Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023
Chambre 21
AFFAIRE N° RG 19/13624 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TZ6U
N° de MINUTE : 2023/679
Entre
S.A. AXA FRANCE IARD (012182 [T])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CPAM DE CHARENTE MARITIME
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANTES VOLONTAIRES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 25 octobre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assisté de Madame Séverine FLEURY, Greffière.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
[U] [T], né le [Date naissance 1] 1953, présentait des antécédents de nécrose bilatérale de la tête fémorale ayant nécessité la pose d’une prothèse de hanche gauche en 1992 et de hanche droite en 1994, les interventions étant pratiquées par le docteur [L] [N], assuré par la société MIC, au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 10].
Une reprise de la hanche gauche était effectuée le 31 décembre 2010 par le docteur [L] [N]. Les suites étaient simples.
Le 27 septembre 2011, [U] [T] consultait le docteur [L] [N] qui constatait une instabilité avec un cotyle usé à droite et préconisait un changement uniquement cotyloïdien au mois de mars 2012 avec des vérification du fémur par radiographies.
L’intervention prévue au mois de février 2012 était repoussée au 18 mars 2012 faute de personnel au bloc opératoire.
Le 18 mars 2012, l’intervention était annulée en raison d’une lésion cutanée infectée de la cuisse droite faisant l’objet d’une exérèse sous anesthésie locale avec suture par le docteur [L] [N] le 19 mars 2012.
Le 13 avril 2012, le docteur [L] [N] constatait une cicatrisation difficile de la plaie externe et excluait en l’état la chirurgie. Il prescrivait la poursuite des soins locaux en notant une antibiothérapie pour sinusite.
Le 6 juin 2012, le docteur [N] constatait que la cicatrisation n’était pas acquise. Il adressait le patient à un dermatologue qui était favorable à l’intervention.
La consultation d’anesthésie en date du 10 septembre 2012 notait divers traitements.
Le docteur [I] [K], médecin interniste et référent antibiotique concluait le 1er octobre 2012 à l’absence de contre-indication à la reprise sous couvert d’antibiotiques.
Un diabète était découvert avant l’intervention.
[U] [T] était admis le 2 octobre 2012 au sein de la clinique [11], établissement de santé privé assuré par la société AXA France Iard. Il subissait le 3 octobre 2012 une reprise de prothèse totale de hanche droite pour descellement fémoral aseptique. La pièce fémorale et l’insert cotyloïdien étaient changés. Une fracture du fémur intervenait en cours d’opération et était traitée par cerclage. Il recevait une antibioprophylaxie par Vancomycine et Céfamandole.
Une antibiothérapie post opératoire était prescrite le 4 octobre 2012 par Orbénine 3 grammes par jour en intraveineuse puis per os à compter du 9 octobre 2012 pour 8 jours.
Les cinq prélèvements per opératoires étaient négatif le 5 (mai)octobre 2012. L’examen anatomo-pathologique montrait la présence de granulomes.
La radiographie de contrôle réalisée le 8 octobre 2012 était sans anomalie.
Le 11 octobre 2012, [U] [T] était transféré au sein de la clinique d’[Localité 9] et regagnait son domicile le 5 décembre 2012.
Lors des consultations en date du 13 novembre 2012, 3 janvier 2013 et 9 avril 2013, le docteur [L] [N] notait l’évolution de la consolidation et émettait un doute sur le calage de la tige fémorale.
Le 12 septembre 2013, le docteur [L] [N] préconisait une reprise chirurgicale en raison de l’absence de repousse osseuse permettant le calage de la prothèse sans ciment.
La consultation pré anesthésique était effectuée le 6 novembre 2013.
[U] [T] était admis le 28 novembre 2013 au sein de la clinique [11]. Il subissait le 29 novembre 2013 un changement de prothèse fémorale droite, un changement d’insert cotyloïdien, une ostéosynthèse du fémur et une réimplantation de prothèse après antibiothérapie à large spectre par Claforan, Vancomycine et Gentamycine.
Cinq sur six prélèvements per opératoires retrouvaient Propionibacterium acnes et deux sur six Staphilococcus capitis.
L’antibiothérapie post opératoire était élaborée avec le docteur [I] [K]. Elle associait Bactrim Forte Igx3, Fucidine et Amoxilline.
Les suites étaient simples, sans signe de sepsis. Le patient regagnait son domicile le 20 décembre 2013 et poursuivait l’antibiothérapie jusqu’au 16 janvier 2014.
Le 6 février 2014, le docteur [L] [N] disait le plan mécanique satisfaisant avec maintien d’une boiterie d’insuffisance du moyen fessier et des douleurs à la face latérale du fémur et la situation infectieuse sans anomalie.
Les consultations assurées par le docteur [C] [S] le 18 avril 2014 et le 8 juillet 2014 faisaient état de bilans radiologiques et biologiques sans anomalie.
LA PROCEDURE D'INDEMNISATION AMIABLE
Par requête en date du 30 janvier 2015 contre la clinique [11] et le docteur [L] [N], [U] [T] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) des Pays de la Loire, qui ordonnait le 6 mars 2015 une expertise médicale confiée au docteur [X] [Z], médecin hygiéniste et au docteur [V] [F], chirurgien orthopédiste.
Le rapport de l’expertise était déposé le 12 août 2015. Il concluait à,
- une information donnée sur le risque de fracture per opératoire et des formulaires de consentement pour les deux interventions chirurgicales signés,
- des versions contradictoires entre le patient et le docteur [L] [N] sur la délivrance d’une information afférente au risque infectieux, donné selon le praticien à l’occasion de la prescription du bilan pré opératoire,
- un risque d’infection nosocomiale post opératoire sur une reprise avec un problème intercurrent de fracture entrainant un allongement très important de la durée d’intervention évalué entre 5 et 10%,
- un dommage actuel consistant dans les conséquences d’une fracture per opératoire du fémur compliquée d’une infection nosocomiale,
- une fracture survenue lors de l’intervention du 3 octobre 2012, dont l’absence de consolidation a nécessité une réintervention au cours de laquelle une infection était diagnostiquée,
- une fracture per opératoire constituant un accident médical non fautif,
- une prévention des infections nosocomiales conformes aux règles de l’art,
- un traitement antibiotique post opératoire non justifié mais sans dommage et préjudice,
- une indication opératoire initiale fondée, avec complication connue de fracture du fémur,
- une absence d’alternative thérapeutique au changement de prothèse et une fémorotomie possible avec un risque de non consolidation,
- une évolution en l’absence d’intervention vers l’aggravation des douleurs et du descellement,
- un dommage anormal au regard de l’état antérieur,
- des prédispositions connues s’agissant du diabète et de la reprise de prothèse,
- un risque de fracture du fémur per opératoire estimé entre 6 et 9% des cas en cas de reprise de prothèse,
- un risque d’infection nosocomiale post opératoire sur une reprise avec un problème intercurrent de fracture entrainant un allongement très important de la durée d’intervention évalué entre 5 et 10%,
- deux germes retrouvés lors de la reprise opératoire du 29 novembre 2013 : Proprionibacterium acnes et Staphylococcus epidermis, germes de la flore cutanée endogène,
- une inoculation très probablement per opératoire au mois d’octobre 2012, avec évolution de l’infection à bas bruit,
- une remontée sans certitude des premiers signes d’infection au mois d’août 2013,
- un diagnostic d’infection très fortement suspecté sur les radiographies réalisées le 28 novembre 2013 confirmés par les prélèvements per opératoires réalisés le 29 novembre 2013,
- une infection qui ne serait pas survenue sans l’intervention en cause,
- une qualification de l’infection de nosocomiale en ce qu’elle est survenue au niveau du site opératoire dans un délai compatible avec le caractère nosocomial, même s’il est au-delà d’un an : évolution à bas bruit typique des germes en cause,
- une prévention des infections nosocomiales assurée conformément aux règles de l’art,
- un traitement antibiotique de l’infection adapté aux germes en cause sur les conseils d’un infectiologue,
- un dommage directement imputable à l’intervention, avec une responsabilité de l’état antérieur de 5% s’agissant d’une reprise,
- un dommage en rapport avec l’infection nosocomiale à 60% et avec la fracture per opératoire à 30% (accident médical non fautif),
- une absence de consolidation de l’état du patient.
Le 23 septembre 2015, la CCI des Pays de la Loire ordonnait une contre-expertise dont la mission consistait en particulier à répondre à la question des éléments précis permettant de statuer sur le caractère nosocomial ou non de l’infection et en l’évaluation des préjudices strictement imputables à l’état antérieur et à l’infection.
La CCI des Pays de la Loire, désignait le 23 octobre 2015 une expertise médicale confiée au professeur [G] [W], infectiologue et au docteur [M] [O], chirurgien orthopédiste.
Le rapport de l’expertise était déposé le 8 février 2016. Il concluait à,
- une intervention décalée en raison de la présence d’un furoncle, attestant de la prise en compte du risque infectieux et rendant hautement probable son explication au patient,
- un dommage consistant dans les conséquences d’une fracture per opératoire du fémur compliquée d’une infection nosocomiale,
- une consolidation de la fracture intervenue lors du changement de prothèse n’étant pas obtenue, nécessité d’une reprise chirurgicale au décours de laquelle une infection est diagnostiquée,
- une indication de reprise fondée et obligatoire,
- la découverte d’une lésion cutanée de type furoncle conduisant logiquement à son traitement et au report du geste de reprise d’arthroplastie,
- des avis infectiologique et dermatologique réunis avant la validation du geste du 3 octobre 2012,
- un furoncle situé à 3 centimètres de la cicatrice de reprise avec évocation d’une furonculose récidivante et un aspect encore un peu inflammatoire par l’infectiologue qui aurait du conduire à un report supplémentaire de la décision chirurgicale,
- une absence du prélèvement effectué en mars 2012 lors de l’exérèse du furoncle interdisant d’affirmer le lien entre la lésion et la surinfection du foyer de pseudoarthrose,
- la conformité aux règles de l’art du diagnostic de pseudoarthrose et d’absence d’ostéointégration de la tige fémorale, ainsi que de la reprise proposée,
- une absence de reprise pour le descellement initial conduisant à la perte d’autonomie fonctionnelle et à une perte majorée du stock osseux sur la métaphyse fémorale et sur le cotyle,
- une absence de reprise de la pseudoarthrose peu envisageable,
- la survenue d’une difficulté de consolidation de la fémorotomie constituant une complication connue et classique,
- l’anormalité de l’infection de la pseudoarthrose,
- la reprise chirurgicale, la notion de furonculose, le diabète et le traitement de l’asthme par corticothérapie constituant des facteurs de risques connus au jour de l’intervention,
- un risque de pseudoarthrose sur une reconstruction prothétique évalué entre 10 et 15% et le risque de greffe septique évalué entre 1 et 2%,
- la chronologie des évènements (furonculose fémorale) et la nature des germes (responsables d’infection cutanée) conduisant à évoquer le caractère endogène des germes,
- une contamination étant évitable,
- la difficulté pour dater précisément le début de la symptomatologie infectieuse en raison d’une symptomatologie frustre et mélangée à un problème mécanique de pseudoarthrose, avec une découverte faite le 29 novembre 2013 lors de la reprise chirurgicale,
- une origine possible de l’infection étant une contamination du foyer de pseudoarthrose au décours de la reprise de prothèse de la hanche avec fémorotomie, à partir d’un foyer résiduel cutané (abcès-furoncle),
- une infection cutanée ayant été présente et survenue en dehors de toute hospitalisation,
- une infection qui ne serait pas survenue en dehors de toute hospitalisation car la greffe bactérienne à point de départ cutanée ayant certainement eu lieu lors du geste de reprise en date du 3 octobre 2012,
- une infection ne pouvant être considérée comme nosocomiale du fait de l’infection présente avant l’intervention,
- l’absence de cause étrangère,
- une thérapeutique adaptée et conforme aux recommandations,
- un dommage multifactoriel directement imputable à l’intervention du 3 octobre 2012, responsable d’une pseudoarthrose et d’une infection,
- deux hypothèses équiprobables quant à la chronologie de la faillite mécanique et de l’infection,
- une consolidation acquise au 16 décembre 2015,
Le 17 mars 2016, la CCI des Pays de la Loire émettait un avis selon lequel :
- la demande d’indemnisation de [U] [T] était rejetée en ce qui concerne la fracture du fémur droit, la pseudoarthrose fémorale et l’absence d’intégration de la tige fémorale,
- l’indemnisation des dommages causés par l’infection nosocomiale incombait à la clinique [11],
- l’état de [U] [T] était consolidé au 16 décembre 2015,
- les préjudices qu’il convenait d’indemniser étaient,
préjudices patrimoniaux
avant consolidation
dépenses de santé actuelle : frais médicaux et paramédicaux restés à charge avant la consolidation en lien avec l’infection : traitement antibiotique, intervention de reprise du 29 novembre 2013 (sur justificatifs),
frais divers :
frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil (sur justificatifs),
frais d’assistance par une tierce personne 1 heure par jour du 1er août au 27 novembre 2013, 4 heures par semaine du 4 au 31 juillet 2013 et du 21 décembre 2013 au 30 septembre 2015,
perte de gains professionnels du 3 juillet 2013 au 1er janvier 2015 (sur justificatifs),
permanents
aucun, tous les préjudices permanents étant en lien avec l’état antérieur,
Préjudices extrapatrimoniaux
avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire :
15% du 1er mai au 3 juillet 2013,
20% du 4 au 31 juillet 2013,
45% du 1er août au 27 novembre 2013,
95% du 28 novembre au 20 décembre 2013,
20% du 21 décembre 2013 au 30 septembre 2015,
5% du 31 septembre au 15 janvier 2016,
souffrances endurées : 3, 5/7,
permanents
déficit fonctionnel pemanent : 2% infection
préjudice esthétique permanent : 0, 5/7.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 30 juillet 2017, l’ONIAM indemnisait [U] [T] en sa qualité de substitué de l’assureur de la Clinique [11] à hauteur de 8.624, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 24 décembre 2018, l’ONIAM indemnisait [U] [T] en sa qualité de substitué de l’assureur de la clinique [11] à hauteur de 2.018 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°373 selon bordereau n°107 émis le 24 mai 2018, l'ONIAM demandait à la société AXA France Entreprises le paiement de la somme de 8.624, 75 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [U] [T].
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°92 selon bordereau n°85 émis le 7 février 2019, l'ONIAM demandait à la société AXA France Entreprises le paiement de la somme de 2.018 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [U] [T].
LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Par requête en date du 24 août 2018, la société AXA France Iard saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire n°373 selon bordereau n°107 émis en date du 24 mai 2018.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de :
- rejeter la demande présentée par la société AXA France Iard comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
- rejeter les conclusions présentées par la société AXA France Iard sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 4 décembre 2019 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 24 mai 2018.
L'ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 20 janvier 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Charente est intervenue volontairement à l’audience par conclusions signifiées le 14 mars 2022.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique est intervenue volontairement à l’audience par conclusions signifiées le 18 mars 2022.
Par conclusions n°3 signifiées le 20 janvier 2023, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
à titre principal
- déclarer irrecevable l’ONIAM à émettre les titres exécutoires n°373 et 92,
- annuler les titres exécutoires n°373 et 92 émis par l’ONIAM à son encontre,
- ordonner la décharge de la somme de 10.642, 75 euros à son profit,
- débouter l’ONIAM de ses demandes formée à son encontre,
à titre subsidiaire
- juger que les titres exécutoires n°373 et 92 sont entachés d’irrégularité de forme et de fond,
- juger que l’ONIAM ne démontre pas de créances certaines, liquides et exigibles à son égard,
- juger que l’ONIAM ne démontre pas la responsabilité de la Clinique [11],
- annuler les titres exécutoires n°373 et 92 émis par l’ONIAM à son encontre,
- ordonner la décharge de la somme de 10.642, 75 euros à son profit,
- débouter l’ONIAM de ses demandes formées à son encontre,
à titre plus subsidiaire
- débouter l’ONIAM de ses demandes au titre des frais d’expertise,
- débouter l’ONIAM de sa demande au titre de la pénalité de 15% prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ou à défaut la réduire à de plus justes proportions,
- débouter l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles au titre des intérêts au taux légal ou à défaut fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en toute hypothèse
- débouter la CPAM de la Loire-Atlantique de ses demandes,
- condamner l’ONIAM et la CPAM de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’ONIAM et la CPAM de la Loire-Atlantique aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’ONIAM ne ferait pas la preuve de sa subrogation alors qu’il ne justifierait pas du réglement effectif de la somme de 10.642, 75 euros. Elle indique que le statut d’établissement public se prévalant d’une subrogation légale ne dispenserait pas l’ONIAM de cette preuve. Elle affirme que la communication des attestations de paiement ne serait pas suffisante à démontrer la créance en ce qu’elles seraient établies pour les besoins de la cause. Elle estime que la régularité formelle des titres contestés devrait être examinée avant leur bien fondé, l’avis en date du 5 avril 2019 rendu par le Conseil d’Etat n’étant pas transposable à la procédure judiciaire. Elle soutient que la qualité et le pouvoir de l’émetteur des titres discutés ne seraient pas établis en l’absence de signature des avis des sommes à payer. Elle reproche à l’ONIAM de ne pas avoir indiqué les bases de liquidation des titres contestés préalablement à leur émission. Elle conteste les prétendues références précises aux bases de liquidation mentionnées par les titres, en faisant remarquer que l’expertise ne serait pas visée, que le visa aux protocoles transactionnels serait incomplet tout comme le renvoi à un dossier [T] [U]. Elle réfute toute responsabilité de la clinique [11] dans la survenance du dommage en l’absence de preuve du caractère nosocomial de l’infection. Elle rappelle que la présomption d’un lien de causalité entre l’intervention médicale et l’infection ne serait pas acceptée. Elle souligne les incertitudes exprimées par le premier rapport d’expertise et un diagnostic retenu intervenant plus d’un an après l’intervention mise en cause. Elle mentionne la définition de l’infection nosocomiale par la circulaire du 29 décembre 2000. Elle insiste sur le refus des experts secondairement désignés de retenir le caractère nosocomial de l’infection, en raison d’une infection cutanée préexistante. Elle discute l’affirmation selon laquelle l’infection aurait été contractée au sein de la clinique [11] en soutenant que la preuve en incomberait à l’ONIAM. Elle cite des décisions judiciaires confirmant sa position. Elle conteste la nature nosocomiale d’une infection du seul fait de sa localisation sur le site opératoire. A titre plus subsidiaire, elle fait observer que l’émission d’un titre exécutoire préalable interdirait sa condamnation au paiement des accessoires de la créance concernée. Elle expose qu’elle aurait été légitime à refuser de formuler une offre d’indemnisation au vu de l’interprétation erronée des faits par la CCI des Pays de la Loire. Elle estime qu'elle aurait été contrainte de saisir la juridiction administrative du fait des mentions erronées quant aux voies de recours portées sur les titre exécutoires discutés. Elle revendique que les intérêts ne courent qu'à compter de la date du jugement à intervenir en invoquant l'article 1231-7 du code civil, en soulignant la longueur de la procédurede recouvrement imputable selon elle à l’ONIAM. Elle soutient que le remboursement de l’organisme social serait sans fondement en l’absence d’infection nosocomiale. Elle fait observer qu’en tout état de cause, les débours de la CPAM de la Loire-Atlantique ne seraient pas établis en l’absence de production de justificatifs des dépenses réellements engagées et de leur lien de causalité avec le dommage.
Par conclusions récapitulatives en défense n°3 signifiées le 22 janvier 2023, l'ONIAM demande au tribunal de :
- dire qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 10.282, 75 euros en remboursement des indemnisations versées à [U] [T] en substitution de l’assureur,
- rejeter les demandes d’annulation des titres n°2018-2373 et 2019-92,
- débouter la société AXA France Iard de ses demandes,
subsidiairement
- condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme 10.282, 75 euros en remboursement des indemnisations versées à [U] [T] en substitution de l’assureur,
en toute hypothèse
- condamner la société AXA France Iard aux intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 5 décembre 2020,
- dire qu’il est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société AXA France Iard à lui verser la somme de 1.542, 41 euros à titre de pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique correspondant à 15% de la somme de 10.282, 75 euros et condamner la société AXA France Iard à lui verser à ce titre la somme de 1.542, 41 euros,
- condamner la société AXA France Iard à lui rembourser les honoraires des experts à hauteur de : mémoire
- condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société AXA France Iard aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, il cite à titre liminaire l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat validant sa compétence à émettre des titres exécutoires aux fins de recouvrement de ses créances subrogatoires. Il soutient la compétence du juge judiciaire de Bobigny pour trancher le litige. Il fait valoir que l'appréciation du bien-fondé des titres exécutoires discutés devrait être prioritaire sur celle de sa régularité formelle en raison d'une potentielle régularisation d'une annulation en la forme. Il relève que l'avis motivé de la CCI des Pays de la Loire aurait exclu conformément à l’analyse expertale un lien de causalité entre le furoncle et l’infection survenue. Il répète que l’absence de survenance de l’infection en dehors de toute hospitalisation suffirait à qualifier de nosocomiale l’infection. Il assure que l’indemnisation aurait été consentie sur la base de l’imputabilité à l’infection des différents préjudices. Il fait état de la production des ordres à recouvrer signés afférents aux avis des sommes à payer adressés à la demanderesse et indique qu’une délégation de signature ne vaudrait pas délégation de compétence. Il précise verser aux débats les attestations de paiement des sommes servies à [U] [T]. Il mentionne le référentiel indicatif d’indemnisation pour expliciter les sommes versées à la victime sur la base des préjudices définis et retenus par l’expertise et la CCI en faisant mention de l’annexion aux avis des sommes à payer des protocoles d’indemnisation transactionnelle régularisés. Il considère que sa demande subsidiaire de condamnation au remboursement de l’indemnisation serait fondée en cas d’annulation pour une irrégularité formelle des titres discutés. Il précise que le retard du recouvrement de sa créance serait notamment du au refus de l’assureur de formuler une offre d’indemnisation, ce qui justifierait la condamnation aux intérêts légaux. Il rappelle les dispositions de l'article L.1142-15 du code de la santé publique en estimant que la pénalité prévue serait particulièrement opportune en cas de reconnaissance du bien-fondé manifeste du titre exécutoire. Il considère que la seule contestation de la responsabilité de l’assuré ne saurait dispenser la société AXA France Iard de formuler une offre d’indemnisation, en insistant sur les dépenses induites par l’exercice de sa mission de solidarité nationale.
Par conclusions d’actualisation signifiées le 14 mars 2022, la CPAM de Charente-Maritime demande au tribunal de,
- recevoir la CPAM de Loire-Atlantique en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
- condamner la société AXA France Iard à verser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 12.693, 38 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner la société AXA France Iard à verser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner la société AXA France Iard en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES.
A l’appui de ses prétentions, elle disait avoir supporté le risque maladie de la victime et évoquait son recours subrogatoire prévu par le code de la sécurité sociale.
Par conclusions signifiées le 18 mars 2022, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de,
- la recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
- condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 12.693, 38 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner la société AXA France Iard en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES.
A l’appui de ses prétentions, elle disait avoir supporté le risque maladie de la victime et évoquait son recours subrogatoire prévu par le code de la sécurité sociale.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE
Le 1er alinéa de l’article 327 du code de procédure civile dispose que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée tandis qu’il résulte des articles 328 et 329 du même code que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours subrogatoire lorsqu'elle a servi à l'assuré ou à son ayant droit des prestations en raison d'une lésion imputable à un tiers. Le recours subrogatoire contre le tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées annuellement par décret.
En l’espèce, la CPAM de Loire-Atlantique dispose d’un recours subrogatoire contre la clinique [11] par la société AXA France Iard en sa qualité de tiers responsable désigné du dommage ayant justifié des prestations d'assurance maladie servies à [U] [T].
Le lien entre l’exercice de ce recours et la potentielle reconnaissance judiciaire de la responsabilité de la clinique [11] est suffisant pour justifier l’intervention de l’organisme social.
L'intervention volontaire de la CPAM de Loire-Atlantique, seule voie de droit ouverte pour lui permettre d'exercer son recours subrogatoire, est donc recevable.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la CPAM de Loire-Atlantique est déclarée recevable.
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM.
Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la demanderesse.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ONIAM A EMETTRE LES TITRES EXECUTOIRES DISCUTES
L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1358 du même code précise qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il est admis que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tout moyen.
La société AXA France Iard met en cause l’existence de la créance objet des titres exécutoires litigieux en considérant que les seules attestations de paiement, outre qu’elles constitueraient une preuve faite à lui-même par l’ONIAM, seraient insuffisantes à démontrer la réalité du paiement assuré par le défendeur à [U] [T].
Cependant, l’ONIAM a émis les deux titres exécutoires sur le fondement d’une décision de la CCI des Pays de la Loire dont les termes correspondent à l’indemnisation consentie par voie de protocoles d’indemnisation transactionnelle, dont les montants sont repris par les dits titres.
Sauf à considérer que l’ONIAM réclame un paiement sur le fondement d’un faux en écriture publique, la société AXA France Iard n’explicitant pas ce qui pourrait rendre probable cette hypothèse, ces pièces sont suffisantes à établir l’existence de la créance dont le paiement est réclamé.
L’intérêt à agir de l’ONIAM est donc démontré.
Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°373 selon bordereau n°107 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n°92 selon bordereau n°85 émis le 7 février 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [U] [T] au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX FONDEE SUR LA FORME
Sur le moyen tiré de l’absence de signature des titres litigieux
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
Il est constant qu'en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs,
- le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de la décision,
- l'autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l'espèce, aucune signature ne figure sur l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°373 selon bordereau n°107 émis le 24 mai 2018 par l'ONIAM. Cet avis mentionne en qualité d'ordonnateur “le Directeur de l'ONIAM [D] [H]”.
L'ordre à recouvrer exécutoire correspondant émis à la même date et mentionnant un ordonnateur identique, dont l'avis des sommes à payer constitue une ampliation, est signé “Directeur de l’ONIAM [D] [H]”.
Il n’y a donc pas de différence entre le signataire et l’ordonnateur des deux documents.
Aucune signature ne figure sur l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°92 selon bordereau n°85 émis le 7 février 2019 par l'ONIAM. Cet avis mentionne en qualité d'ordonnateur “le Directeur de l'ONIAM Monsieur [D] [H]” et en qualité de comptable assigné “l’agent comptable de l’ONIAM Madame [E] [J]”.
L'ordre à recouvrer exécutoire correspondant émis à la même date et mentionnant un ordonnateur identique, dont l'avis des sommes à payer constitue une ampliation, est signé “Pour le directeur et par délégation la directrice adjointe de l’ONIAM [Y] [R] [P]”.
Il n'est pas discuté que cet ordre à recouvrer a été porté à la connaissance de la société AXA France Iard dans le cadre de la présente procédure, l'ONIAM l’ayant communiqué aux fins de régularisation de l'absence de signature de l'avis des sommes à payer.
La délégation de signature dont bénéficie la directrice adjointe de l'ONIAM n’est pas discutée par la demanderesse.
La société AXA France Iard ne peut donc se prévaloir d'avoir ignoré l'identité de l'auteur de cet ordre à recouvrer, puisqu'il lui a été permis de connaître précisément son nom, son prénom et sa qualité, ainsi que le fondement de sa signature, à savoir une délégation de signature du directeur de l'ONIAM.
Enfin, la société AXA France Iard ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir une quelconque privation de la garantie d'identifier l'auteur d'un acte administratif, privation dont elle n'explicite pas les potentielles manifestations.
Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°373 selon bordereau n°107 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n°92 selon bordereau n°85 émis le 7 février 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [U] [T] au motif d’une irrégularité tirée du défaut de signature des actes administratifs discutés.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et des bases de liquidation des titres exécutoires litigieux
L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fait obligation à l’émissaire d’un état exécutoire d’indiquer les bases de liquidation de la dette.
Cette obligation se comprend par l’indication des bases et des éléments de calcul fondant les sommes mises à la charge du débiteur dans le titre lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
L’avis des sommes à payer émis par l’ONIAM n°373 selon bordereau n°107 fait état dans la rubrique « libellés » de « 1 avis CCI - Article L1141-15 1 protocole d’indemnisation transactionnelle partielle Dossier : [T] [U]» et dans la rubrique « Objet-recette » de « article L.1141-15 SUBSTITUTION SUBSTITUTION M [T] [U] victime ».
L’avis des sommes à payer émis par l’ONIAM n°92 selon bordereau n°85 fait état dans la rubrique « libellés » de « 1 protocole d’indemnisation transactionnelle 1 avis CCI du 17/03/2016 DP 2019-471 Dossier : M [T] [U] » et dans la rubrique « Objet-recette » de « article L.1142-15 Code de la santé publique SUBSTITUTION M [T] [U] ».
S’ils n’indiquent effectivement pas expressément les bases de liquidation des sommes réclamées, ces actes font référence précisément à des protocoles transactionnels dont le recouvrement est fondé sur l’action subrogatoire ouverte à l’ONIAM. La société AXA France Iard ne conteste pas que ces protocoles transactionnels lui ont été communiqués, tout comme l’avis de la CCI des Pays de la Loire, ces documents détaillant les différents postes de préjudices réparés.
En outre, force est de constater que la société AXA France Iard n’a nullement interrogé l’ONIAM quant au fondement de son intervention en substitution et n’a pas sollicité notamment la preuve des sommes versées.
Enfin, contrairement aux affirmations de la demanderesse, aucune disposition légale n’impose à l’ONIAM une communication préalable des fondements de son action subrogatoire. L’article L.1142-15 du code de la santé publique n’évoque que l’obligation de transmission de la transaction, sans prévoir une chronologie particulière.
La société AXA France Iard ne peut donc se prévaloir d’une carence de motivation et des bases de liquidation des titres exécutoires discutés.
Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°373 selon bordereau n°107 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n°92 selon bordereau n°85 émis le 7 février 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [U] [T] au motif d’une irrégularité tirée du défaut de motivation et des bases de liquidation des actes administratifs discutés.
SUR LE BIEN-FONDE DES TITRES EXECUTOIRES DISCUTES
En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
L’article R.4127-32 du code de la santé publique stipule que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Il est admis que le principe de liberté de prescription ne trouve application que dans le respect du droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés à son âge et à son état, conformes aux données acquises de la science et ne lui faisant pas courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
L'article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En application de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L.1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
Il est admis que l'application de l'article L.1142-1-1, 1° exclut celle du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L.1142-1, I, alinéa 2.
Il est constant qu’il ressort des articles L.1142-1, I, alinéa 2, et L.1142-1-1, 1, que, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l'article L.1142-1, I, alinéa 1er, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l'ensemble des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes, et lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l'art. L.1142-1-1, 1°, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l'ONIAM en leur lieu et place.
Il est admis que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge
En l’espèce, il n'est pas discuté que [U] [T] a présenté une infection à la suite d'une intervention de pose d'une prothèse de hanche en date du 3 octobre 2012. Cette infection a été confirmée par les prélèvements per opératoires effectués lors de la reprise chirurgicale en date du 29 novembre 2013 imposée par l’absence de repousse osseuse notamment à la suite de la fracture per fémorale survenue au cours de la première intervention.
Les germes responsables de cette infection (Proprionibacterium acnes et Staphylococcus epidermis) sont des germes de la flore cutanée provoquant des infections cutanées. [U] [T] avait présenté un furoncle pré opératoire, traité par antibiothérapie avec l’assistance d’un médecin infectiologue et qui avait justifié un report de l’intervention.
Les premiers experts ont soupçonné la contamination du site opératoire lors de la première intervention, en retenant une évolution à bas bruit de l’infection typique des germes en cause, dont les premiers signes auraient été constatés au mois d’août 2013.
Les seconds experts ont également supposé que la contamination avait certainement eu lieu lors du geste du 3 octobre 2012 et ont considéré difficile de dater précisément le début de la symptomatologie infectieuse du fait de son caractère frustre et d’un problème mécanique de pseudoarthrose auquel elle était mélangée.
Les deux rapports d’expertise sont concordants pour envisager que le foyer infectieux ait été constitué par le furoncle pré opératoire, sans que cette origine ne soit confirmée biologiquement en l’absence de prélèvements effectués lors de l’exérèse du furoncle.
En revanche, le premier rapport conclut au caractère nosocomial de l’infection en retenant qu’elle ne serait pas survenue sans le geste opératoire tandis que le second rapport exclut le dit caractère en considérant que l’infection était préexistante à l’intervention ayant probablement permis la greffe bactérienne.
La CCI des Pays de la Loire a repris à son compte la première analyse expertale en fondant la responsabilité de la clinique [11] sur l’impossibilité de la survenue de l’infection sans la réalisation de l’acte de soin.
Selon la définition des infections associées aux soins de mai 2007 par le Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins,
« Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient, et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge.
Lorsque que l’état infectieux au début de la prise en charge n’est pas connu précisément, un délai d’au moins 48 heures ou un délai supérieur à la période d’incubation est couramment accepté pour définir une infection liée aux soins. Toutefois, il est recommandé d’apprécier dans chaque cas la plausibilité de l’association entre la prise en charge et l’infection.
Pour les infections du site opératoire, on considère habituellement comme associées aux soins les infections survenant dans les 30 jours suivant l’intervention ou, s’il y a mise en place d’un implant, d'une prothèse ou d’un matériel prothétique dans l’année qui suit l’intervention. Toutefois, et quel que soit le délai de survenue, il est recommandé d’apprécier dans chaque cas la plausibilité de l’association entre l’intervention et l’infection, notamment en prenant en compte le type de germe en cause. »
Toujours selon le dit comité,
« Infection profonde (de l'incision ou de l’organe-espace)
Infection survenant dans les 30 jours suivant l'intervention, ou dans l'année s'il y a eu mise en place d'un implant, d'une prothèse ou d’un matériel prothétique, affectant les tissus ou organes ou espaces situés au niveau ou au dessous de l'aponévrose de revêtement, ou encore ouverts ou manipulés durant l’intervention, diagnostiquée par :
Cas 1
Ecoulement purulent provenant d'un drain sous-aponévrotique ou placé dans l'organe ou le site ou l'espace.
Cas 2
Déhiscence spontanée de l’incision ou ouverture par le chirurgien et au moins un des signes suivants : fièvre > 38°C, douleur localisée, ou sensibilité à la palpation
Et micro-organisme isolé par culture, obtenue de façon aseptique, d'un prélèvement de l'organe ou du site ou de l'espace OU culture non faite (une culture négative, en l’absence de traitement antibiotique, exclut le cas).
Cas 3
Abcès ou autres signes d'infection observés lors d'une réintervention chirurgicale, d'un examen histopathologique, d’un examen d’imagerie ou d’un acte de radiologie interventionnelle.
Remarque : Il est important de collecter systématiquement la nécessité de reprise opératoire. »
Trois critères permettent donc la qualification d’une infection liée aux soins :
- sa survenance au cours ou au décours d’une prise en charge,
- son absence ou son absence d’incubation au début de la prise en charge,
- sa découverte dans un délai variable selon l’acte de soin incriminé.
Les conclusions des deux expertises posent la présomption d’une contamination survenue au cours de l’intervention du 3 octobre 2012, en s’appuyant sur la chronologie (furonculose présente avant l’intervention) et la nature des germes (responsables en général d’infections cutanées).
Les prélèvements per opératoires réalisés lors de cette intervention établissent que le site opératoire n’était pas infecté puisqu’ils sont revenus négatifs le 5 octobre 2012.
Il est incontestable que [U] [T] présentait avant l’intervention une infection cutanée (furoncle), qui a été traitée et qui constituait un risque infectieux suffisamment sérieux pour reporter l’intervention de plusieurs mois.
Cette infection constitue vraisemblablement le foyer des germes dont l’intervention a permis la migration vers le site opératoire. Toutefois, l’infection dont la qualification est discutée doit en être distinguée : elle en est la conséquence mais pas la stricte continuité.
La société AXA France Iard confond une infection préexistante avec un foyer infectieux facteur de risque, qui avait d’ailleurs été considéré comme tel, et dont l’acte de soin mis en cause a certainement permis la migration. A cet égard, les experts ont considéré que l’indication chirurgicale a été prématurée du fait de la guérison non totalement acquise du furoncle, en précisant néanmoins que cette précipitation n’avait pas eu de conséquences.
Le caractère hypothétique de l’origine de l’infection, même s’il est présenté comme particulièrement plausible par les experts, ne permet pas d’exclure sa nature nosocomiale. En effet, une telle infection est principalement définie par un critère spatiotemporel, auquel s'ajoute un critère qualifié de « substantiel », celui du lien avec la prise en charge qui doit être expressément exclu pour écarter la dite nature.
Or, les experts sont unanimes pour dire que sans l’intervention en date du 3 octobre 2012, l’infection n’aurait pas pu naître, les seconds experts ajoutant d’ailleurs qu’elle était évitable.
La date d’apparition des premiers symptômes reste incertaine et que l’infection a été confirmée plus d’un an après le geste mis en cause. Néanmoins, il apparaît toutefois que ce type d’infection peut évoluer à bas bruit comme l’ont indiqué les premiers experts sans être contredits par la société AXA France Iard. En tout état de cause, ce délai est indicatif et son dépassement ne suffit pas à lui seul à exclure la nature nosocomiale de l’infection.
L'infection présentée par [U] [T] répond donc aux critères permettant de retenir une infection liée aux soins, comme l’a fait la CCI des Pays de la Loire.
Dans ces conditions, la responsabilité de droit de la clinique [11] est acquise et les titres exécutoires discutés sont donc parfaitement fondés.
Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°373 selon bordereau n°107 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n°92 selon bordereau n°85 émis le 7 février 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [U] [T] au motif de l’absence de fondement des actes administratifs discutés.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L'ONIAM
Sur la condamnation de la société AXA France Iard à payer les sommes dues au titre des titres exécutoires litigieux
Si l'ONIAM souhaite recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, il doit de choisir entre l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L.426-1 du code des assurances et la saisine de la juridiction compétente d'une requête en recouvrement.
Il est admis que ce choix est exclusif. L'ONIAM ne peut donc émettre un titre exécutoire après avoir engagé ou engage concomitamment une instance judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, pas plus qu'il ne peut engager une telle action s'il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance.
La condamnation de la demanderesse à payer les sommes dues sur le fondement des titres exécutoires qu'elle a initialement contestés conduirait à la violation du caractère exclusif du choix offert à l'ONIAM, en aboutissant de fait au cumul de la procédure judiciaire et de la procédure en recouvrement forcé.
Il doit par ailleurs être relevé que la somme des montants des deux titres exécutoires est de 10.642, 75 euros et non de 10.282, 75 euros comme le prétend l’ONIAM.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 10.282, 75 euros (DIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX euros et SOIXANTE QUINZE centimes) au titre de l'indemnisation en substitution de [U] [T].
Sur les intérêts
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L'article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l'espèce, l’ONIAM a fait valoir sa créance par l’émission de deux titres exécutoires contestés dans le cadre d’un recours subrogatoire. Il n’est pas discuté que la société AXA France Iard a refusé de régler les sommes revendiquées. Cette inexécution se résout donc par la condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la date de réception des titres. Néanmoins, cette date demeure inconnue.
Dans ces conditions, la date de la demande doit être assimilée à celle des premières conclusions signifiées par l’ONIAM, soit le 18 septembre 2020.
Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont réunies, la société AXA France Iard ne pouvant critiquer l’ONIAM d’avoir procédé au recouvrement forcé de sa créance alors même qu’elle avait initialement exprimé son refus catégorique de prendre en charge le dommage de [U] [T].
La somme retenue sera celle correspondant à l’addition du montant respectif des deux titres exécutoires.
Par conséquent, il est ordonné que la somme de 10.642, 75 euros (DIX MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX euros et SOIXANTE QUINZE centimes) porte intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 avec capitalisation annuelle.
Sur les frais de l'expertise
En application du 4ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En l’espèce, l’ONIAM ne justifie pas avoir réglé les frais de l’expertise et ne chiffre en tout état de cause pas sa demande.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande formée au titre des frais d’expertise.
Sur la pénalité de 15% de l'indemnité servie prévue par l'article L.1142-15 du code de la santé publique
En application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
En l'espèce, la société AXA France Iard a refusé de formuler une offre d'indemnisation des dommages de [U] [T] sans expliciter les raisons de sa position.
Elle devait en principe formuler une offre d'indemnisation à la victime, et ce même si elle estimait critiquable l'avis de la CCI des Pays de la Loire, disposant en effet pour faire valoir sa position du droit de contester sa mise en cause en exerçant une action contre l'ONIAM.
Il y a donc lieu de faire application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, la réduction du taux de l'indemnité prévue n’étant aucunement justifiée par les faits de l’espèce.
L’indemnité est donc égale à 15% de 10.642, 75 euros, soit 1.596, 41 euros.
La somme dont il est demandé condamnation par l’ONIAM étant inférieure, il ne saurait être statué ultra petita.
Par conséquent, la société AXA France Iard est condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 1.542, 41 euros (MILLE CINQ CENT QUARANTE DEUX euros et QUARANTE ET UN centimes) en application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE
La créance définitive
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
En l'espèce, la CPAM de Loire-Atlantique verse aux débats la notification définitive de ses débours en date du 10 mars 2022 à hauteur de 12.693, 38 euros et une attestation d’imputabilité en date du 2 mars 2022.
Contrairement aux allégations de la société AXA France Iard, aucun élément produit aux débats ne permet de discuter la réalité de la créance de l’organisme social et son imputabilité à l’infection nosocomiale dont son assurée est responsable de plein droit. En effet, la présentation des frais dont le remboursement est sollicité est détaillée et correspond parfaitement aux soins énumérés dans les rapports des expertises médico-légales.
La première demande formée par la CPAM de Loire-Atlantique a été formulée le 18 mars 2022, les conclusions en ce sens signifiées par la CPAM de Charente-Maritime n’explicitant pas sa qualité et son intérêt à agir.
Par conséquent, la société AXA France Iard est condamnée à payer à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 12.693, 38 euros (DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE euros et TRENTE HUIT centimes) au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société AXA France Iard succombe en ses demandes. Sa situation économique ne justifie aucunement qu'elle soit dispensée du paiement d'une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales.
Par conséquent, la société AXA France Iard est condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) et à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile en sa version applicable à la date de l'introduction de la présente instance devant la juridiction de céans disposait : « L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »
L'article 515 du même code prévoyait qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas de droit. Néanmoins, elle apparaît d'office opportune concernant les condamnations prononcées au bénéfice de l'ONIAM, organisme public concédant l'avance des sommes conséquentes de l'indemnisation des victimes de fautes médicales ou d’infections nosocomiales couvertes par une assurance et de la CPAM de Loire-Atlantique, organisme de sécurité sociale.
Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, la société AXA France Iard est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu'elle ne soit pas condamnée aux dépens.
Par conséquent, la société AXA France Iard est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la selarl BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM de Loire-Atlantique,
Vu notamment les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Dit que les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société AXA France Iard,
Vu notamment l’article 1353 du code civil,
Déboute la société AXA France Iard de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°373 selon bordereau n°107 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n°92 selon bordereau n°85 émis le 7 février 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [U] [T] au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible,
Vu notamment l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Déboute la société AXA France Iard de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°373 selon bordereau n°107 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n°92 selon bordereau n°85 émis le 7 février 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [U] [T] au motif de l’irregularité tirée du défaut de signature des actes administratifs discutés,
Déboute la société AXA France Iard de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°373 selon bordereau n°107 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n°92 selon bordereau n°85 émis le 7 février 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [U] [T] au motif de l’irregularité tirée du défaut de motivation et des bases de liquidation des actes administratifs discutés,
Vu notamment l’article L.1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que l’infection dont a souffert [U] [T] est nosocomiale et que la clinique [11] assurée par la société AXA France Iard en est responsable de plein droit,
Déboute la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°373 selon bordereau n°107 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n°92 selon bordereau n°85 émis le 7 février 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [U] [T] au motif de l’absence de fondement des actes administratifs discutés.
Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 10.642, 75 euros (DIX MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX euros et SOIXANTE QUINZE centimes) au titre de l'indemnisation en substitution de [U] [T].
Ordonne que la somme de 10.642, 75 euros (DIX MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX euros et SOIXANTE QUINZE centimes) porte intérêts au taux légal à compter 18 septembre 2020 avec capitalisation annuelle,
Condamne la société AXA France Iard à payer à l'ONIAM la somme de 1.542, 41 euros (MILLE CINQ CENT QUARANTE DEUX euros et QUARANTE ET UN centimes) en application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique.
Condamne la société AXA France Iard à payer à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 12.693, 38 euros (DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE euros et TRENTE HUIT centimes) au titre de sa créance définitive,avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022,
Condamne la société AXA France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA France Iard à payer à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA France Iard aux dépens, dont distraction au profit de la selarl BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l'exécution provisoire de la décision,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification devant la cour d’appel de Paris, avec constitution d’avocat obligatoire, en application de l’article 899 du code de procédure civile,
Prononcé en chambre du conseil le 20 décembre 2023 par Madame Tania MOULIN, présidente assistée de Madame Séverine FLEURY, Greffière,
La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et Madame Séverine FLEURY, Greffière.
La PrésidenteLa Greffière