Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 19 décembre 2022. 2221930

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221930

Date de décision :

19 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre et le 28 novembre 2022, M. C E C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me De Sa-Pallix, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'insuffisance de motivation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le champ d'application de la loi dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que cet arrêté prévoit la remise d'un dossier médical à remplir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors notamment qu'il n'est pas établi qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. C, présent, qui a renoncé à l'assistance d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant éthiopien né le 5 septembre 1982 a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 septembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er mars 2021. Deux demandes de réexamen ont été par la suite rejetées. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. A B, attaché d'administration de l'Etat, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés. Ils visent notamment, pour le premier, l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pour le second, l'article L. 612-6 du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier au regard du rejet de sa demande d'asile et de sa vie privée et familiale. Il est également précisé, pour justifier le refus d'un délai de départ volontaire, que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 7. D'une part, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 8. M. C fait valoir qu'il souffre de graves problèmes de santé, et produit quelques analyses médicales et ordonnances. Toutefois le requérant n'établit pas qu'il aurait informé le préfet, avant que l'arrêté contesté ne soit pris, de ce qu'il souffrait de problèmes de santé de nature à le faire entrer dans le champ de ces dispositions, ni encore qu'il aurait sollicité le bénéfice de la protection prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, il ressort du procès-verbal d'audition daté du 19 octobre 2022 et dressé par un agent de police judiciaire que l'intéressé n'a fait aucune mention de son état de santé lorsqu'il lui a été demandé s'il souhaitait apporter d'autres éléments sur sa situation. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait pris la décision litigieuse à l'issue d'une procédure viciée par l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit, par suite, être écarté. 9. D'autre part, les documents produits par le requérant ne permettent d'établir ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de ce qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé, et de ce que le préfet de police, en ignorant ce droit, aurait commis une erreur de droit et méconnu le champ d'application de la loi. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : () / le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ". Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui des droits de la défense. Parmi ces principes figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, la méconnaissance du droit d'être entendu n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de l'espèce, elle peut être regardée comme ayant effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police le 19 octobre 2022 et que lors de cette audition, l'hypothèse d'une mesure d'éloignement a été évoquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait, lors de cet entretien, été empêché de présenter ses observations sur sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 17 septembre 2018 et qu'il a déclaré être célibataire sans enfant à charge et sans ressources. Si le requérant invoque la fixation du centre de ses intérêts en France, il ne donne aucune précision ni justification sur ses conditions de séjour et les liens qu'il dit avoir sur le territoire. En outre, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 invoqué : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, il ne donne aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui précise qu'il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, fixe bien le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751 5 ". 17. Pour refuser à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 15 juillet 2021, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le préfet de police produit en défense l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel il a, une première fois, obligé M. C à quitter le territoire, ce dernier soutient, sans être utilement contredit par la production d'un accusé de réception ne comportant aucune mention lisible s'agissant du destinataire du pli, qu'il n'a jamais reçu ce document. Dès lors, la circonstance que M. C se soit précédemment soustrait à une mesure d'éloignement ne peut être regardée comme établie. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police, qui n'a pas répliqué au mémoire du requérant soulevant ce moyen, aurait nécessairement pris la même décision à l'égard de l'intéressé s'il s'était fondé uniquement sur l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'avoir exercé une incidence sur le sens de cette décision. 18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Il y a lieu d'annuler cette décision par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. 20. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 19 octobre 2022 en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. M. C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, le présent jugement, qui se borne à annuler les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. C, n'implique pas le prononcé de telles injonctions. Sur les frais liés à l'instance : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Article 3 : L'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. D La greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique