Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 15, Square Albert Camus, 92390 Villeneuve-La-Garenne,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société des Agents convoyeurs de sécurité et transports de fonds (ACDSTF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDSTF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1992), que M. X..., salarié de la société ACDSTF, a été licencié le 19 décembre 1989;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité n'était pas applicable à la société ACDSTF;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 1er de la convention collective qui se réfère expressément à la loi n° 83629 du 13 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance pour déterminer son champ d'application, ne vise que les entreprises de surveillance et de gardiennage à l'exclusion des entreprises de transports de fonds; qu'elle en a exactement déduit que la société ACDSTF, qui exerce cette dernière activité, n'entre pas dans le champ d'application, ainsi défini, de la convention collective; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, pour les motifs figurant au mémoire annexé, d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse;
Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société ACDSTF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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