pas rapportée ;
"alors que, d'une part, devant la chambre d'accusation, tant les consorts X... que le ministère public avaient montré que les falsifications des états de comptes individuels avaient abouti à rendre les consorts X... débiteurs de la somme de 24 279,87 francs à l'égard du syndicat de copropriété ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait se borner, sans davantage
s'expliquer sur l'effet des falsifications opérées, que les soldes des comptes demeuraient inchangés ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas recherché si Le Cloirec, auteur des mentions manuscrites apposées, en cause d'appel, sur les relevés de compte, à supposer qu'il ait eu pour but d'expliquer le détail des comptes, n'aurait pas dû avoir conscience d'altérer la vérité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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