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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.288

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Futura France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Futura France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 22 février 1988 par la société Futura France en qualité de conseiller de magasin, bénéficiant du statut de VRP ; qu'il a été licencié le 18 octobre 1993 pour insuffisance de résultats et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'existence d'une clientèle stable ne pouvait pas ressortir de la fourniture par le salarié d'un service après-vente, conformément aux dispositions de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'établissait pas avoir augmenté la clientèle en valeur et en nombre ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que, dans deux courriers respectivement datés du 28 juillet 1992 et du 30 juillet 1993, il avait contesté être responsable des mauvais résultats qui lui étaient reprochés ; qu'il relevait notamment qu'un autre représentant avait été embauché dans un secteur qu'il couvrait jusqu'alors à lui seul, entraînant une division du travail par deux, que les délais d'acceptation des crédits devenaient plus longs, impliquant une livraison tardive de la marchandise et que le service après-vente de la société laissait à désirer, ce dont il résultait un mécontentement des clients ; que, dès lors, en énonçant que le salarié n'avait jamais contesté le bien fondé des remarques défavorables qui lui avaient été faites, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / dans ces mêmes conclusions, le salarié faisait encore valoir que les chiffres annoncés par la société pour démontrer son insuffisance de résultats n'étaient pas authentiques et qu'elle n'en prouvait nullement la réalité ; que la cour d'appel, en retenant que le salarié ne contestait pas les données avancées par la société Futura France, a encore dénaturé les conclusions du salarié en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / l'insuffisance de résultats doit s'apprécier exclusivement au regard des objectifs contractuellement fixés par les parties ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que le chiffre d'affaires réalisé par le salarié était inférieur à celui des autres VRP pour caractériser l'insuffisance de résultats, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code civil ; 4 / en se bornant à constater que les objectifs fixés par l'employeur n'avaient jamais été atteints sans s'expliquer sur les bons de commande visés dans les conclusions du salarié qui attestaient que les objectifs avaient été réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / l'insuffisance de résultat ne constitue une cause de licenciement qu'à la condition d'être imputable au salarié ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne remplissait pas les objectifs fixés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'affectation par l'employeur d'un autre VRP sur un secteur que le salarié exploitait jusqu'alors seul, et si la conjoncture difficile dans laquelle se trouvait la société n'étaient pas à l'origine des insuffisances reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un treizième mois et de rappel de salaire pour le mois de janvier 1994, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans préciser quelles étaient la nature juridique et la portée du procès-verbal de la commission paritaire modifiant le mode de calcul de la rémunération prévu par l'accord du groupe, alors même que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que cet acte ne pouvait être assimilé à une convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'accord de groupe de 1981 instituant le versement d'un treizième mois dispose que cette prime ne doit pas venir en diminution du salaire minimum garanti par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le nouveau calcul du treizième mois entériné par la commission paritaire du 2 avril 1993 était conforme à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP et que la retenue éventuellement opérée ne s'effectuait pas sur le treizième mois mais sur les commissions et primes, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Futura France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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