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Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-80.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.759

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Ahmed, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Moulay X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 388 292,94 francs le préjudice global de Z... ; "aux motifs qu'il est équitable de considérer que le préjudice professionnel équivalant au montant du capital est représentatif de la rente que verse la CPAM de Montbéliard ; qu'ainsi la somme de 503 985,43 francs sera versée à Ahmed Z... au titre de son préjudice professionnel ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1382 du Code civil que toute victime a droit à la réparation intégrale de son entier préjudice ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du demandeur, s'il ne convenait pas de prendre en compte la perte totale de revenus résultant des activités professionnelles que Z... ne peut plus exercer depuis l'accident, et d'allouer à ce dernier la somme de 983 217,29 francs, la Cour a violé les articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, et surtout que devant trancher les litiges conformément au droit en vigueur, le juge ne peut se fonder sur l'équité ; que la Cour, qui a expressément déclaré statuer en équité, a méconnu les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, abstraction faite d'une expression impropre mais surabondante, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont fixé l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la partie civile dans les limites des conclusions des parties ; Qu'une telle évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le moyen, qui ne tend qu'à la remettre en cause, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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