Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-83.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.131
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile et professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean,
X... Juliusz,
Le groupement d'intérêt économique GANIL, i civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1990 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef d'atteinte à la libre désignation des délégués du d personnel, les a condamnés à des réparations civiles et a déclaré le troisième civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 420-1 ancien, L. 421-1, L. 462-1, L. 422-1, L. 482-1 du Code de travail, 2 et 1382 du Code civil, 4 du Code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré qu'en refusant d'organiser des élections de délégués du personnel dans l'établissement (le GANIL) dont ils sont administrateurs, Jean Y... et Juliusz X... ont commis une faute ouvrant droit à réparation pour les parties civiles (atteinte à la libre désignation des délégués du personnel) ; "aux motifs que les agents affectés au GANIL oeuvraient ensemble à la réalisation d'une tâche commune sous l'autorité d'une direction unique chargée d'organiser le travail et se trouvaient ainsi sous la subordination du GIE qui avait un règlement intérieur spécifique ainsi qu'un comité d'hygiène et de sécurité qui lui était propre, qu'il en résulte qu'ils étaient, au cours des années incriminées, "occupés", au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, par ce GIE, établissement de droit privé, lequel se trouvait, dès lors, de plein droit et sans qu'il y ait lieu à reconnaissance préalable de l'existence d'une unité économique et sociale, assujetti aux prescriptions dudit article, le seuil d'au moins 11 salariés fixé par ce texte étant atteint en l'espèce ; que s'il est vrai que le GANIL ne procédait à aucun recrutement des personnels, lesquels lui étaient "affectés", l'article L. 421-1
précité n'existe pas, pour non application, que des liens contractuels existent entre les salariés et la personne physique ou morale pour laquelle ils travaillent ; que ce texte prend d'ailleurs expressément en compte, quant à la détermination de l'effectif nécessaire pour que l'élection des délégués soit obligatoire, le personnel mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise tierce ; qu'un groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité civile et constitue une entité juridique distincte des différentes entreprises ou établissements qui l'ont d constitué ; que peu importe, dès lors, que les établissements d'origine ne soient pas euxmêmes tenus d'instituer des délégués du personnel de droit commun ; que les salariés dont s'agit, quel que soit leur statut, peuvent avoir intérêt à disposer d'une représentation commune auprès de la direction du GANIL notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail ; qu'ils sont directement concernés par la désignation de délégués du personnel dont la mission principale est de présenter à la direction les réclamations relatives aux conditions de travail communes à l'ensemble du personnel sur le site ; "alors, d'une part, que l'article L. 421-1 du Code du travail, introduit dans ledit Code par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, a modifié en étendant leur portée les textes antérieurs prévoyant l'élection de délégués du personnel ; que l'article L. 420-1 qui régissait, avant l'entrée en vigueur de l'article L. 4211, l'élection des délégués du personnel imposait cette mise en place "dans tous les éléments industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations quels que soient leur forme et leur objet" ; que l'article L. 421-1 a étendu le chef d'application de l'institution aux offices publics, aux sociétés mutualistes, aux organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissement public administratif ou à tout organisme de droit privé ; que la loi ne disposant que pour l'avenir, Y... administrateur en 1981 et 1982 du groupement d'intérêt économique ne pouvait, sur le fondement de ce seul texte, se voir imputer à faute d'avoir refusé d'organiser des élections de délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la faute éventuellement imputable à Y... sur le fondement des dispositions légales antérieures, la cour d'appel qui a méconnu le principe de nonrétroactivité de la loi a prononcé une décision illégale ; "alors, d'autre part, que l'article L. 421-1 du Code du travail n'impose l'élection de délégués du personnel dans les établissements qu'il désigne que si leur effectif atteint au moins onze salariés pendant douze mois au cours des trois années précédentes ; que l'arrêt attaqué qui d'une part, n'a pas précisé la nature juridique du GANIL cependant que, dans leurs conclusions, Y... et X... faisaient valoir que le droit commun n'était pas applicable
aux établissements publics ayant une mission de caractère à la fois d administratif et industriel et commercial tant qu'un décret ne les y avait pas rattachés (conclusions p.4, dernier paragraphe), et que d'autre part, s'est borner à relever que le seuil de onze salariés était atteint sans constater que ce seuil avait été atteint pendant douze mois au cours des trois années précédentes, n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 19 janvier 1976 deux organismes publics, d'une part, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et, d'autre part, l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2 P3),lequel relève du Centre national de la recherche scientifique, ont créé en application des dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1967 un groupement d'intérêt économique, établissement de droit privé, dénommé Grand accélérateur national d'ions lourds (GANIL) ayant pour objet de mettre en commun les connaissances , les expériences et les moyens techniques de ses membres en vue de leur permettre d'étudier, de réaliser puis d'exploiter un accélérateur national d'ions lourds à Caen ; Que ce groupement qui ne possède pas de capital, ne recrute pas de personnel ; que les deux cents personnes qui y sont affectées sont, pour moitié, des membres du CEA et, pour moitié, des membres de l'IN2 P3, les uns et les autres continuant d'être régis par les dispositions statutaires de leur organisme d'origine qui assure leur rémunération ; Attendu que Jean Y..., administrateur du GANIL en 1981 et 1982, et Juliusz X..., administrateur en 1983, ayant refusé d'organiser l'élection de délégués du personnel pour l'ensemble du personnel de ce groupement, deux syndicats les ont directement cités le 24 février 1983 devant le tribunal correctionnel, en application de l'article L. 421-1 du Code du travail, pour avoir en 1981, 1982 et 1983 porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; qu'ils ont été relaxés par une décision devenue définitive ; Attendu que, pour infirmer le jugement sur les intérêts civils et condamner les prévenus à réparation,
la juridiction du second degré énonce notamment que, si chacun des membres du personnel du GANIL reste régi, pour ce qui concerne sa situation individuelle, par son statut d'origine, il est, à compter de son affectation au GANIL, et en vertu du règlement intérieur du 5 juillet 1977, placé sous l'autorité de la direction d du groupement et tenu de se conformer au règlement d'établissement du 21 janvier 1977 définissant les conditions de travail du personnel affecté au GANIL ; que ce règlement fixe ainsi la durée du travail du personnel, la durée des congés annuels, les mesures de sécurité à observer, la compétence et la composition du comité d'hygiène et de sécurité ; Qu'elle relève en outre que si, en matière disciplinaire, les agents affectés au GANIL restent régis par les dispositions statutaires de leur cadre d'origine, l'opportunité de la proposition de sanction
appartient au directeur du GANIL et qu'en ce qui concerne la discipline générale ils sont soumis aux règles en vigueur dans ce groupement ; Qu'elle constate que ces agents, quel que soit leur statut, peuvent avoir intérêt à disposer d'une représentation commune auprès de la direction du GANIL, notamment en ce qui concerne les conditions de travail ; Qu'elle en déduit que les membres du personnel de ce groupement oeuvraient ensemble à la réalisation d'une tâche commune sous l'autorité d'une direction unique chargée d'organiser le travail, qu'ils se trouvaient ainsi sous la subordination du G.I.E, et qu'il en résultait qu'ils étaient, au cours des années considérées, "occupés" au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail par cet organisme, établissement de droit privé ; que ce dernier, qui avait un personnel d'environ deux cents personnes selon une estimation des parties civiles, non contestée par les prévenus, atteignait le seuil d'au moins onze salariés fixé par ce texte et était donc soumis aux prescriptions de ce dernier relatives à l'élection de délégués du personnel, même si les organismes d'origine ayant constitué le GANIL n'étaient pas eux-mêmes tenus d'instituer des délégués du personnel dans les conditions prévues par le droit du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, d'une part, il est vainement reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi ; qu'en effet le principe de la légalité des peines ne met pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle, en ses dispositions équivalentes ou favorables, s'applique à des faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils ont été d commis ; Que tel est le cas en l'espèce, l'obligation de faire élire des délégués du personnel dans les entreprises occupant au moins onze salariés étant prescrite avant la mise en vigueur de la loi du 28 octobre 1982 par l'ancien article L. 420-1 du Code du travail comme elle l'est depuis cette mise en vigueur par l'article L. 421-1 issu de cette loi et que les faits poursuivis étaient donc punissables, qu'ils aient été commis en 1981 et 1982 ou en 1983 ; que le groupement d'intérêt économique, établissement de droit privé, entrait dans les prévisions de l'article L. 420-1 précité selon lequel "le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations quels que soient leur forme et leur objet" ; qu'il n'importe dès lors que la cour d'appel, en l'absence de conclusions des parties à cet égard, ait omis de s'expliquer sur l'application des dispositions légales antérieures à la loi du 28 octobre 1982 ; Que, d'autre part et contrairement à ce qui est allégué, les juges du fond ont caractérisé la nature juridique du groupement d'intérêt
économique pour en déduire qu'il entrait dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du Code du travail ; qu'ils n'étaient pas tenus, en l'absence de contestation sur ce point et alors qu'ils faisaient état d'un effectif de deux cents salariés, de constater expressément que le seuil de onze salariés avait été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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