Tribunal Administratif de MELUN, 29 novembre 2022. 2210802
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210802
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2210806 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2022, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dalençon représentant Mme B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ;
- les observations de Me Duvignau, représentant la commune de Limeil-Brévannes, qui persiste en tous points dans les termes de son mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige, Mme B fait valoir l'atteinte à ses intérêts : toutefois si la nouvelle affectation proposée ne comporte plus d'encadrement ni la qualité de chef de service, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier l'urgence alors qu'il ressort des pièces du dossier, ce qu'au demeurant l'intéressée ne conteste pas dans ses écritures, que ce changement d'affectation ne s'accompagne d'aucune diminution de sa rémunération, cette dernière, nouvelle bonification indiciaire et primes comprises, étant intégralement maintenue ; de plus, cette décision est sans incidence par ailleurs sur ses garanties statutaires et ne remet pas en cause notamment ses droits à l'avancement ; le fait que depuis l'annonce de sa nouvelle affectation, elle soit placée en congés de maladie ordinaire n'est pas de nature à justifier l'urgence dans la mesure où, en l'état, il n'est pas établi que sa maladie soit imputable au service ; il ne ressort au demeurant d'aucune pièce du dossier que Mme B aurait déposé une demande en ce sens ; dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie.
4. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de
Mme B à fin de suspension de l'exécution de ladite décision ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de donner suite aux conclusions présentées par la commune de Limeil-Brévannes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Limeil-Brévannes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Limeil-Brévannes.
Le juge des référés,
Signé :J-R. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210802
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