Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-14.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.680
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et des Droits indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris, et le directeur interrégional des Douanes de Lyon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Vienne, au profit de la société Genthon, société anonyme, dont le siège est à Cheyssieu, 38550 Le Péage de Roussillon, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Genthon, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Genthon, estimant la taxe parafiscale de stockage des céréales contraire au droit communautaire, a, agissant en sa double qualité de collecteur agréé de céréales, qui déclare la taxe, et en verse le montant aux comptables des services fiscaux et d'utilisateur de céréales qui en supporte la charge, demandé remboursement des sommes versées par elle à ce titre du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988; que le directeur des services fiscaux de l'Isère ayant laissé sa réclamation sans réponse plus de six mois, elle l'a assigné pour faire annuler la décision de rejet implicite, et obtenir le remboursement demandé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Douanes et des Droits indirects reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la société Genthon, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que le demandeur a la qualité de collecteur agréé, il est tenu de produire à l'appui de sa demande, et à peine d'irrecevabilité, les avis d'imposition ou de mise en recouvrement, ou les documents en tenant lieu, tels que prévus par l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales; qu'en décidant le contraire, tout en constatant la qualité de collecteur agréé de la société Genthon, les juges du fond ont violé l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Genthon avait produit une attestation du commissaire aux comptes, et retenu que ce document suffisait à rendre la demande recevable, le Tribunal a pu statuer comme il a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments Morvan / directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez / directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période, dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige, dont elle est saisie a eu de tels effets" ;
Attendu que, pour décider que la taxe litigieuse était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production et de leur consommation, et, par suite, est incompatible avec les règles d'organisation du marché commun agricole, le jugement énonce que cette taxe a été instituée, pour assurer la régulation des excédants céréaliers en grevant le prix des produits et que les schémas produits par la société Genthon, le rapport à l'Assemblée nationale de M. X... et les projets de lois de finances pour 1989 et 1990 établissent suffisamment ces effets ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la taxe de stockage incompatible avec le droit communautaire, et condamné l'Administration à payer diverses sommes à la société Genthon, le jugement rendu le 22 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vienne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Condamne la société Genthon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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