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Cour de cassation, 30 septembre 1991. 91-80.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.374

Date de décision :

30 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Félix, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1990, qui, pour prestation de service sans facture, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 40 de l'ordonnance n° 45/1484 du 30 juin 1945, 31 de l'ordonnance n° 86/1243 du 1er décembre 1986, 26 du décret du b 29 décembre 1986, 591 et 594 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur à une peine d'amende de 50 000 francs ; "aux motifs adoptés que la loi nouvelle n'a pas fait disparaître le délit reproché, commis antérieurement à sa promulgation, et déjà incriminé dans les mêmes termes, sans aggravation, seules les pénalités de la loi ancienne moins sévère, qui survit nonobstant son abrogation pour garantir les droits constitutionnels du prévenu, peuvent lui être appliquées ; dès lors que le délit n'a jamais cessé d'exister, il convient, en application des dispositions de l'article 4 du Code pénal, de se référer aux peines qui étaient prononcées par la loi qui était en vigueur à l'époque de leur commission, dans le cas où elles étaient moins sévères ; "et aux motifs propres que pour s'en tenir au délit poursuivi, Félix X... n'a jamais sollicité de factures pour ses honoraires et n'en a jamais lui-même établi pour les commissions versées à ses démarcheurs ; le prévenu ne le conteste pas mais pour tenter d'échapper à toute sanction pénale il soutient que l'infraction poursuivie était prévue et réprimée par les articles 37, 46, 47 et 48 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 qui a été abrogée par l'article 1er de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 et ne peut donc lui être appliquée, et que cette infraction ne peut tomber sous le coups des articles 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 26 du décret du 29 décembre 1986 puisque ces textes n'existaient pas lorsqu'elle a été commise et que les pénalités actuelles sont plus sévères que celles qu'édictait l'ordonnance du 30 juin 1945 ; c'est cependant à raison que le jugement entrepris a considéré que la loi nouvelle n'avait pas fait disparaître le délit poursuivi puisque son libellé est le même dans l'ordonnance de 1945 et dans l'ordonnance du 1er décembe 1946 ; que seule la pénalité avait changé ; que dans des cas semblables par application de l'article 4 du Code pénal le délit subsiste, mais que seule peut être appliquée la peine la plus douce ; sous l'empire de l'ancienne législation le délit prévu par les articles 37, 46 à 48 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 était réprimé par les articles 1er, 2ème et 40 de l'ordonnance 45-1484 de la même date (30 juin 1945) ; les textes actuellement en vigueur sont les articles 31 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 et 26 du décret du 29 décembre 1986 ; d en vertu des principes ci-dessus définis seule la peine la plus douce est désormais applicable ; "alors, d'une part, que toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier ; que l'arrêt attaqué qui se borne à relever les textes de loi applicables, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé pour affirmer l'existence des éléments constitutifs du délit n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que l'arrêt confirmatif, qui, d'une part, a adopté les motifs des premiers juges qui ont condamné le prévenu sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et qui, d'autre part a condamné le prévenu sur le fondement de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs à l'encontre de X... le délit de prestation de service sans facture, prévu et puni au moment des faits par les articles 46 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 1er 5°, 39 II, 51 et 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; Attendu, d'autre part, que si l'ensemble des textes susvisés ont été abrogés à compter du 1er décembre 1987 par l'effet des articles 1er alinéa 1, 57 et 62 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de la publication du décret du 29 décembre 1986, cette dernière ordonnance a maintenu en son article 31, pour les activités professionnelles, la nécessité d'une facturation de toute prestation de service et a prévu, en cas d'infraction aux dispositions dudit article, une amende correctionnelle de 5 000 à 100 000 francs, à l'exclusion de la peine d'emprisonnement antérieurement encourue ; Qu'en l'absence de dispositions contraires, une loi nouvelle, même de nature économique, qui pour la même incrimination prévoit des peines plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; b Que l'arrêt attaqué condamnant le prévenu à une peine d'amende inférieure au maximum prévu par la loi nouvelle plus douce, se trouve légalement justifié; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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