Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-10.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.106
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Yvette X..., demeurant ..., à Chambon-Feugerolles (Loire),
en cassation d'une décision rendue le 9 mars 1989 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller M. Lesage, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Melle X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de la région Rhônes-Alpes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Melle X... fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 9 mars 1989) d'avoir confirmé la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie de rejeter sa demande de rachat de cotisation au titre de l'assurance vieillesse pour la période du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1966 pendant laquelle elle aurait rempli bénévolement le rôle de tierce personne auprès de sa mère, alors, d'une part, que pour la détermination des "fonctions et obligations" de la tierce personne exercées auprès d'un conjoint ou d'un parent infirme ou invalide, permettant le rachat, moyennant cotisations, de droits à l'assurance vieillesse volontaire, les articles 15 de la loi du 2 janvier 1978 et 9 et suivants du décret du 4 juillet 1980 se suffisent à eux mêmes et ne renvoient à aucune autre disposition du Code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant expressément, pour statuer sur la demande de l'intéressée, devoir le faire en fonction des éléments d'appréciation visés aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale, qui ne concernent que les conditions d'attribution des pensions d'inaptitude au travail, la commission nationale technique a violé l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978 devenu l'article L. 742-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 9 et suivants du décret du 4 juillet 1980 et, par fausse application, les articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la commission nationale technique est tenue de motiver sa décision, obligation qui implique celle de préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats et par elle analysés, elle a fondé sa conviction ; qu'en s'abstenant d'indiquer sur quels documents du dossier elle s'est déterminée pour prendre sa décision, ce qui ne permet pas de savoir si elle a bien examiné toutes
les preuves produites et notamment les certificats médicaux
circonstanciés des docteurs Chadoint et Serres invoqués par Melle X... dans son mémoire d'appel, la commission nationale technique a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé, en méconnaissance des articles R. 143-33 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée à des textes du Code de la sécurité sociale étranger au litige, c'est par une décision motivée que la commission nationale technique, qui s'est référée aux conclusions de son médecin qualifié, a estimé qu'à l'époque considérée, la mère de Melle X... ne se trouvait pas dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Melle X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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