Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAYT
O R D O N N A N C E N° 2023 - 687
du 22 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [M] se disant [P] [V]
né le 09 Janvier 1994 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [S] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 14 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAL D'OISE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] [M] se disant [P] [V], assorti d'une interdiction de retour,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 octobre 2023 de Monsieur [Z] [M] se disant [P] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rendue par le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
Vu l'ordonnance du 21 octobre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 à 22h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Novembre 2023 par Monsieur [Z] [M] se disant [P] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h39,
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Novembre 2023 à 10 H 15,
Vu l'appel téléphonique du 20 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Novembre 2023 à 10 H 15 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 11h05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [R], interprète, Monsieur [Z] [M] se disant [P] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [Z] [M] , je suis né le 01 mai 1994 en ALGERIE de nationalité Algérienne ; cela ne se passe pas bien au centre ; oui j'ai refusé d'embarquer , ce n'est pas moi ce n'est pas mon nom . Je vais partir en Belgique je travaille là bas . J'ai laissé mes documents à [Localité 2] c'est là que j'ai mon logement. J'ai pas eu la possibilité de les récupérer , j'ai demandé recemment la copie de ma pièce d'identité que j'ai sur le téléphone , c'est mon amie qui me l'a envoyée. Elle est enceinte , elle a des difficultés à se déplacer . Mon amie c'est ma compagne elle est enceinte de moi . Cela l'empêche de remettre ce document aux autorités, ce que vous me montrez c'est pas le vrai c'est une photocopie. Je l'ai appelée elle m'a dit je ne peux pas . Je veux quitter la France arrêter de payer vainement mon loyer prendre ma compagne et aller en Belgique '
L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Défaut de dilligence de l'administration seulement pour le reste je m'en rapporte .
Assisté de [S] [R], interprète, Monsieur [Z] [M] se disant [P] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne veux pas rester en France '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Novembre 2023, à 14h39, Monsieur [Z] [M] se disant [P] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 18 Novembre 2023 notifiée à 22h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Monsieur [Z] [M] se disant [P] [V] avance que l'administration a manqué de diligences en ce que les diligences qu'elle a entreprises concernent une identité différente de celle dont il se prévaut depuis sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention. Il explique qu'il a déclaré devant le juge des libertés et de la détention se nommer [P] [V] né le 1er mai 1994 et avoir une pièce d'identité à ce nom.
Il invoque l'article L741-3 du CESEDA selon lequel « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet » et estime qu'il est maintenu en rétention pour un temps « supplémentaire » ;
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à une juridiction française de remettre en cause l'appréciation portée par une autorité étrangère sur l'identité d'un de ses ressortissants ; que Monsieur [Z] [M] se disant [P] [V] a été reconnu par les autorités algériennes comme étant un ressortissant algérien ; qu'il a été reconnu ainsi à deux reprises par les mêmes autorités à plusieurs mois d'intervalle ; que la thèse de l'erreur doit donc être écartée.
S'agissant de la nécessité d'une seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [Z] [M] se disant [P] [V], il y a lieu de noter qu'il a fait l'objet d'un éloignement à destination de l'Algérie sous cette identité le 15 août 2023 en exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 juillet 2023 ; que l'interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans lui a été notifiée le 14 juillet 2023 et a commencé à s'exécuter le 15 août 2023 ; qu'il est néanmoins revenu sur le territoire français ; que lors de son placement en rétention administrative, il a refusé de se soumettre à la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer à bord de l'avion devant le ramener en Algérie le 17 novembre 2023 ;
Qu'il s'est ainsi soustrait volontairement à la mesure d'éloignement ; qu'il ne dispose d'aucun logement stable ; que les nombreux alias dont il a fait usage démontrent l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2023 à 11h 59 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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