Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05693 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTOY
DEMANDEUR :
Madame [T] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (78)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012009 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (MAROC)
chez M. et Mme [Z]
[Adresse 11]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Jessica BIGOT
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [P] (LRAR) et M. [Z] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] et Monsieur [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (YVELINES) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
- [W] [Z], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14] (78), mineur âgé 15 ans.
- [I] [Z], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (78), mineur âgé de 14 ans.
Par acte du 12 octobre 2023, Madame [T] [P] a assigné Monsieur [E] [Z] en divorce, par dépôt de l’acte en étude, à l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 07 mars 2024 à 9h59 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 mars 2024, Monsieur [E] [Z] était absent et non représenté, et Madame [T] [P], assistée de son conseil, n'a pas sollicité de mesures provisoires. La procédure a été renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 14 mai 2024 à 9h30.
Aux termes de ses dernières conclusions par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 et notifiées par la voie du RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [T] [P] demande à la juridiction de :
- recevoir Madame [T] [P] épouse [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions
- déclarer le Juge aux Affaires Familiales Français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et ses conséquences en application des articles 8 et suivants de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, et de l’article 309 du code civil et 1079 du code de procédure civile,
- constater que les époux [Z] résident déjà séparément à savoir :
* Monsieur réside chez ses parents au [Adresse 11] à [Localité 14].
* Madame [Z] réside [Adresse 6] à [Localité 10], étant précisé qu’il s’agit du dernier domicile conjugal, il convient d’attribuer les droits locatifs à Madame, à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges,
- prononcer le divorce des époux sus nommés sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, en application du code 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [T] [P], épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (YVELINES), et de Monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (MAROC), célébré le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 14] (YVELINES) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
* En application de l’article 264 du Code civil, dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital,
* Fixer la date des effets du divorce rétroactivement au 6 février 2018, date de la séparation,
* En vertu des dispositions de l’article 265 du Code civil, dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
* Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- prononcer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de la mère,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- réserver le droit de visite et d’hébergement au profit du père,
- fixer la contribution mensuelle de Monsieur [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants [W] et [I] à 250 euros par mois, et par enfant, soit la somme globale de 500 euros et au besoin l'y condamner,
- dire que cette somme sera révisée chaque année selon indexation sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac.
- ordonner que ce paiement s’effectue payée au plus tard le 5 du mois, entre les mains de Madame [Z], et sera révisée chaque année selon indexation sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac.
- ordonner que tous les frais médicaux non remboursés ainsi que tous autres frais non prévisibles à la date des présentes, à condition qu’ils entrent dans les dépenses de vie courante faites pour les enfants, exposés au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants et sur accord préalable des parents, sont pris en charge par moitié par chacun d’eux, étant précisé que le remboursement de la moitié correspondante se fera dès présentation du justificatif par celui des parents qui s’en sera acquitté ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
Bien que les dernières conclusions de l’épouse aient été régulièrement signifiées par dépôt de l’acte en étude conformément à l’article 686 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire à son égard en vertu de l’article 473 du code de Procédure civile.
Aux termes de l'article 388-1 du Code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Les deux mineurs ont, selon toute vraisemblance, demandé à être entendus, selon les formulaires d’information produits au dossier et datés du 10 septembre 2023, demandes non réitérées à l’audience d’orientation du 7 mars 2024, étant constaté qu’aucun courrier manuscrit des enfants n’a été transmis à la juridiction de céans. Il ressort de la demande de clôture transmise par RPVA le 7 mai 2024 sollicitée par Madame [T] [P] et de l’absence de demande d’audition des enfants aux termes des dernières conclusions transmises et signifiées à la partie adverse qu’il convient de considérer que les enfants ont renoncé à leurs demandes initiales respectives.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants ;
VU le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
VU l’assignation en divorce en date du 12 octobre 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Madame [P] [T], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (78),
et de
- Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 14] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 06 février 2018;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par la partie demanderesse ;
DIT que Madame [T] [P] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants [W] et [I] ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [Z] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;
FIXE la résidence des enfants [W] et [I] au domicile de Madame [T] [P] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [Z] ;
FIXE à 200€ (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400€ (QUATRE CENT EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, Monsieur [E] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [T] [P], pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [W] et d’[I] et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [Z], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14] (78) et [I] [Z], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [P] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [T] [P] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande tendant à ordonner que tous les frais médicaux non remboursés ainsi que tous autres frais non prévisibles à la date des présentes, à condition qu’ils entrent dans les dépenses de vie courante faites pour les enfants, exposés au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants et sur accord préalable des parents, seront pris en charge par moitié par chacun d’eux, étant précisé que le remboursement de la moitié correspondante se fera dès présentation du justificatif par celui des parents qui s’en sera acquitté ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [T] [P] et Monsieur [E] [Z] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [T] [P] aux entiers dépens ;
DISPENSE Madame [T] [P] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/05693 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTOY
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [T] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (78)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012009 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (MAROC)
chez M. et Mme [Z]
[Adresse 11]
[Localité 14]
défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier