Cour de cassation, 16 décembre 1997. 96-12.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.253
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lorella, société anonyme, société immobilière de droit helvétique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Sonia Y..., demeurant Chalet Frontenac, canton de Berne, 37804 Gstaad (Suisse), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lorella, de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Lorella était mal fondée à invoquer un préjudice tenant à la prétendue dissimulation par Mme X... de ce que les locaux loués à son mari ne constituaient pas, pour elle, sa résidence principale, alors que cette même société avait antérieurement affirmé par conclusions déposées, à l'audience de référé du premier président du 26 juillet 1989, pour s'opposer à toute demande de délai, que Mme X... n'habitait pas au ... et ne vivait ni ne travaillait en France, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer l'autorité de la chose jugée, que la présente instance n'avait d'autre objet que de tenter de faire admettre de mauvaise foi et façon indirecte des prétentions dont la société Lorella avait été déboutée par une précédente décision, la cour d'appel a caractérisé l'abus de procédure, justifiant la condamnation à des dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lorella aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lorella à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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