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Cour de cassation, 04 mars 2020. 19-11.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.912

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10126 F Pourvoi n° R 19-11.912 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020 Mme A... Q..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.912 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. R... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme Q..., de Me Brouchot, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., demanderesse au pourvoir principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Aux motifs qu' aux termes de l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il appartient aux parties de rapporter la preuve des fautes alléguées qui rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que M. U... soutient avoir subi des violences de son épouse et lui reproche également un comportement insultant ; que comme l'a relevé le premier juge les attestations produites par M. U... s'agissant des faits de violences ne font que reproduire les dires de celui-ci et ne font état d'aucun faits précis ; que ce chef de grief n'est pas établi ; que s'agissant des insultes et du comportement agressif de Mme Q..., plusieurs attestation émanant des proches de M. U... révèlent l'état d'abattement de celui-ci lequel serait dû selon ses dires au comportement de son épouse sans cependant avoir été témoin des faits précis ; que cependant M. U... verse aux débats les témoignages d'un couple d'amis ayant séjourné à Toulouse du 26 décembre 2014 au 5 janvier 2015 et ayant été témoin de scènes précises ; qu'il ressort ainsi de l'attestation régulière en la forme de Mme L... que Mme Q... a tenu des propos en leur présence injurieux et insultant ayant déclaré que son mari ne pouvait la satisfaire sexuellement qu'il bandait mou, qu'elle avait une attitude à contrôler et incohérente ; que M. L... qui a été accueilli par le couple durant cette période décrit précisément les propos insultants tenus par Mme Q... au cours d'un repas envers son mari, celui-ci n'ayant pas été d'accord sur le sujet abordé ; que Mme Q... est décrite comme s'étant mise dans une colère exagérée même hystérique et ayant injurié son mari de tous les noms « imbécile mécroyant, gigolo, baiseur, impuissant chien qui ira en enfer » ; que M. L... précise qu'après avoir tenté de calmer la situation Mme Q... a répondu qu'elle n'attendait qu'une chose, qu' « il me tape il me mette à la porte » ; que M. L... déclare que M. U... lui avait fait comprendre qu'il y avait une situation de violence verbale et psychologique depuis l'arrivée en France de son épouse au domicile conjugal ; que ces témoignages ne sont pas contestés sérieusement par Mme Q... laquelle n'a d'ailleurs pas porté plainte à l'encontre de ces derniers ; que de tels faits constituent indéniablement des fautes au sens de l'article 242 du code civil qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Alors 1°) que les faits invoqués doivent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable la vie commune ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une unique dispute verbale, sans expliquer en quoi cela constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; Alors 2°) que les faits invoqués doivent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable la vie commune ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une unique dispute verbale, sans constater que ce fait avait rendu intolérable la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que Mme Q... contestait les attestations produites par M. U... en soutenant que les attestations amicales sont subjectives et aux antipodes des descriptions faites de Mme Q... ; qu'en retentant néanmoins que Mme Q... ne contestait pas cette attestation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 du code de procédure civile ; Alors 4°) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant exclusivement sur l'attestation produite de M. L... selon lequel M. U... subissait des violences verbales, pour déclarer le divorce aux torts partagés des époux, aux motifs que Mme Q... ne contestait nullement cette attestation et n'avait pas porté plainte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Q... de sa demande de prestation compensatoire ; Aux motifs qu' aux termes de l'article 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; que les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les circonstances visées au sixième alinéa ; que la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce ; qu'il convient de se placer au jour du présent arrêt ; que les parties se sont mariés le 18 janvier 2014 ; qu' aucun enfant n'est issu de cette union ; que Mme Q... est née le [...] M.U... est né le [...] ; que le couple a été autorisé à résider séparément par ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2015 ; que Mme Q... est étudiante elle ne fait état d'aucun problème de santé ; qu' elle est hébergée dans un centre d'hébergement ne dispose d'aucune ressource elle est prise en charge par le service susvisé ; que M. U... était aide-soignant lors de l'ordonnance de non-conciliation et le juge avait retenu un revenu 1250 € par mois ; que l'épouse avait obtenu une pension alimentaire de 200 € par mois ; qu'il déclare avoir été licencié pour inaptitude à son poste de travail et être en surendettement sans en justifier ; qu'il produit au débat trois arrêts de travail pour maladie pour le mois de mars avril 2015 ; que les parties ne font état d'aucun patrimoine personnel ; qu'au regard des éléments sus étudiés, de la durée du mariage très court il ne peut être retenu que la rupture du mariage créée une disparité dans les situations respectives des parties ; Alors que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en déboutant Mme Q... de sa demande de prestation compensatoire, après avoir pourtant constaté que Mme Q... était étudiante et ne disposait d'aucune ressource et que M. U... était aide-soignant et percevait un salaire de 1250 euros et ne justifiait pas avoir été licencié, ce dont il résultait qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 270 et 271 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Q... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Aux motifs que le divorce étant prononcé aux torts partagés les demandes de dommages-intérêts formulées par chacun des époux sur le fondement de l'article 266 du Code civil seront rejetées ; que l'époux victime d'un préjudice distinct de l'atteinte portée aux liens conjugaux du fait du comportement fautif de son conjoint pour demander réparation dans les conditions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil chaque époux formule des dommages et intérêts résultant du comportement fautif de son conjoint ; qu'au regard du partage des responsabilités de chacun ses demandes respectives en dommages-intérêts seront rejetées ; Alors 1°) que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif au prononcé du divorce aux torts partagés doit entraîner par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif décidant que la Mme Q... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 1382 du code civil, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Alors 2° que chaque époux peut demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien matrimonial, sans que les torts réciproques n'y fassent obstacle ; qu'en affirmant, pour débouter Mme Q... de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que le divorce était prononcé aux torts partagés et que chacun des époux avait une responsabilité dans l'échec du couple, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, tiré de l'attribution des torts du divorce aux deux époux, a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ; Alors 3°) que toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel a rejeté la demande de l'épouse en paiement de dommages et intérêts en retenant que le divorce était prononcé aux torts partagés et que l'épouse avait ainsi pris sa part de responsabilité dans la rupture et dans le préjudice éprouvé ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Q... qui invoquait les préjudices moraux et matériels que lui avaient causés les comportements fautifs de son époux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande de condamnation de Mme Sane à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS QUE le divorce étant prononcé aux torts partagés, les demandes en dommages et intérêts formulées par chacun des époux sur le fondement de l'article 266 du code civil seront rejetées ; que l'époux, victime d'un préjudice distinct de l'atteinte portée au lien conjugal du fait du comportement fautif de son conjoint, peut en demander réparation dans les conditions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; que chaque époux formule des dommages et intérêts résultant du comportement fautif de son conjoint ; qu'au regard du partage des responsabilités de chacun, ces demandes respectives en dommages et intérêts seront rejetées ; ALORS QUE chacun des époux peut demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, sans que les torts réciproques n'y fassent obstacle ; qu'en affirmant, pour débouter M. U... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au seul motif erroné que chacun des époux avait une part de responsabilité dans l'échec du couple, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, par fausse interprétation.

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