Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2022. 2214978
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214978
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Quiene, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la société Immobilière 3F a rejeté sa candidature pour l'obtention d'un logement ;
3°) d'enjoindre à la société Immobilière 3F de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Immobilière 3F la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- le tribunal est compétent pour statuer sur sa demande ;
- l'urgence est constituée compte tenu de ses conditions actuelles de logement ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux compte tenu de l'irrégularité de la composition d la commission d'attribution des logements et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la société Immobilière 3F, représentée par la SELARL Kacem et Chapulut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- les moyens de légalité sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. A se désiste de sa requête.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée enregistrée le 5 octobre 2022 sous le numéro 2214942,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience du 27 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Baali, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic,
- les observations de Me Quiene, pour le requérant, qui confirme son désistement ;
- et les observations de la SELARL Kacem et Chapulut, pour la société Immobilière 3F.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la société Immobilière 3F dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Immobilière 3F sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la société Immobilière 3F.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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